Le roi seul sanctionne et promulgue les fois
23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du roi.
De la Chambre des Pairs.
34. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre ^des Députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
36. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi , est illicite et nulle de plein droit.
37. La nomination des Pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités» les nommer à YÎe ou les rendre héréditaires selon sa volonté.
28. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans. et voix délibérative à trente ans seulement.
29. La chambre des Pairs est présidée par le Chancelier de France et, en son absence, par un pair nbmmé par le roi.
30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement aprè^ le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de Tordre du roi , exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
33. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes.
33. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de TÉtat qui seront déûnis par In loi.
34. Attean Pair ne peut être arrêté que de rautorité de la Chambre, et jugé que par elle eo matière eriuûôelle.
De la Chambre des Députés des déparlemenis,
56. La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont rorgaDisation sera détermioée par des lois.
as. Chaque département aura le même nombre de députés qu*il a eu jusqu'à présent.
57. Les Députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la ebambre soit renouvelée chaque année par cinquième.
38. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre s*il n*est âgé de quarante ans , et s'il ne paie une contribution directe de 1,000 francs.
39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cin* quaote personnes de l'flge indiqué, payant au moins 1 ,000 francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1,000 francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.
40. Les électeurs qui concourent à la nomination des Députés ne peuvent avoir droit de sufifrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs, et s'ils ont moins de trente ans.
41. Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le roi , et de droit membres du collège.
43. La moitié au moins des Députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
43. Le président de la Chambre des Députés est nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.
44. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de dnq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
46. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.
46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proposé ou consenti par le roi , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
47. La Chambre des Députés reçoit toutes les propositions dlmp6ts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des Pairs.
48. Aucun impêt ne peut être établi et perçu , sll n'a été consenti par les deux Oiambres et sanctionné par le roi.
49. Limpdt fonder n*est eonsenti qve pmir un an. t<6t hnposi^ tîoDS indirectes peuvent Tétre pour plusieurs années.
50. Le roi convoque chaque année les deux Chambres : Il les proroge et peut dissoudre celle des Députés dés départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session , et dans les six semaines qui Tauront précédée ou suivie.
52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criminelle , sauf le cas de flagrant délit, qu*après que la Chambre a permis sa pour* suite.
53. Toute pétition à l'une ou à Tautre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d*en apporter en personne à la barre.
Des Ministréê.
54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chamhre des Députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou Tautre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
55. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger.
56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délita, et en détermineront la poursuite.
De Vordre judiciaire.
57. Tuute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom , par des juges qu'il nomme et qu'il institue.