CHAPITRE II. 3ï
et, dans le cas de raffirmative , par- qui il serait
Comme presque tous les membres de Tassemblécy M. Daunou exprima la pensée que Louis XYI pouvait être jugé. Il fondait cette opinion sur le raisonnement suivant : cr Sans doute, lorsqu'il y avait un roi, l'effet de son inviolabilité était précisément qu'il ne pût être jugé par aucune des autorités constituées ; mais lorsqu'il n'y a plus qu'un homme accusé de délits personnels que le code pénal a prévus, pourvu que cet homme ne soit plus roi, il importe fort peu qu'il l'ait été, et je n'aperçois plus, entre hii et les autorités publiques , aucune relation qui s'oppose à ce qu'il soit jugé par elles, comme tous les autres citoyens. »
Mais M. Daunou s'éleva avec forc^ contre la compétence de la Convention ; il s'appuya d'abord sur l'autorité de J.-J. Rousseau, qui, dans le Cori" trat social y exprime formellement la pensée que « le souverain ou la volonté générale ne peut prononcer ni sur un homme ni sur un fait; que la condamnation d'un criminel est un acte particulier; qu'aussi cette condamnation n'appartient pas au souverain; que c'est un droit qu'il peut conférer, sans pouvoir l'exercer lui-même.» Il* invoque ensuite l'autorité non moins grande de Montesquieu, qui déclare a qu'en général la puissance de juger ne doit point être unie à aucune partie du pouvoir de faire des lois; qu'un corps législatif ne peut pas juger; qu'il le peut beaucoup moins encore lorsqu'il s'agit d'un crime public, d'une violation des droits du peuple, parce que, dans
3l DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES.
ce cas particulier , ie corps législalir représente la partie intéressée. »
Puis, cherchant en lui-même des arguments pour empêcher la Convention déjuger Louis XVI, il développait ces garanties individuelles qu'il a invoquées pendant tout le cours de sa vie, et dont il a fait un traité qui est l'un des plus beaux livres de politique écrits en notre langue.
«Vous n'avez point oublié, législateui*s, disaitil, les principes d'équité naturelle et d'intérêt social qui ont conseillé, dans l'organisation des tribunaux, de séparer la personne de l'accusateur de la personne du juge; de séparer la fonction du jury qui vérifie les faits, de la fonction du tribunal par qui la loi est appliquée; de ne placer le pouvoir judiciaire qu'entre des mains responsables, et de permettre à l'accusé la récusation de ceux de ses juges qui auraient manifesté des ressenti* ments personnels contraires à sa cause. £h bien, voilà les foi'raes que votre comité vous invite à mépriser. Dans son projet, vous êtes jurés d'accusation, jurés de jugement, juges non responsables, juges qon récusables Hors de ces principes, et, puisqu'il faut le dire, hors des formes judiciaires que je vous ai retracées, il n'y a pas de jugement ; il n'y a que guerre et vengeance '. »
D'aussi sages conseils ne pouvaient être entendus en un pareil temps, et la Convention décréta qu'elle jugerait elle-même Louis XVI.
M. Daunou ne se découragea pas, et, dans des
* Opinion de P. C. F. t)aunou sur le jugement de Louis Capet ; imprimée par ordre de la Convention nationale, p. 6 et 7.