‹ Documens historiques ou Discours de M. ... de Dreux-Brézé, précédé d'un avertissement et d'une introduction sur les constitutionsChapitre 14 sur 46 · CHARTE DE · texte numérisé non relu

CHARTE DE

DÉCLARATION DB LA CHAJfUB DBS DÉPnTBS.

La Chambre des Députés , prenant en considération rimpérieuse Décesaité qui résulte des événements des 36, 37, 38 et 39 juillet dernier et jouis suivants, et de la situation générale où la France s'est trouvée placée à la suite de la violation de la Charte constitutionodle;

Considérant, en outre, que par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M . CharlesX, S. A . R. Louis» Antoine, dauphin , et tous les membres de la branche atnée de la maison royale sortent en ce moment du territoire français :

Déclare que le trône est vacant en fiEdt et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir.

la Chambre des Députés déclare secondement que, selon le vœu et dans llntérêt du peuple français, le préambule de la Charte consttiitionttelle est supprimé comme blessant la dignité nationale, en

paraissant oetfojet atit Frttiçdts des droits qt)i leur appartiennent essentiellement, et que les articles suivants de la même Charte dot* tent être sapprlmès d(i modifiés de la manière qui va être indiquée:

Art. 1*'. Les Français Sont égaux devant la toi, quels que soient d^aitleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de TÉtat.

8. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun ph)fesse Sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes ehré* tiens reçoivent des traitements du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de foire imprimer leurs •opinions, en se conformant aux lt>is.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu*on appelle naiionaïeSy h loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'État peut exigea te sâeriBee d*ane propriété ^oUr cause dlntérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes r^herchës des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont inteirdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

1 1 . La conscription est fabolie. Le mode de reêratement de rafwée de terre et de mer est détertnihé par une loi.

Formes du gouvernement du RoU

i%. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres lont responsables. Au Roi seul appartient la puissance executive. 18. Le Roi est le chef suprême de TÉtat ; il commande les lorees

detme et de ïMt, déclare ta guerre, taxi dès traités de paix, d*alliaiKe et de eommeh^, nomme à tous les emplois d*administratioa ^ique et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour Texécotion des lois» sans pouvoir jamais ai suspendre les lois eltes- IBênes ni dispense^ dé leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne t)Ourra être admise au ser- ^de rËtat qvL'eû rertd d'une loi.

14. La puissance législative sVxerce collecliveinent par le Roi, la Chambre des Pairs et la dianibre des t)ét)uté8.

15. La proposition des lois appartient au Roi , à la Chambre des Pain et à la Chambre des députés.

Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d*abord votée par la Chambre des Députés.

11. Tout» loi doit être totée et dieentée Kbrêlfieiit t^ar l« tnfljtnrfté de efaaeone des deux Chambres.

17. Si use proposition d« loi a été rejette t>ar l*un des trois pouveiiB, eUe nt pourra être représentée dans la même session.

le. Le Roi, seul, sanclîonBe et promulgue tes 1(^.

19. La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la première lëgistoture assemblée depuis l'avènement dii Roi.

. De la Chambre des Pain.

». La Ghnmlyre des Pairs esl une partie essentielle de la puissahce législative.

SI. Elle «H convoquée pat le Roi en mette temps (ftle la Chambre desDépatés des départements. La session de Tune commemfte et finit en même temps que celle de Feutre.

23. Toute assemblée de la Chambre des Paft-s qui serait tenue hofs du temps de la session de la Chambredes Députés eët ilHcIte et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des Pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, léS nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa Volonté.

24. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et Voix délibérative à trente atis feeuiement.

35. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un Pair nommé par le Roi. f 26. Les Princes du sang sont Pairs par droit de naissance; ils siègent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques comme celles de la Chambre des Députés.

28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de FÉtat, qui seront définis par les lois.

29. Aucun Pair ne peut être arrêté que de Fautorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés des départements»

30. I^ Chambre des Députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont Torganisation sera déterminée par les lois.

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