Les Députés sont élus pour cinq ans
82. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre s'il n*est âgé de trente ans et sMI ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.
88. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de Vâge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi , leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce bens, et ceux-ci pourront être élus eoneurremment avec les premiers.
84. Nul n'est électeur s'il a moins de vingt-cinq ans , et 8^1 ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.
86. Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.
36. La moitié au moins des Députés swa choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
37. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.
38. Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.
40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s*il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.
41 . Uîrapot foncier n^est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent Tétre pour plusieurs années.
43. Le Roi convoque cliaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des Députés des départements; mais dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session, et dans les six semaines qui Faoront précédée ou suivie.
44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
46. Toute pétition à Tune ou à Tautre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.
Des ministres,
46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs <m de la Chambre des Députés. Ils ont, en outre, leur entrée dans Fui» ou l'autre Chambre » et doivent être entendus quand ils le demandent.
47. La (Siamfore des Députés a le droit d*aoeuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui , seule « a eekii de
D9 Vwrdre judiciaire.
48. Toute Justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges quM nomme et qu'il Institue.