CHAPITRE IX
projet entier fut rédigé en une seule nuit, et chai'gea Rœderer de ce travail. Rœderer ne faisait pas partie des sections, mais il avait servi d'intermédiaire officieux pour opérer un rapprochement entre Bonaparte et Sieyès, qui venaient de se brouiller, et était fort au courant des discussions de la constitution. Rœderer répondit qu'il lui serait impossible de s'acquitter de cette tâche difficile en un espace de temps aussi restreint. « Eh bien, dit Bonaparte, citoyen Daunou , il faut vous en charger vous-même. » Daunou accepta, et remplit cette mission dans le court délai donné, au grand étonnement de Bonaparte.
Nous avons retrouvé, dans les papiers de M. Daunou, ce projet primitif de la constitution de Tan viii, tel qu'il l'avait rédigé d'après les conférences préparatoires, en y introduisant toutefois certaines dispositions, de son propre gré , destinées à tempérer essentiellement le penchant qu'on avait alors pour des idées de pouvoir à peu près absolu. C'est cette rédaction sans doute que Cambacérès qualifia de malicieuse^ comme on le verra par la suite. Il y avait cependant un peu plus que de la malice à proposeï" alors, en face de Napoléon , que le premier consul ne fût pas rééligible à l'expiration de ses fonctions^ que si l'un des consuls prenait le commandement des armées, ses fonctions consulaires fussent suspendues pendant toute la durée de son commandement, etc. M. Daunou avait écrit les articles de ce projet de constitution séparément, sur de petits carrés de papier détachés. Il lisait l'article de sa
rédaction ; lorsque cet article était rejeté oa modifié, il tirait une barre dessus , retournait le papier, et écrivait derrière l'article définitivement adopté.
Cette rédaction primitive nous a paru fort curieuse, et nous allons l'insérer ici textuellement.
TiT&B I. De l'exercice des droits politiques et ciçils.
Art. 1*^. Le territoire continental de la République française est divisé en départements, et sous-divisé en arrondissements.
Art. a. La surface d'un département ne peut excéder cent vingt myriamètres carrés.
Celle de chaque arrondissement sera réduite à sept myriamètres carrés au plus.
Art. 3. Sont réputées colonies toutes les possessions françaises^ ék)ignées de plus de trois myriamètres du territoire continental /de la République. Leur régime est déterminé par des lois spéciales.
Art. 4. Sont citoyens tous les hommes au-dessus de 21 ans, qui sont nés en France ou qui y sont domiciliés depuis dix années.
Art. 5. Us peuvent exercer le droit d'élire dans l'arrondissement où ils résident depuis un an. Us sont éligibles dans toute l'étendue de la République.
Art. 6. Néanmoins on ne peut élire aux fonctions nationales de sénateur , de législateur, de tribun, de consul, de ministre, de conseiller d'État, de questeur et de juge de cassation, ceux qui n'ont point exercé une fonction départementale administrative ou judiciaire , et ces fonctions départementales elles-mêmes ne peuvent être conférées qu'à ceux qui ont rempli des fonctions de même nature dans un arrondissement.
Ceux qui, depuis le 14 juillet 1789 jusqu'au 18 brumaire an VIII, ont exercé des fonctions nationales, sont éligibles à toute fonction publique.