‹ Doctrine religieuseChapitre 18 sur 28 · ART. X. — DU SILENCE · texte numérisé non relu

ART. X. — DU SILENCE

Demanpe. Dans quels lieux devons-nous garder le silence ?

Réponse. Nous devons garder le silence dans le cloître (et l’on doit entendre ici par ce mot de cloître celui où l'on enterrait autrefois les morts), dans les corridors, dans les cellules , à table et à l’église. Dans tous ces lieux nous devons toujours garder le silence; à peine peut-il être permis d'y proférer quelques mots à voix basse, en cas

(1) Instructions du V. P. Humbert sur les devoirs de ceux qui sont en charge, p. 96, au livre de nos Constit.

(2) Du Cange, Glossaire, au mot caligæ nocturne.

(3) Direct. du maitre des novices dans notre Ord.; Cologue, 1720. Cet ouvrage, dans lequel on inculque aux novices la stricte o»servance, porte avec les caleçons, au lieu du mot avec les chausses des Constit. On sait aussi qu’au siècle dernier, dans la Congrégation si observante de Saint-Marc, les religieux dormaient avec uné sorte de calecons qui descendaient jusqu'aux ge et les couvräjent,

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de grande nécessité. Quand nous passons par le cloître, nous devons prier pour les morts. Partout ailleurs, hors le temps du silence profond, nous pouvons parler avec la permission du Supérieur (1), et celle-ci se suppose dans les lieux destinés à des services communs ou à la récréation.

D. Quel est le temps fixé pour le silence profond ?

R. Il faut observer le silence profond depuis le signal qui se donne à cet effet après le souper ou la collation du soir jusqu’au lever du soleil, c’est-à-dire jusque après Prime, et en été depuis le signal qu’on donne après diner jusqu’à l'heure des Vépres. Durant ces moments il n’est permis de parler nulle part, pas même aux malades, excepté à ceux qui sont obligés de garder le lit (2).

D. À qui est-il permis de parler à table ?

R. Hors du réfectoire, le Supérieur et les Maîtres en théologie peuvent parler à voix basse avec quelqu’un de leurs voisins; et en l’absence du Supérieur, celui qui tient à table la première place peut aussi parler. Mais au réfectoire tous doivent garder le silence, sauf le cas où l’on aurait à dire quelque parole nécessaire pour le service de la table, ce que lon devrait faire alors à voix basse (3).

(1) Constit. de notre Ordre, p. 62, etc., aux Décl., Ch. gén., 1505. (2) Constit. de notre Ordre, p. 63, etc., Chap. gén., 1258. (3) Jbid., p. 62, etc., Déclar.

-Monsee

D. Quelles sont les peines marquées contre ceux qui n'observent pas le silence ?

R. Celui qui rompt le silence de propos délibéré doit pendant un repas s’abstenir de vin; il doit en outre recevoir une discipline publique en Chapitre. Celui qui le rompt sept fois entre deux Chapitres, c’est-à-dire en vingt-quatre heures (1), doit diner sur une petite table et assis par terre (2). Celui chez qui ces transgressions deviendraient habituelles serait soumis à la peine fixée pour la coulpe grave (3); celle de la coulpe légère est marquée pour ceux qui feraient du bruit ou troubleraient les autres de quelque manière, dans l'église, dans les corridors ou dans leurs cellules (4).

D. Quel fruit pouvons-nous tirer du silence ?

R. Le silence nous préserve de bien de ces péchés de la langue dans lesquels on tombe inévitablement en parlant beaucoup. Par lui, nous apprenons à nous tenir en la présence de Dieu et à recevoir ses inspirations ; mais pour cela il faut être exact à l’observer, et y mettre un véritable esprit de recueillement.

(1) Parce qu'on suppose que le Chapitre se tient tous les jours. (2) Constit. de notre Ordre, p. 62, 63, et aux Déclar., p. 130, (3) Ibid., p. 119.

(4) bid., p.115.

—0ù— ART. XI.— DE L’'HABIT ET DE LA RASURE.

DemanDe. Quels sont les habits que nous devons porter?

Réponse. Nous devons porter : 1° la tunicelle, qui doit toujours être adhérente à notre corps; 2° la tunique cousue devant et derrière et descendant jusqu’à la cheville; 3° le scapulaire (c’est notre habit principal et celui qui témoigne de notre profession); il doit couvrir au moins les genoux, et pour les Frères convers il doit être de couleur noire ou grise ; 4° la chape noire avec son capuce noir cousu à la chape; elle doit être de quatre doigts plus courte que la tunique : au lieu de cette chape, les Frères convers devraient avoir des scapulaires: très - larges; 5° le capuce, noir pour les Frères convers, doit être uni au scapulaire; 6° des chausses. Tous ces vêtements doivent être de laine, et autant que possible de vil prix. Sur la tunique nous devons porter une ceinture. Entre la tunicelle et la tunique nous pouvons encore porter d’autres vêtements, mais seulement de couleur blanche (1).

D. En quoi doit être notre ceinture ?

R. Il est certain que saint Dominique la portait en cuir, et, ne fût-ce que pour garder l'uniformité, ses premiers compagnons la durent porter de même (2) :

{1) Constit. de notre Ordre, p. 58 et 327, et Déclar., Chap. gén., 1305, 1505, 1558, etc.

(2) On conserve encore avec vénération la ceinture de cuir de

nos Lois la supposent également, puisqu’à plusieurs reprises elles désignent par le nom de courroie toutes les ceintures des Religieux (1). Encore maintenant, dans les couvents d’étroite observance, on emploie ordinairement la ceinture de cuir. Enfin beaucoup de Religieux, dans les couvents où la liberté sur ce point est laissée à chacun, se servent de cette ceinture pour se rapprocher davantage de notre saint Patriarche, et croient par là se mieux conformer à l'esprit de notre Ordre. Cependant il faut avouer que dans nos Constitutions il

notre Père saint Dominique. On tient pour certain aussi que le B. Jacques de Bévagna portait une ceinture de cuir. Voyez l’édition de 1821 de notre Règle du Tiers-Ordre, imprimée à Rome, p. 22 et 23. On pourrait aussi s'appuyer du nom de Corrigiero par lequel le Dante désigne saint Dominique. (Parad., chap. xr, vers la fin.)

(1) Aux Chap. gén., 1276, 1285 et 1505, on défend /a vanité dans les courroies, les courroies ornées curieusement. On sait d’ailleurs, au moins pour les premiers temps de l'Ordre, que la distinction, entre la courroie et le cordon ou cingulum, était connue de tout le monde. (Voy. Humbert, /nst. pour Les offices, p. 96.) ILest donc vrai de dire qu’alors les ceintures étaient en cuir. C’est peut-être pour cela que Richiadei dit clairement aux religieuses du second Ordre qui, sur ce point, ont la même Règle que nous, que la ceinture devrait être de cuir. Il est vrai que dans la Règle du Tiers-Ordre nous trouvons la prescription de porterdes courroies qui soient seulement de cuir; mais il faut observer que cette Règle ne fut confirmée qu’en 1489, et il y a lieu de supposer qu'alors seulement on à ajouté les mots qui soient de cuir, parce que peut-être, en faveur d’un usage qui prévalait, on avait étendu au delà de ses limites la signification première du mot courrote. Ce qu'il y a de certain, c’est que l'exemple de saint Dominique et de ses premiers disciples peut en ce cas passez pour une loi de convenance aux yeux de ceux qui, à un titre Ou à ur autre, se rattachent à son Ordre.

NT ne se trouve rien d’absolument prescrit à cet égard. Chacun de nous peut donc s’en remettre simplement au jugement de son Supérieur.

D, Pouvons-nous dans certains cas nous servir de linge sur notre corps ?

R. L'usage en est défendu même aux malades (1), et les Provinciaux se sont vu enlever le pouvoir de dispenser sur ce point (2). Cependant on suppose avec raison qu’il faut excepter de cette rigueur le cas où la maladie requerrait cette dispense par sa nature même. Ce qui se dit du linge de lin doit s’entendre également du linge de toile et des étoffes de soie (3). Cependant les draps de lin ou de toile sont permis à l’infirmerie par la Constitution elle-même.

D. Nous est-il permis de porter un manteau ?

R. Nos Lois sont bien loin d’être favorables à cet usage ; elles témoignent expressément le désir que l’on n’en -porle pas, surtout les Frères convers (4). Cependant, quand le Supérieur croit à propos de le permettre, nous pouvons profiter de sa permission, toutefois en ayant soin de ne pas cacher l’habit religieux, que les lois de l’Église elle-même nous obligent à porter publiquement et ostensiblement (5).

(1) Constit. de notre Ordre, p. 59.

2) Chap. gén., 1656 et 1694.

3) Déclar. de nos Constit., p. 60.

(4) Chap. gén., 1592. Parce que notre manteau est la chape, qui prend aussi quelquefois ce nom.

(5) Concile de Tren'e, et Constit. de notre Ordre, aux Décl., p. 60,

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D. Pouvons-nous porter des gants et des bottes ?

R. Nous ne pouvons porter de gants qu’en voyage. Nous pouvons aussi y porter des bottes si nous allons à pied (1).

D. Quand faut-il mettre la chape?

R. Pour servir la Messe, au moins aux jours de fête (2), ou quand on veut faire la sainte Communion (3). Il nous est également prescrit de la porter chaque fois que nous paraissons en public (4). Cependant dans les voyages, dans les campagnes et pour les circonstances analogues, nous pouvons encore marcher en blanc (5). Au chœur, les Frères convers prennent la chape quand les autres la prennent (6).

D. Quand faut-il tenir son capuce sur sa tête?

R. Nous devons avoir le capuce sur la tête au chœur, à l’église et dans tous les endroits où nous paraissons en public. Cependant si hors du couvent on porte le chapeau , on croit communément que cette prescription n’est plus strictement obligatoire.

D. Quelle doit être la rasure des Frères convers ?

R. Ils doivent avoir les cheveux taillés de manière qu’ils ne descendent pas au-dessous du haut de l'oreille. Le rond qu’ils forment sur la tête doit s’incliner un peu

(1) Constit. de notre Ordre, p. 59, et aux Déclar. (2) Rubriques du Missel.

(3) Chap. gén., 1305 et 1551.

(4) Comme ci-dessus.

(5) Bulle Pretiosus de Benoît XITT.

(5) Déclar., Constit. de notre Ordre, p. 60.

du côté de la nuque (1). Ils ne sont tenus toutefois à l'exacte observation de ce point qu’autant que le Supérieur l’exige.

D. Quelles sont les coulpes marquées aux Constitutions relativement aux vêtements ?

R. C’est une faute légère : 1° de ne pas remettre à leur place les habits dont on s’est servi, de les traiter sans sein et avec négligence; 2° de prendre quelque habit ou quelque autre objet, même de très-peu d'importance, à l’usage d’un Frère, sans sa permission (2).

ART. XII. — DE QUELQUES FAUTES EXCESSIVES PUNIES PAR L'EXCOMMUNICATION OU PAR D'AUTRES PEINES GRAVES.

DEMANOE. Quelles sont les principales excommuntcations lancées par l'Église, el qui nous regardent particulièrement ?

Réponse. Ce sont celles qui sont dirigées : 1° contre celui qui dans une intention absolument mauvaise atteindrait ou frapperait violemment un Clerc ou un Religieux quelconque, ne fût-il que novice ou Frère convers ; 2° contre celui qui, étant Religieux, cacherait, pour une fin non avouable, l’habit de Religion; 3° contre celui qui garderait des armes dans l’enceinte du cou-

(1) Chap. gén., 1596.

(2) Constit. de notre Ordre, p. 117,

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vent (1); 4° contre celui qui introduirait des femmes dans la clôture (2).

D. Quelles sont les excommunications prononcées par nos Constitutions ?

R. Les principales atteignent : 1° les apostats de l'Ordre; 2° ceux qui contreferaient les lettres cu les sceaux du Maître général ou d’un Provincial; 3° ceux qui raconteraient au dehors les discordes de l’intérieur, de manière à exposer l'Ordre à l'infamie ou à un dommage quelconque; 4° ceux qui se procureraient des faveurs, des grâces ou la rémission d’une peine par le moyen de personnes étrangères à l'Ordre (3).

D. Quels sont les délits qui, d'après nos Constitutions, doivent être punis avec le plus de sévérité?

R. Voici les principau\ : 1° désobéir aux supérieurs avec entêtement et rébellion manifeste; 2° discuter avec eux, effrontément, et chercher par des moyens illicites à se soustraire à leur autorité; 8° frapper violemment quelqu'un, et garder dans le couvent et chez soi des armes offensives ; 4° accuser faussement quelqu'un d’une faute qui parmi nous mériterait la prison, et révéler à un séculier une faute semblable d’un

Religieux, quand même elle aurait été réellement com-

(1) Constit., p. 139 et 140.

(2) Ferrari, au mot Conventus.

(3) Constit. de notre Ordre, p.139 et 139.

mise; 5° toute familiarité coupable avec les femmes; 6° le péché de la chair (1).

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