et i588, sous Henri III
i6i4i sous Louis XIII.
Or, puisque dans les formes consacrées alors et que nous rappellerons plus bas^ ces assemblées se réunissaient à Tappel des rois de France ; puisqu'elles leur accordaient des impôts ; puisqu'elles discutaient les traités; puisqu'elles décidaient de la régence et des conditions relatives aux droits hérédil^ires de la couronne, n'est-ce pas la preuve qu'elles reconnaissaient l'hérédilé monarchique comme le principe de la constitution nationale, et le maintien de ce prin* cipe comme nécessaire au salut public ?
Et , puisque les rois convoquaient ces assemblées et leur soumettaient les questions desubsides, d'alliances, de mariages, de succession et de législation , . n'est-ce pas la preuve que le vote de l'impôt et Tinter-
du pmÊfiej par ses libres represenlants, fornuôent l'aulre principe de la constitution nationale doot le maiiMîen , aux jeux des rois, était également i^cessaire au bien général ?
Enfin j de la réunion de ces deux faits incontestables, ne résulte-trfl pas la preuve la plus claire, la plus aulhmlique, la plus complète, que cette constitution et les développements successifs qu'elle produisait avaient reçu , outre la consécration du temps, la sanction continudle et réitérée de la nation réunie en asaemirfées générales, caractères indispensables de tout véritable état politique d'un peuple ?
Tout homme de France et de bonne foi, de bon sens et de raison , est donc obligé de reconnaître que telle était la vraie et glorieuse constitution de notre pays ; el alors il est également juste , raisonnable et saliilaire de conclure :
1* Que la nation française étant née, s'étant formée, ajMit vécu et prospéré sous les principes de celte constitution , ne peut continuer à se développer et: à prcf^rer que sous le régime de ces mêmes principes;
1k^ Que ks malheurs publics et privés que la nation a éprouvés et peut éprouver encore ne proviennent et ne proviendront que de l'interruption , # de l'abandon ou de Itf violation de run^ de l'autre ou des deux principes de cette constitution? — C'est ce que notre histoire démontre k chaque page.
Est-il nécessaire d^ajouter que, sous l'empire de I. »
ces deux prineipesy il 'fi'esi aucune «odifiealicffi «roiale, produtle ipar les intérêts, les inlelligettces- on fes'fnœtirSy qui, apprëctëe, élaborée, discvtéetètowi* vertie en loi générale par l'acoord da sonrerertn s^ •des assemblées légitimes, ne trouve naturellement sa f)laoe dans l'édifice consiitotionnel ? Do &^ sîèc^aa xix^, de HngueS'Capet jusqu'à Louis XVi, Iti France <a subi dans sa langœ, dans sa législation , dans ses arts, xtans ses costumes, les transformations les plus diverses, et les deux >principes constitutifs n'y ont {>as mis d'obstacles; c'est en lomr présence, c'est avec ou sans leur influence que ces transformntîons se sont opérées.
Puis, quant 'aux faits qui ont agile la nation française, alots que cette constitnCiofi se développaât et •traversait -le cours des siècles en augmentant sais» cesse le bien-être, la liberté et la gloire du peuple français, comme ce n'est point ici rhistoire de*Fraiioe que nous écrivons, mais seulement l'esquiflae historique de nos constitutions ^ue nous traçoos vapàdement, nousdemandons la pm-missicm de renvojner à ce sujet à un ouvrage où ces divet*s points ont été plus amplement traités (i). On y verra que^ malgré les troubles généraux et privés «uquel notre pays a ' été «en proie et qui provenaient de l'interi^uption , • de l'abandon ou de la violation momentanée des principes de la constitution nationale, 'il a toujouiîs suffi que l'un des deux fut en vigueur, soit. pour r»>
(i) L'interrègne , le règne et les moyens , par M. Delaforesl, hruchiire în-'S'». iB34, dir/ZD^ntii, auPâhis-Royal, à Paris.
mer Vvvàffby aok poor caliiier les «lisoordes puUiqoa ou jprérenir les guerres |[énéi«ies. Nous en wcroBs 4a preuve lont-à Thème en ce qui taueke rhisioire de la charte de 1 8 1 4-
Te] étak Ttéiat oonsUtutiannel de la JFrance au <»RUBenoaBeDt d« :xvii* sièolei eo* 16149 l^^^ de la Amme letrae des étate^géiiëraux.
Poiffquoî oes assemblées générales oiEft<«lles 'cesae «ders 'd'être rétttiiesconforniémeM à la conslituHon •natieDale?
Nous sdloiie en montifer la cause. On en vemi l'^eiGeCplus tard.
Celui qui a dit que le cardinal de Richelieu étak le fnmàtt srévoluiftiQnaire de France^ a proclamé «ne liîste mais profonde Write. C'est ce ministre, eti 'effet , qui ^ Bialgré les Jois fondamentales de la «h>iMrobie française, a porté -la première atteinte « ta ooostitiilion nationale ; «car, en suspendant la convooalion des étatsf^étiéniuj^ il introduisit unerévo* blioa dans les inslitutiona de notre pajs.
HicbelieU', en arrivant au pouvoir, avait -le choix entre deux lignes de conduite politique :
1^ Ou maintenir la constitution de l'étal, c'est-àdire, fortifia le pouvoir royal héréditaire et indépendant contre les at laques des grands vassaux de la oeoronneiqiii vouiai^it obtenir, ariiitocratiquMaenl, le maniemenl des afTaires publiques; et^n même lemps'servir les intérêts populaires, liés au sort de la royaulé, en respectant l'autre principe de notre constitution , celui du vole libre de l'impôt , 0011-
sacré par les états-généraux, lesquels, élus selon les formes adoptées, -venaient apporter au roi tout l'appui de leur force nationale dans les grandes questions politiques ;
a^ Ou bien] charger la royauté, seule , du soin doublement périlleux de contenir les ambitions des grands seigneurs et de pourvoir à tous les besoins de rétat sans le concours des représentants nationaux.
C'est, malheureusement, à ce dernier parti que Richelieu s'arrêta. La volonté royale devint , par la grâce du ministre, la maxime fondamentale de la monarchie, et ce changement dans les constitutions de l'état n'était aulre chose qu'une révolution.
Le génie de cet homme célèbre ne fut point ef«frayé de la route qu'il avait choisie, de la tâche qu'il s'était imposée; et, pour tout dire, Richelieu ne manquait pas de bonnes raisons pour adopter ce système politique. Ce n'était pas lui qui avait créé la situation dans laquelle se trouvait l'Europe, et il pouvait croire, au contraire, que son système était le meilleur remède à appliquer à cette situation inquiétante.
Dans le siècle précédent, le protestantisme avait appelé tous les peuples à la révolte. Sauf l'identité des temps, l'insurrection était déjà le plus saint des devoirs. Les ambitieux aristocratiques et populaires s'étaient emparés de cette maxime funeste jetée par Luther au milieu de la république chrétienne. Des flots de sang avaient coulé au nom de ce principe d'une liberté indéBnie, non définie, dégagée de
tous les rapports et de tous les devoirs qui lient les hommes à Taulorité pour le bonheur de tous.
Gomme les peuples avaient eu le malheur de croire que la révolte était la liberté, les rois et leurs mi-* nistres firent la faute de prendre le despotisme pour Tordre. En Angleterre, en Espagne, en Allemagne, Henri VIU, Elisabeth, Jacques II, Charles V, Philippe II , Maximilien et les autres princes du Nord , catholiques ou protestants, n'eurent plus d'autre raaxiaie politique que celle du pouvoir absolu.
Effrayée par les horribles excès de la Ligue, par le meurtre de Henri IV et les troubles fâcheux de la minorité de Louis XIII, la France, qui voulait rester catholique et monarchique, qui ne pouvait, sous peine de mort, cesser d'être l'une et l'autre, la France se voyait encore menacée des agitations qui déjà l'avaient mise au bord de sa perte par l'appel aux passions populaires. Richelieu crut donc et put croire qu*il était indispensable de concentrer toute l'autorité entre les mains de la royauté, et de n'en souffrir aucune apparence dans les autres pouvoirs de l'état. Il se sentait de force à réaliser cette déplorable tentative. De là les mesures rigoureuses contre l'aristocratie et le protestantisme qui tendaient sans cesse à se soulever : l'une, pour exercer le pouvoir sous le nom du roi ; l'autre, dit l'historien Millot , pour changer laFranceen république. De là, également, la suspension des états-généraux qui , précédemment , formaient équilibre au pouvoir absolu en mainte-
nant , par le vole de Vimpôt, les franchises et les droits nationaux.
Du point die vue où il était pliacé, on peut corn-* prendre et excuser KiclieKeu ; mais, du point de vue où le temps nous a fait parvenir, après ^expérience de son système aboutissant à la réaction révolution^ naire de la fin. du xvrn* siècte, nous devons être per« suadés que si le ministre de Louis XIII eât continué a convoquer les assemblées générales, selon Tesprit de la constitution française, cette imposante réunion des députés de la nation , élus librement par tous les s^anls^droit, catholiques et monarchiques, eût contenu les protestants et les aristocrates, sans porter atteinte aux conditions de l'autorité royale, et, au contraire, en fortifiant ses prérogatives salutaii'es de tout l'appui de Tassentiment national. Les exetnpies antérieurs en étaient une preuve.
Le cardinal de Marie de Médicis légua ce funeste système au caixlinal d'Anne d^Âutricbe. Les tiK>ubIeB de la minorité de Louis Xtll se réveillèrent sous ta minorité de Loui&XI V, et les désordres de la Fronde vinreni encore effirayer ta- France, qui n'avait pas eu le temps d'oublier les fureurs populaires de la Ligwe et les prétentions armées de la cabale aristocratique. A soD loui* Louis XiV hérita de ces souvenirs el de ce système polilicjue. Les troubles sanglants de VAn* gleterre, le meurtre judiciaire de Charles l*^*", le pixj* tectorat de Cromwell , Texpulsion de Jacques II et l'usurpation de Guillaume NI , semblaient denner
à la politiqoe de Richelieu. Les deux cardi- Dam et les deuK rois ne irirent pas que le parlement angbis comme le parlement fi*ançais, qui avaient pmidé au& événements de Whitehall , de la Ligne ai de-la Fisonde^ n'étaient que des assemblées de priviiégM et de partis, de petites assemblée», si l'on peut houst permettre cette expression , qui servaient d'instruments aux (actions, et ne pouvaient, sous aucun rapport, être assimilées aux grandes assemblées nationales, lesquelles, véritables repi*ésentatiens da pays, parce que le pays tout entier concoumit à leur élection , auraient pu, seules, prévenir et dominer, les contentions de l'esprit factieux, populinre ou aristocratique. Louis XIY ne vit que le côté mauvais des libertés publiques représentées par des assemblées fallacieuses. Il ne put ou ne voulut plus comprendre qu'une partie de la constitution monaiv chique #t du génie natiouat II pensa que la gloire ftfwvait seule, en France, déplacer et satisfaire les idéefr el Isa intérêts. Il voulut être le roi que Miche* lîfitt asraift commencé,
Ddgà, de i6i4 à i643 , des derniers états-généraux jusqu'à l'avènement de Louis XIY, vingt-huit ans a'étaîettt écoulés sans qu'aucune nouvelle assemblée générale eû^ été convoquée, i^e roi , mineur ou majeur, continua cet interrègne* La révolution , ébau* chée par Richelieu , fui consommée par Louis XIV. La France resta muette devant la splendeur de ce règne merveilleux . Pour le malheur futur du peuple et du souverain , le premier principe de la monar*
chie étoi^a l'autre par sa grandeur. Le roi Sréuit chargé de faire seul la glaire et la prospérité de la nation^ et pendant longtemps il avait si bien réussi, que la nation n'avait rien à faire , rien à dire ^ pas même à se plaindre. Peu à peu, et durant les soixante douze années et demie de cette royauté si magnifiquement exprcée j les esprits s'étaient assouplis et assoupis; les traditions oonstiludonnelles s'étaient effacées dans les idées des masses ; les maximes de l'état étaient changées; à coup de Ytetoires, de monuments et de chefs - d'œuvre , la monarcbfe i*eprésentative avait été successivement transformée en monarchie absolue. Les institutions intermédiaires de quelques libertés locales , les assemblées de provinces et les assemblées du clergé, images isolées des . droits nationaux , avaient été tolérées parce que la spécialité de leurs réunions ne pouvait être ivitécj ou parce que leur rémtance partielle était facilement dominée. Mats Louis Xiy, qui avait annihilé les grandes assemblées nationales , en avait agi plus cavalièrement encore avec les petites assemblées judiciaires qui., dans les troubles anté^ rieurs, avaient voulu jouer aux état&généraux et dont les membres^ magistrats législatifs et financiers, avaient essayé de se poser comme les représentants de la nation. Quand les états*gé»éraox n'étaient plus rien , que pouvaient être les parlements ? Ils portèrent eux-mêmes le dernier coup à leurs prétentions politiques et à leur considération magistrale , le jour où ils confirmèrent la l^itimation des enfanta nés du
doable adultère de-Loms XI V^ et plus tard , encore, lorsqu'ils cassèrent, dans les vingt*quatre heures, le testament royal qu'ils avaient reçu et juré de maintenir.
AwL terme» des coostitutioDs françaises et des règ^ de Tétat, c'était aux états- généraux seuls qu'appartenait le droit de conférer la régence de Louis XV à M. le duc d'Orléans. Mais ce prince u'ava^it garde de les convoquer. L'honnêteté nationale qai^ sans aucun doute, n'aurait jamais consenti, dan& l'assendalée générale, à légitimer les adultères' monarchiques , eût bien moins encore sanctionné les billets de Law, la banqueroute publique , les turpitudes de Dubois, l'alliance vénale de l'Angleterre et les débauches scandaleuses du Palais-Boyal. A un tel gouvernement, il fallait la complaisante comédie d'un parlement courtisan pour revêtir d'une apparence de régularité les désordres des finances et la violation continuée des lois fondamentales de la monarchie.
Ces désordres et cette violation ne manquèrent pas de se prolonger et de s'aggraver sous le long règne de Louis XV. Les états particuliers des provinces et l'usage de libre administration des communes j par le fait de la libre élection des officiers municipaux , maintenaient bien encore une partie de l'ancien édifice consêitulionnei ; mais cet admirable système de libertés municipales était toutefois chancelant et vicié par le défaut de convocation des états-généraux. L'établissement politique de
LouMi XIV waît éâé si longuement et si fortement soude par la» ma^ioies , l'atteniion et la gloire de ce prisée , que luouis^ XY pM régner et que l'état put se traîner, pendant plus d'un demi-fâècle encore, sor ks doctrinea de mona^hie absolue créées dans le vàgne pnéoédtBt.
Cependant, plus encore que sous Louis XIV, l'assemblée de la nation était nécessaii'e au guuver^ nement de Louis XV. Seule, elle aui'ait pu , par dea imp^ £B<nleiiieDl prélevé», puisqu'ils auraient étéooBsenlîa, réparer les 4nisères financières; mua surtout elle aucait empêché que ces misères ne fiiflsent augmentées par les prodigalités que le rot laissaili tomber sur ses maîtresses et sur ses courtitaansi
C'est sans doute* ici le Heu de rappder que le dvoit. de 1» naâiou française de se réunir en asaemUées générales reposo principalement sur cet atttne drok qoo le peuple- ne peut être imposé que du libre consentement exprimé par les députés qu'il a nommés.; d'où résulte itmAciblement que tout conArihuable , fto«t assujetti aux charges^ publiques , doit participe». à l'éleelâon d^ son représentant; oar nul , enefTel, ne doit disposer, sans l'acquiescement direct ou indirect du possesseur, de la moindre piartie des biens de celui'^ci. C'est là tout le fonder ment de la représ^Malion' nalionate.
L'état dans lequel Lo««s XV el madame Dubarry laissaient fai France) est trop connu pour qu'il soit besoi» de ^'étendre sur oe peint* Disons pourtant
qu'au danger vësultant de la violation- de ki consti* lufivVy paria sospeiidion des ëfats^g^aërau», vinaml se joiwlre encore, en lair absence, les dangers de la eorriiptîoo réjiandue dans tontes kes dodrioes sa» «Jea par les auvraf^ du philbeoptiieaie et et quelques écrivains polit ic|ues, qui cberckèreni à aubsiitner les loîe et les nra»îine« de la coneiîtution anglaise à celles de noiue eharle nationale. Si' les gtaodes aasenblras de France eussent continué d'élM eonvo«piées, non^seulemenl elles auraient angles di^iaedarions finàncièpes ; non^seuieacicot elles mk* raient empêché les scandales de la Hégence, du Baifc am Cerfa, de la guerre de sept ans et du partage de la Pc^ogne , mais encore el'lc$ auraient apporté , par leur seule présence , une barrière insurmonlable iv rémission des doctnm^s antinationales ^ soitd'ariseraiie britannique j soit derépuMicanisme iikléiratif et d*égalilé radicale, que V Esprit des iois, le Conirai sifûiad et la ConsUtutian oMéricaine propagaient dans toutes les classes démoralisées parles sopkistes. Sa regard delà chambve des communes anglaises ^ élne sous toutes 1^ inAuenees du pii vilége, on anraill vu* les députés de la nation françai9e»noMiinés libre* meot sous les seules coudîlions du mandat , par tous les citoyens et formant ainsi une représentaliott sidère de tous les intéréta et de tous les vcraa nationaux. Au lieu de cette monarchie bftiavde, usurpée , mirainaie et inerte de la Grande^Bietagne f au lieu de cette pairie héréditaire des hauts baMOS de FAngleterre} au Keu de cette fiaetion es gaanda
— *fc —
seigneurs anglais , constitués en parlement ,' opprimant à la fois la royauté et la démocratie au profit de leur oi^ueil ^ de leur ambition , de leur égoîsme et de leur avide désir de toutes les jouissances matériellesy on aurait vu la puissante' et active grandeur du roi de France, appuyé^ d'un côté, sur les droits héréditaires qui garantissaient , dans notre ordre social et politique , ceux de la succession et de la pi-opriété y et de Tautre côté , sur les états-généraux , nobles, clergé et bourgeois, qui par l'égalité de leur élection et le désintéressement de leur intervenlion dans les afTaires, liaient toutes les maximes et les conditions des libertés publiques à l'unité , à la force , à la perpétuité de la couronne.
Si tout ce qui précède était purement le fruit d'un système plus ou moins ingénieux, sans doute l'esprit d'objection et d'incrédulité pourrait le nier et le combattre. Mais, dans ce rapide aperçu de l'état constitutionnel de la France, il n'y a que des faits, et si l'ignorance^ la déloyauté ou le préjugé en voulaient douter encore, ils seraient cependant obligés de reculer devant les autres preuves plus modernes et plus évidentes encore que nous allons mettre sous leurs yeux ; car, encore une fois , et selon madame de Staël , <x c'est la liberté qui est ancienne , c'est le despotisme qui est nouveau.» Et après un interrègne de cent soixante-quinze ans, comme les droits de la nation sont imprescriptibles , nous allons voir les états^néraux, c'est-à-dire la constitution française, sortir vivace et brillante des ruines dans lesquelles cHq
avait failli pérîr depuis Richelieu jusqu'à Louis XVI.
Peul-êti-e, ici , devons-nous aller au-devant d'une objection qui semble se présenter sous un aspect nalurel et spécieux. On peut dire : Mais puisque, de 161 4 jusqu'en 1788, pendant plus d'un siècle et demi , les étals-généraux n'ont point été convoqués ; puisque, dans cette longue période, la France a été gouvernée sans ses assemblées générales et sans que le pays ait Tait entendre de réclamations à ce sujet , n'est-ce pas la preuve , d'une part , que là France pouvait s'en passer ; et d'autre part , que ces états-généraux ne faisaient pas une partie inhéi*ente et sacrée de ce que vous appelez la constitution française ?
La preuve, au contraire, que la France ne pouvait se passer de ces assemblées , c'est que , lorsque leur réunion a été suspendue, l'état est entré sous le régime d'une monarchie absolue qui , pour n'avoir pas immédiatement révélé tous ses dangers, n'en était pas moins une révolution opérée dans notre système constitutionnel. Si le génie et la puissance de Richelieu et de Louis XIV, aidés par les cit*constances de l'époque, ont pu élever la nation à une grande pi^ospérilé sans le concours des états-généraux, cette force et celte grandeur tenaient aux qualités personnelles de ces deux grands hommes qui n'ont pu même y parvenir sans opprimer et vicier une partie de notre ordre politique , nalurel et fondé.
La preuve encore que la réunion constitutionnelle
dûBiétaISfgéttérMNi était nécessaire à la France^ c'est que^ quand le génie de Louis XIV filt affaibli, Tétai a pencké vers sa ruine , ce qui ne fût point arril^ si la nation eût pu faire entendre sa voix dans les assemblées législatives; c'est que le gouvernement même de Ix>uis XIV a laissé après lui tous les germes des désordres qui ont éclaté plus tard ; c'est que cet établissement de monarchie absolue, si puissamment formé en dehors du piînotpe de la coQili<«- Intion française, n'a duré que pendant la vie de son fondateur ; c'est qu'enfin , laissé aux mains dm régent ^ de Louis XY et de leurs ministres , ce s^*^ lème purement monaix^hique a .produit désordpes> scandales^ banqueroute, guerres honteuses ^ démo»ralisation générale. Ainsi , loin qu'on puisse inférer du long interrègne des états-généraux la preuve de leur inutilité et de leur incomtituttonnalité, c'est au contraire le résultat final, incontestable et funeste de leur absence qui prouve combien leur convocation eut été nécessaire, et, .par conséquetU aussi, combien cette institution était fortement attachée au»principe de la constitution française, puisque sa suspension et son inertie ont produit tant de malheurs danà l'état.
Puis il n'est. pas exact de dire que la convocation des grandes «assemblées n'était pas réclamée. *— Le traité de SaintCnMenehould , qui a amené les étatsgénéraux de i6i4i avait stipulé qu'on les appellerait ^lon les formes de la monarchie; pendant les troubles de la Fronde >, iisfureul souveiu invoqués,
6if, dans rhîstoire de celte ^époque ^ iê. ée Sainl- A^laire fait fori juslemenl remarquer toute la gravité et la port^ de cet '^isode , que les -hisloTiogniplieB de Louis XIY ont voulu faire passer euMtite pour une échauffoufée politique. Les troubles de 1648 , suscités d'abord par les Doubles préleolioDS de l>aristooratie^ finirent par présenter tout le caractère d'un mouvement national étouffé par le pai>> lement qui , pour conserver la 'prépondérance qu'il avait usurpée, ne voulait pas laisser convoquer ks étata^énéraux y lesquels , eo effet, n'eussent pas manqué de rappeler le roi et de mettre tout le monde à -la «aîson. ^— Fénelon , à qui ia dienteUe politique dont il était entouré donnait assea d'n»porlauce et de ipoids sur ce Mjet , «demandait la con« vocation des étalaigénéraux k Louis KIV-, qui lui répondait .par un eMii , ^ il la lui demandait au nom de toutes lois fendamen taies de l'état^ <c contre lesquelles tout ce qui se «iait est nul de soL » Las ouvrages des éorivmns politiques, aous le végjeiit «et sous Louis XV, malgré la «sévérité des lois sur la Ubrûrie^ contiennent , à cet égard , des allusicws fort -positives.»-— Enfin , les assemblées des notables., et les parlements eux-mêmes , sous Louis XYI, r^ clansaieot«, avec la ifoix publique , la convocation des étntfi^énérauii. — Donc , avec*!' hérédité raonar» cbique-, les assemblées générales formaient le droit oalional ; donc, la suspetiston de ces assemblées a été l'ene des causes iprinci pales des troubles, des excès', des désordrts^et des malheurs de la Fronde,
d» la réff&ace ^ du àon plaisir et de la rëvolution ; donc , à chacune de ces époques , les bons esprits ne eessaiest de demander la. libre réunion de ces assemblëes*
Arrivés à 1769^ nous allons avoir une nouvelle preuve de leur réalité constitutionnelle.
£n 1789 y Louis XVI a convoqué les états-généraux «
Pourqom les avait-il convoqués? — Toutes les pièces soot sous nos yeux :
Il les avait convoqués pour aviser aux moyens de oomMer un déficit financier, de le combler à Taide de nouveaux imp6ts nécessaires aux besoins du voyaume ;
Et c'est aux états-généraux qu'il s'adressait , c^està-dire à la grande assemblée de la nation y parce que les petites âsseiliblées ou assemblées de privilège et de boQ plaisir, telles que pai4ement, grand conseil souverain et assemblée des notables, avait précédemment déclaré qu'elles n 'avaient ni le pouvoir ni le droit d'établir et de pi*élever de nouveaux impôts. Les ^ts^f^énéraux , f^nis, devaient, en outre, s'entendre avec le roi sur divers autres points d'intérêt public.
Après cent soixante-qnince ans de suspension de ces assemblées, il était simple que les traditions se fussent é^rées. Dans son liérolqne bonne foi , Louis XVI avait fait un appel à tous les corps et à tous les écrivains de la nation , pour les inviter à rechercher et à faire connaître la nature réelle et
lq;ale de la looDarchie française et de la cooalilu* tioQ des étals-généraux.
Pour ne citer que oelle-ci, voici, qudle fut la réponse du parlement de Paris , dans son mémoraUe arrêt du 3 mai 1788:
« La France est une monarchie gom^mie par le ff roi, suivant les lois^ et œs lois, dont plusieurs c sont fondamentales y consacrent :
c 1® Le droit de la maison régnante au trôiie ^ de « mâle en m&le , par ordre de primogéniture ;
c a® Le droit de la nation , d*accotder librement « des subsides par Toi^ane des états-généraux régu^ « lièrement cofwoqaés et compotes ;
« 3^ Les coutumes et les capitulations des pro* « vinces ;
° L inamovibiUlé des mi^isCrats ; « S'' Le droit de ot^Miue citojwn de n'être jamais « traduit I en aucune manièfe, par-devant d'autres « Juges que ses juges^naturds ;
« 6^ lie droit de chaque citoyen de n'être arrêté , « ptr quelque ordre que ce soit , que pour être « rpmis, sana délait entre les mains des juges com- « pétenta.»
Qu'est-<» donc que cela, sinon une Constitution , sinon la Constitution de la nation française?
Et si Ton considère que , dans les provinces où il n*y avait f9sd' étais, le roi, qui avait déjà apporté des améliorations si remarquables dans plusieurs parties de Tordre public , avait créé des adminis^ trottons provinciales y on répétera , ce que nous I. 4
— ao-
avons d<^ dk plus haut , que la constitution politique du peuple français laissait bien peu de choses .à dMrer et q«e le surplus poutait être le facile ouvrage des éeats-gëaéraux subséquents et péricldbquement convoqués.
Toujours est<-il que cet arrêt du parlement de Paris y dépositaire des lois et des traditions fondamentales du royaume , conforme sur ce point aux déclarations des autres parlements et de l'assemblée des notables , justifie ce que nous avons cherché à établir : l'existence d^une constitution nationale appuyée sur les deux principes du droit monarchique héréditaire et du libre vote de l'ilnpàt.
Maintenant , comment les élats-généraux furentils convoqués?
« Selon les lois fondamentales et dana les formes consacrées de la monarchie , a disetit les lettres*-patentes de la ccMivecation;
Louis XVI , avec la méflie loyauté, avait ccMosultë sur ce point la seconde assemblée des notables, qui , les archives du royaume à la main, avaient répondis que tous et chacun des citoyens inscrits aua diversrôles des charges publiques devaient concourir à rélection des représentants aux états^-générausi ,. en doublant le nombre des députés du tiers-état ^
Qu'importe que, avant et phts tard, il y ait eu des contestations ^ des divisions sur des questions de préséance, de votes par ordi*e ou par tête, et que les embarras préliminaires , élevés par des vanités, entretenus et irrités par des factieux, aient été plus on
moiiiâ la cause des malheurs publics ! la question principale n'est pas là, et ces contentions funestes ne sautaient , auprès des esprits positifs^ faire perdre de vae que, malgré tout , les deux grands ressorts, les deux grands principes de la constitution nationale étaient constatés dans leur réalité et dans leurs moyens d*exécnt ion , puisque les états-généraux se réunissaient à l'appel du droit monarchique héréditaire, et qu'en même temps la royauté reconnaissait qne le droit de la nation était de consentir Timp6t k l'aide de ses députés librement élus par tous les contribuables. Ce fait démontre qu'il MfYisait que l'un de ces deux principes agit régulièrement dans la sphère de son pouvoir pour rétablir la constitution de rÉtat, et que, de l'aveu universel, la eonstitution naturelle, antique, écrite et traditionnelle, résidait dans les deux principes et dans les formes qui venaient d'être observées pour le développement de leurs rapports. — Suivons.
Comïnent les députés devaient-ils être et ont-ils été élus ? Selon les écrits du temps, les recherches et les solutions del'assen^léedes notables et l'ordonnance du roi, ilsftsrent nommés, également, d'après les lois fotidanietitaies et les formes consacrées de ta itionatcliie.
Au jour indiqué par l'ordonnancé de convocatlôci, tous les citoyens portés aux rôles des tailles (contributions), de la milice (garde nationale) et des corporations représentées par leurs syndics, se réunirent à la paroisse (aujourd'hui commune) ; ils
ciioisirent parmi eux le nombre déterminé d'électeurs qui , ensuite, se réunirent le dimanche suivant au bailliage (aujom'd'hui clief-lieude canton). Ceux-ci nommèrent les députés au nombre fixé ; ils les choisirent 9 si bon leur sembla, parmi les hommes distingués des autres provinces de la France ; ils leur remirent les cahiers exprimant les vœux et les besoins de la province, contenant le résumé des réformes désirables dans l'administration civile, financière et judiciaire du royaume ; et à ces cahiers étaient joints les mandats, impératifs sur quelques points, limitatifs et généraux sur quelques autres, que les députés acceptèrent et jurèrent d'observer. Ce fut le seul serment exigé et prononcé dans les opérations élec* torales.
A ces élections concoururent 5, 800,000 électeurs, et i,2LOO députés environ furent nommés.
N'est-ce pas là une réelle et importante réunion de la nation ?
I9'est-on pas assuré qu'elle est effectivement représentée ?
!N'est-on pas certain que l'influence du pouvoir central est nulle, et que les influences, exercées dans l'élection, sont purement celles qui doivent agir, celles qui résultent de la réputation et de la capacité librement appréciées dans les localités ?
N'est-on pas sûr, enfin, que les instructions et les mandats donnés aux députés expriment tous les VŒUX, tous les besoins, tous les intérêts de la France, qui a véritablement agi et parlé par l'universalité de ses habitants ?
I>aD8 cette situation réciproque, du souverain légilime convoquant une telle assemblée et de la nation qui possède et exerce de tels droits avec ordre, sagesse et ensemble, se révèle une admirable constitution politique et sociale ; et cette constitution était celle de notre pays !
Ce fut donc, certainement, la voix de la France tout entière qui se fît entendre dans les élections de 1789, et les cahiers qui furent rédigés dans chaque bailliage étaient bien véritablement l'expression de la situation et de la volonté nationales. Qui oserait le nier ? qui pourrait le contester ?
II s'agissait ensuite de savoir et de constater ce que la France demandait avec unanimité , ou dans sa plus grande majorité, afin de réaliser les vœux qu'elle avait manifestés. Aussi s'empressa -t- on de faire le relevé de tous les votes uniformes sur les points principaux. Le surplus, dans les questions partagées et qui ne présentaient pas de résolutions unanimes, fut réservé, et devait être apprécié et discuté dans la suite de la tenue des états -généraux.
A cette fin, un des premiers travaux de l'assemblée avait été, en effet, le dépouillement de tous les articles contenus dans les cahiers , instructions et mandats remis aux députés par les électeurs. Evidemment, n'était-ce pas dans ces actes que se trouvait le véritable esprit de la nation ?
Que fit le roi? Quand ce dépouillement fut achevé et que son résultat fut connu, Louis XYI, dans la
formeiailorsusitéey proclamaylçaSjuin 1789, ^tsous le titre de Déclaration, Tacte, en trente-cinq articles, qui donnait la force de loi fondamentale de la monar*chie française à ces titres, à ces vœux^ à ces droits^ sagement et librement exprimés par des jélecteurs qiH avaient été nommés par tous les contribuables.
Certes^ il valait bien mieux, n'est«il pas vrai , s'en rapporter au^ électeurs qu'aux députési^ux mandate qu'aux mandataires? £n agissant ainsi, Louis XVI , loin de se séparer de la nation , s'unissait avec ell^^ avec le peuple, avec tous les corps intermédiaires et réguliers. Les députés représentaient les électeurs; mais ceux-ci r^résentaient l'universalité des contribuables; ils étaient vraiment la France. C'étaient donc leurs désirs et leurs actes qui , aux yeux du souverain, de la raison, de l'équité, du droit, devaient être et étaient, en effet, légalement proclamés par une déclaration royale. Rien ne manquait ainsi à la vérité, à l'unanimité, à l'authenticité de ce p^cte national , le seul qui ail présenté l'accord sincèce et assuré du souverain et de la nation.
Et remarquez bien que cette déclaration^ relevée, puisée, calquée dans les cahiers des électeurs, n'était autre chose que le résumé des délibérations de l'assemblée des notables, de l'airét du Parlement^ auxquels, par une juste concession à la marche des idées et des faits depuis cent soixante-quinze ans , la même déclaration royale avait ajouté, toujours d'accord avec les votes électoraux, l'établissement complet des asseinl)lées provinciales, la liberté de la pre&se^
el| ce qui valait ipieus; que tout le i^eMe, la périodi" cité des ètaUrgénértiax.
IjTe $OQt-iCe pas là les caractères désir^les et désir rés il'MP.p9cte fondamental? E^s-vgussùr, à pr^sent^ qu'avant 1791 la France avai^ une constitution^ .e^ que méiQe pette con^titntion a é^é délibérée, votée et proclamée du cpnsenteqient unaniiqe à^ la natM>P ?
Qu'est-elle devenue ? Qu'en a-t-on f^it ?
En avançant dans Tesamen de cette dernière question 9 et en montrant que les diverses constitutions imposées ,à la France depuis cette époque n'ont présenté aucun des caractères d authenticité^ de durée et d'unanimité qui, seuls, pouvaient Ijcur doaner, ayx res^cts et wa yeux du peupli;, Tautorilé di constitutions natioçale^^ nogis nous trouverons nér cessaireroent conduits à \^ démonstration 4e la vérité établie au comm^ceoient de cette introduction^ savoir : qu'un peuple est, comrpe un homme, soumis aux conditions de sa nature, de sa constitution, de son principe physique et moral ; que , si ce peuple est jeté hors des conditions esseiUie^es ^e son existence; si, par un enchaînement dje faits quelconques, il est privé des biens, des lois, des droits sous lesquels il avait vécu et prospéré, il reste dans le trouble et dans l'agitation jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés. Je croîs aussi devoir rappeler qu'après avoir dit, avec tout le monde, qu'il n'y a pas d'eiTet sans cause, j'ai ajouté que, si la bonne foi et le palriolisuie éclairé voulaient trouver la cause des troubles et des agitations dans lesquels la France est restée
plougëe depuis 17891 il faudrait sans doute la cher* cher daus le déraugement apparié à sa c€»istitutioii naturelle par tous les partis qui se sont emparés du pouvoir, et qui ont voulu gouverner le peuple fran^ çais au mépris et en dehors des deux principes fondamentaux de cette constitutkm : le droit monar» chique héréditaire et le droit de représentation nationale, établis comme nous l'avons vu plus haut» Ainsi, comme résumé de ce qui précèdci par suite de la suspension d'une partie de la constituiioù française, sous Richelieu, sous Louis XIV et sous Louis XV ; par suite de toutes les idées répandues à Taide des faits et des écrits des protestants, des phi* losophes et des sophistes politiques , il y avait , si Ton peut s'exprimer ainsi , en style géologique, trois couches d'idées et de doctrines, ou trois ordres de personnes qui , pour sortir la France de la situation où elle se trouvait avant 1 789 , voulaient : les uns le retour aux principes et aux lois de sa constitution nationale : c'étaient Louis XYI, Turgot, Malesherbes, Cazalès, les notables, les électeurs, les contribuables et ce qu'on appelle l école fmnçaise; les autres, sans tenir compte de la religion, du territoire, des mœurs, du temps et des intérêts, voulaient l'application à la France du régime de la constitution de l'Angleterre, selon Voltaire et Montesquieu : c'étaient M. Necker, M. de Talleyrand et ce qu'on appelle l'école anglaise; les troisièmes, faisant aussi l'abandon du passé et du présent, voulaient l'essai de la constitution des Élals-Unis, du
ConircU sociftl^ de l'éfât républicain selon J.-J. Rousseau et Thomas Payne : c'étaient Gondorcet , M. de Lafayette el oc qu'on appelle Fécole américaine. Nous allons voir, en effet , se réaliser ces idées, ces expériences et ces essais.
Ceci posé, continuoDS Tesquisse chrotiologique des constitutions imposées à la France, en dépit de sa nature et de ses besoins.
Telle était donc, le ^3 juin 1789, la situation oMnstitutionnelIe de la nation proclamant, avec lë roi j les parlements , les notables , les électeurs et 5,8aOyOOO contribuables , lés droits fondamentaux et imprescriptibles de la monarcbie représentative de la France.
Gomment cette charte, si authentique, si nationale, nVt*eIle pas produit les résultats de grandeur et de prospérité qu'on devait en attendre ?
C'est que, foulant aux pieds tous les devoirs socianxy toutes les obligations politiques, tous les engagem^its sacrés qu'il avait contractés comme député, Mirabeau entraîna les états - généraux à la double méconnaissance de l'autorité royale et du mandat populaire. Il refusa de se soumettre à la proclamation souveraine; il méprisa le pouvoir qu'il avait reçu des électeurs, et , dans une inconcevable exaltation d'orgueil et d'esprit de faction, il déclara que lui seul était la France, que lui seul savait ce que la France voulait, et que, seul, il ferait le bonheur de la patrie. C'est le résumé de ses paroles et de ses actes ; car la majeure partie de l'assemblée, surprise,
émue» ébloui.e^ Qj^rimëe par l'ascendaut de celle action téméraire» fatale et k jamais déplorable, se laissa epch^iner et^qndiiirep^r ]\Iirabeau, qui régoa^, spus Louis XYI) çoiniQe YoUaire av/sdl régné soins LfOuisXV. Voltaire avait mené spn siècle à V^h^sip^ Mirabeau mf na le çien à ré,c))9(îptu4«
£o déphirf^it les qa^nd^tis qu'elle avfdt leçus .d«^ électeurs, en annulant les votes et les ijt^struplipp^ que la France levait formulés dans ses cal.ii/ei's électoraumi .en repoussant la déclaration ro^^le, qMji n'étaijL autre chos^ qi^e la consécration constitutionnelle 4^3 mandats nationaux^ TAssemblée constituante se créa en éta}, de faction, car elle venait, en un instant, de repousser et d'anéantir les deux principes de la véritable .constitution française et de dépouiller le peiq>le comme le roi de tous les droits qu'ils tenaient 4e celte constitution. Nous allons voir inunédialement les effets trop réels de celte cause bien certaine^ car, privée des conditions indispensables du pouvoir et de la liberté, c'est-à-dire d'une royauté indépendante, régnante, gouvernante, et d'une assemblée unie, par ses cahiers et ses mandats , aux électeurs et aux contribuables qui l'avaient élue, la palion française entra dès lors dans le cercle de l'anarchie et du despotisme, des fausses constitutions, des fausses autorités et des fausses libertés, au milieu desquelles elle n^^ cessé de se débattre.
Loin de moi la pensée de dénier à quelques-uns des travaux de l'Assemblée constituante les éloges qui peuvent leur être dus. Dans l'ordre administratif
et judiciaire, elle a prpdnil des lois fit da$4*ègleineiUs auxquels oo peut encore applaiidir e^ qui donoent la pKUTe de tout le bien quV>n poi^v^it espérer d» TAssemblée Dationale convoquée par Lou^s XVIf H aie fût restée dans les attributiops ppo$titMtionn0Ues de ses mandats électoraux; mais jiC n'ai pioint k e^a^^ miner cette partie de raccomplis^ement de sa oiis^ sion. Je n'ai à suivre TAssemblée constituante que dansses actes d'ordre poUtiqu^^ )à ou, par une double usurpation de la souveraineCié, .elle déjtruisiait les dame principes sur lesquels reposait la joacnarohie repré* sentative et qui avaient servi au développeqaept progressif du génie, de la grandeur et de la prospérité de la France.
Est-il nécessaire d'entrer dans la- disci|$sion , soit de chacun des décrets , soit de la constitution compacte enfin proclamée, en 1791, par l'Assemblée constituante? La rapidité de celte esquisse historique ne semble pas l'exiger; et, d'aîileurs, à quoi servirait cette discussion détaillée? J'ai voulu montrer dans ce tableau succinct, et seulejpeot par des faite iocoolaser tables, que la nation Irançaise a été souffrante, op« primée, divisée, menacée, lorsque l'un des principes d'autdrîté et de liberté de sa wérkdDle constilulion a été négligé ou violé , et , à bien plus forte raison , lorsque tous les deux ont cessé d'être la base fondamentale des institutions.
Or, comme il est évident et avoué que Mirabeau a déchiré las mandats électoraux, qu'il a formé les étatip généraux en assemblée constituante j et qu'il a con-
duit cette assemblée jusqu'à la proclamation d'une constitution nouvelle, il résulte de ces faits primordiaux qu'il a détruit à la fois le principe d'autorité et le principe de libre représentation. L'examen détailla des actes constituants serait donc superflu. Il ne s'agit plus que de voir, par les faits subséquents, et comme preuve, du tbême établi , ce que la société française est devenue quand elle a été dépouillée de ses droits nationaux et qu'elle a été soumise au régime de cokh stitutions imposées par Tesprit de faction (i).
Mais qu'ai-je besoin aussi d'énumérer tous les faits d'émeutes, d'émigration, d'assignats , de guerre civile, d'anarchie sanglante, de désordre, de despotisme, que la France a eus à subir depuis cette époque et depuis cette première violation de ses lois fonda-
(z) Pour compléter cette démonstration! pour montrer le résultat iofailliblfl d*iin premier écart conititutlonnel et essayer de les rendre plus sensibles par une comparaisoi^i nous rappètteroiiB oe taUeaii populaire où Von toit : d*a« bord, la tète de l'Apollon du Belvédère, comme principe ou type de la beauté bumaine ; vient, ensuite , une copie de la même figure , belle encore , mais dans laquelle, déjà, on remarque des lignes et des traits moins purs ; la dégra* dation est plus Tisible à la ^oiiième copie, qooiipi'on puisse y retrouver quelque cbose de la ressemblance primitive; enfin, de dégradation en dégrada* tion, ou pour mieux dire, de conséquence en conséquence, de la première déviation on arrive «a portrait d'un hideux reptile. — C'est ainsi qu'en s'éloignantde la réelle constitution, contenue dans les cahiers et les mandata des électeurs et proclamée par la déclaration royale du a 3 juin 1789, l'acte eonstiiuftht de rassemblée constituante, en 1791 , a , par degré , conduit la France à Tanarchique et effroyable constitution de 1793! Arrivé À ce point extrême , le travail de réaction logique, providentiel et social de la nation française, semble avoir été de revenir graduellement à ses premiers et nata<» rels principes de constitution nationale , de les dégager des obstacles et des illusions qui en ont arrêté le développement 1 et , À Taide de tous les faits accomplis, de rétablir et de reprendre le coutrs et le progrès de ses destinées.
mentales? Il est un moyen plus prompt et moins contestable encore de montrer la folie, le danger, la déception de tous les actes constituants qui ont pesë sur la nation française dès qu'elle a été entraînée hors des principes et des droits constitutionnels qu'elle atait proclamés dans ses anciennes assemblées, dans ses cahiers, dans ses mandats, dans sa déclaration du i3 juin 1789, et ce moyen, c'est le rappel pur et simple de toutes les chartes ou constitutions qui ont succédé à celle de 1791^ qui sont tombées les unes sur les autres, et dont la chute, plus ou moins précipitée, doit convaincre les plus incrédules qu'aucune de ces constitutions ne répondait au génie, aux mœurs et aux intérêts nationaux. — Les faits sont à côté de nous et les dates suffisent. ,
Depuis 179 c jusqu'au 9 août i83o, nous avons traversé trente-neuf années sous le régime déclaré impérissable de sept constitutions principales : c'est donc, pour chacune d'elles, une* existence traditionnelle et moyenne de oinq ans et demi environ , ou une àxivée personnelle ^ savoir :
Pour les constitutions de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée législative et de la Convention, quatre ans;
Pour les constitutions de la République directoriale et consulaire, neuf ans ;
Pour la constitution impériale, dix ans;
Pour la charte de 18149 seize ans (1).
En présence de ces faits et de ces dates autlien-
(1) EcnarqnODs setilemeDt en payant i^ que» à quelque époque, de
tiqtieâ, ttj durait-}! pas un préjuge profond ou une dérision absurde à prétendre que l'un ou l'autre de ces établissements politiques, quoique les actes en aient été écrits , proclamés et jurés, renfermait les conditions véritables de boilbeur public et présentait aucun caractère d'unanimité nationale , de consécration on de tradition obligatoire, surtout lorsque la création, l'installation et le maintien proirisoire de chacun de ces pactes constituants a été Toccasion et la cause de tous les troubles civils, de toutes les divisions d'opinions, de toutes les perturbations d'intérêts qui ont disséminé et affaibli les forces de l4 France?
A Taspect de ces hausses constitutions^ il n'est pas clifficile de distinguer sur-le-cViamp pourquoi elles ont eu si peu d'etnpire et de durée. C'est que, plus ou moins, elles n'étaient pas d'accord avec les principes dés lois fondamentales de la monarchie française.
Du moment que l'Assemblée nationale avait déchiré ses mandats nationaux, qu'elle avait répudié la déclaration constitutionnelle du a3 juin ^ et qu'elle ar'était créée Assemblée constituante^ elle était sortie des priticipes de Isr vi'aie Kberté; et, en attaquant l'in-
quelque façon et sous quelque forme que I*usurpalion se soit emparée da pouToir, son soocès durable et silutaiire est nns exemple dans rhis^ toire de France ; a* que de tous les aetes conslîtntifs énumérés plus Imiit , c'est la Charte de x8x4 qui a eU) jusqu'ici, le plus de durée d'exécution et qui a procuré à la nation française deux Avantages sociaux considérables dont eMe avait été privée depoi^rinvasloii etmsHtuante : l'un, nn réel état d«paix ou âe guerre bonorable ; l'autre, inbérent à celui-ci , une prospérité matélidle générale dont !•' souvenir n'a point été efhcé.
dëpendance de rautofifë souTeraine, elle était sortie du principe de la vraie royauté.
Tant que Louis XVI put vivre , Tédifice social semblait encore pouvoir se soutenir et sortir de la crise où la constitution de 1791 Tavait engagé. Représentant véritable de F un des principes essentiels delaFtance^ le monarque héréditaire restait toujours comme fun des soutiens de ce tremblant État. Ainsi, soos Richelieu, sous Louis XIV et sous Louis XV, si le principe et les formes des libertés publiques avaient été suspendus , l'autre principe , du moins , celui de Tautorité légitime , tout en agis^nt seul , avait pu contenir la nation dans le repos, et même lui procurer de fagrandeur et de la prospérité. Mai^ Louis XVI, dé^rftié de son indispensable pouvoir par les actes constituante de 91, et ne pouvant méiiie plus convoquer une légitime assemblée naniotlale, puisque les mêmes actes avaient également Vicié le principe de la vraie liberté; Loiris XVI, <fis-je, était dès lors sans possibilité de maintenir la paix publique.
L'Assemblée législative, après avoir livré le rot aax prisons du Temple et avoir proclamé la répubKqUe, nfëtbit, plus éticore que l'Assemblée consti^ tuante, éloignée d\es deux principes de la constitution nationale, et par conséquent, en augmentant le désordre^ etite dut vivre mcrins encore qtre l'Assemblée qui Pavait précédée.
LaConventioirttiale roi et gouverna par la Terreur. L'une et f aiHre Rirent étouffées par le sang.
Le Dîrectoirfe arrêta la terreur, et, s'il n'y eut en-
core ni ordre ni prospérité , du moins ^ l'anarcbie ayant cessé, la France put commencer à respirer, et, de .ce moment, à réagir \ers les seules conditions de son repos.
Le Consulati en rétablissant Tordre et les relations sociales par le retour de l'établissement religieuX| ra^meua les esprits , les mœurs et les intérêts vers les idées de monarchie, et procura ainsi à la France plus de tranquillité et d'avenir.
L'Empire rétablit, au profit d'une nouvelle dynas^ lie, les formes de l'édifice monarchique, et le pays se laissa facilement aller à une illusion que la gloire et la conquête embellissaient. Encore effrayée et d^goàtée de la Convention et du Directoire, la France , comme pendant la minorité de Louis XIII et de Louis XlYi après la Ligue et la Fronde, croyait devoir préférer le despotisme à l'anarchie; et d'ailleurs, elle n'avait plus le choix. Napoléon écrasa la légitimité et la liberté sous une masse de lauriers et de décrets. Mais la France est tellement cçnstjUiiée ^ que, quelque éprise qu'elle soit de la gloire, elle ne peut vivre et prospérer véritablement que sous le régime qui lui est naturel et propre. Les hautes qualités de Napoléon ne pouvaient suffim ni à lui ni à la France. Il n'y a pas de grand homme qui vaille un bon principe. Napoléon avait placé son droit dans sa force; il fut vaincu par la force. La double invasion qu'il avait provoquée mit un terme à sa puissance personnelle, et les dix années du siècle de Napoléon vinrent montrer que, non plus que les autres, les
ooDstitutions iropëriàles ne pouvaient remplacer poor la France les inslitutions fondaraenlales qui liaient la déclaration de 1789 à la longue suite de DOire monarchie nationale.
A nos yeux , il n'est pas de faits intermédiaires , dé circonstances plus ou moins importantes, d'histoires modernes plus ou moins spécieusement présentées et écrites, qui puissent effacer ou afTaiblir le résultat de ces événements , de ces dates si briè-> ?ement rapportées, de ce tableau dépouillé, à dessein, de totit artifice de réflexions et de phraséologie.
La France a une constitution définie dans ces dettt niots : monarchie représentative. Elle n*est libre, glorieuse et prospère que sous Tempire complet de cette constitution ;
Cette constitotioQ repose sur deux principes;
Quand Vnn de ces principes domine l'autre , la France est , tôt ou tard , conduite au désordre;
Quand tous les deux sont violés, elle tombe dans f anarchie ou le despotisnle.
L'aperçu historique des constitutions, depuis 1 791 jasqa'en 1 8r4 9 la démontre évidemment ;
L'aperçu historique de la charte de 1 8 1 4 va contÎDuer ceita démonstration .
Nous avons fait renaarquer précédemment que de toutes les constitutions imposées à la France, seule, I. 5
)ii«qu'ici» U Cli^rte de i8i4 * ^u ub« cxistMce pj^olongé^ ^ a procuré à notre pays un élal de pMX et de prospérité incannu depuis 179»*
Quelle est la cause de ce bût incontestable?
C'est qu'avec cette constitution nouvelle, et indépendamment des autres conditions d'ordre politique qu'elle renfermait ^ l'un des principes constitutifs de la France se représentait entier, complet^ et reprenait > dans l'état social, la place et le pouvoir qui lui étaient naturels et qui sympathisaient avec les moeurs et les intérêts nationaux fondés par la tnonarchie représentative.
Ck)mme l'homme, depuis sa chute, a toujours gardé le sentiment de son origine ; comme, au milieu des désordres de son esprit et de ses sens, il con* serve toujours l'instinct de sa première condition ; comme il s'efforce sans oesse de recouvrer la paix et le bien qu'il a perdus ; comme il ne peut trouver le repos et le bonheur véritables qui lui sont nécessaires qu'en rétablissant les rapports religieux et sociaux qui sent conformes à sa nature et à ses besoins; comme enfin, même dans l'ordre privé, l'homme dépouillé des biens et des droits dont il sait , dont il sent qu'il est le légitime possesseur, reste dans l'agitation jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés , et puis laisse éclater sa joie quand il croit rentrer en possession de ce qu'il a perdu, ainsi un peuple \\e peut perdre le sentiment de son origine, de ses institutions, de sa constitution primitives, des lois et des di'oits saus lesquels il ne pourrait jouir