‹ Documents biographiques sur P.C.F. DaunouChapitre 77 sur 136 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Art. '7. L'âge de Ircnte ans accomplis est requis pour toute fonction judiciaire et pour les fonctions de consul, de ministre, déconseiller d'État, de sénateur, de tribun, de membre du Conseil des Deux-Cenls , et de questeur.

Art. 8. Excepté le premier consul , tout fonctionnaire est rééligible immédiatement et indéfiniment.

Art. 9. Le père et le 6ls ne peuvent être ensemble ni consuls , ni tribuns, ni sénateurs, ni juges dans le même tribunal* Il en est de même des deux frères-, de l'oncle et du neveu, du beau-père et du gendre.

Art. 10. La qualité de citoyen français se perd : Par la naturalisation en pays étranger; Par l'acceptation de fonctions ou de pensions provenant d'un gouvernement étranger;

Par l'affiliation à toute corporation qui supposerait des distinctions de naissance ou des vœux religieux; Par la condamnation à des peines afîQictives ou infamantes. Art. II. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu :

Par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ;

Par l'état de domestique à gages , attaché à la personne ou au ménage ;

Par l'état d'interdiction, d'accusation ou de contumace. Art. 12. La loi ne peut établir d'autres conditions ni restrictions aux droits d'élire et d'être élu, que celles qui viennent d'être exposées dans les art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Art. i3. Au i**^ germinal de chaque année impaire, à commencer en l'an ix, il se formera en chaque arrondissement des assemblées primaires, égales à peu près en nombre, de citoyens ayant droit d'y voter. Chacune de ces assemblées élira un membre du conseil d'arrondissement.

Art. 14. Le v^^ floréal de chaque année impaire, il se formera en chaque département une assemblée électorale, composée de tous les conseils d'arrondissement réunis.

Art. i5. L'assemblée électorale élit, selon qu'il y a lieu : Les vingt-cinq membres du conseil de département;

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Les juges dont la jurullction s'étend sur plus d*un arrondissement;

Les juges de cassation ;

Les législateurs.

Art. 16. Aucune assemblée électorale ou autre, aucun corps constitué ne peut délibérer si les trois cinquièmes de ses membres ne sont présents.

A.rt. 17. Jamais deux ou plusieurs assemblées diverses, deux ou plusieurs autorités constituées ne peuvent se réunir pour délibérer ensemble. Aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

Art. 19. La force publique est essentiellement obéissante: nul corps armé ne peut délibérer.

Art. lào. Les réunions, sociétés ou assemblées particulières, c^est-à-dire autres que celles que la constitution a établies, pourront être, dans les cas que la loi aura prévus, empêchées, surveillées, dissoutes par la police.

Art. ai. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution : il doit être dissipé sur-le-champ par la force.

Art. 22. Tout attroupement non armé doit être également dissipé^ d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire , par le développement de la force armée.

Art. 23. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions aux autorités constituées; mais une pétition est essentiellement un acte individuel; aucune ne peut être faite en nom collectif.

Art. 24. Toute personne a le droit de publier, par la voie de l'impression, des ouvrages sur la politique et sur toute autre matière; et si ces ouvrages sont d'une étendue supérieure à quatre feuilles d'impression, ils ne peuvent jamais être soumis à une censure avant leur publication.

Les écrits quelconques, une fois publiés, ne peuvent donner lieu à aucune plainte judiciaire, sinon de la part de ceux qui se diraient calomniés par lesdits écrits.

Art. 25. Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté du commerce et de l'industrie. Toute loi prohibitive en ce genre est essentiellement provisoire, et

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n'a d'effet que pendant un an au pins, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

Art. 26. L'admission à Texercice d'tme profession quelconque ne peut jamais dépendre d'aucune prestation pécuniaire.

Art. 27. La loi garantit aux inventeurs la propriété exclusive de leurs découverte^ ou de leurs productions.

Art. 28. La loi garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, dûment constatée, exigerait le sacrifice.

Art. 29. La maison de toute personne domiciliée est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation de la part de ceux qui sont dans l'intérieur. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées.

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi , et pour la personne on pour l'objet que désigne expressément l'acte qui ordonne la visite.

Titre II. Du sénat conservateur.

Art. 3o. Le Sénat est composé de cent membres, non compris ceux qui, en qualité d'ex-consuls, deviennent sénateurs de plein droit.

Art. 3i. Les sénateurs sont inamovibles, et ne peuvent jamais , ui en donnant leur démission , ni en ne la donnant pas, accepter aucune des places auxquelles le pouvoir exécutif nomme.

Art. 32. Le Sénat nomme lui-même à celles des cent places de sénateurs électifs qui viennent à vaquer; mais il ne peut choisir qu'entre des citoyens qui ont exercé des fonctions nationales, en vertu d'une élection émanée d'une assemblée électorale de département.

Art. 33. A compter de l'an ix , le Sénat attendra toujours qu'il y ait trois places vacantes dans son sein avant d'y pourvoir , et il sera tenu de nommer :

A la première, un membn» du Conseil des Deux-Cents;

A la seconde, un tribun;

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A la rroisième, l'un des trois conseillers d'État ou ministres que lui présentera le premier consul.

Tout citoyen nommé s(*natrur, en vertu <lu présent article, sera tenu d'accepter, et d'abandonner à l'instant toute autre fouction publique.

Art. 34* La fonction essentielle du Sénat est d'annuler ou de confirmer les lois, les élections et actes publics quelconques, qui lui sont dénoncés comme inconstitutionnels ou illégaux, soit par les consuls, soit par les tribuns.

Le Sénat ne discute lesdits actes , il ne délibère pour les annuler ou les confirmer , qu'après avoir entendu trois conseillers d'État envoyés par les consuls, et trois tribuns députés^)ar le collège des Iribuns.

Art. 35. C'est le Sénat qui sanctionne ou annule les déclara* tions de guerre, et les traités de paix , de commerce et d'alliance que les consuls lui proposent.

Le Sénat ne discute lesdites déclarations et lesdits traités, il ne délibère pour les sanctionner ou les annuler, qu'après avoir entendu, comme dans le cas de l'article précédât, trois conseillers d'État et trois tribuns.

Art. 36. C'est au sein du Sénat que sont pris les jurés de jugement dans les procès criminels d*État, dont il sera parlé ci -a près.

Art. 37. Le Sénat ne peut décréter aucun changement, aucune modification à aucun des articles de la constitution ; mais il a le droit de proposer des changements et des modifications de cette nature, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Art. 38. Hors les fonctions établies par les articles précédents, 32 9 33, 34, 35, 36 et 37, et les actes qui concernent l'administration intérieure du Sénat lui-même, l'ordre de ses délibérations et la police du local qu'il occupe, le Sénat ne peut s'immiscer en aucune manière et sous aucun titre dans l'exercice d'aucun pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire.

Art. 39. Si les tribuns pensent qu'un acte du Sénat contrevient à l'article précédent, ils publient, au sein de l'un et de 'autre conseil législatif, une déclaration ainsi conçue :

«Vu l'acte du Sénat.... dont la teneur suit.. . les tribuns empêchent. »

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