‹ Documents biographiques sur P.C.F. DaunouChapitre 78 sur 136 · CHAPITRE IX. l'jg · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. l'jg

Si cette déclaration est signée de la majorité des tribuns, elle annule Tacte.

Le Sénat peut néannioins, dans un délai de dix Jours après cette déclaration, adresser un noessage au Corps législatif, pour demander à prouver que l'acte annulé était du nombre de ceux que la constitution lui attribue.

Ce message du Sénat a pour effet de faire considérer l'acte annulé comme un projet de loi, sur lequel le Corps législatif délibèi^ dans les formes ordinaires, avec cette seule différence que le projet est défendu au sein du Conseil des Deux-Cents par trois sénateurs , députés à cet effet par le Sénat, et qu'aucun orateur n'est envoyé par les consuls ni pour le combattre ni pour l'appuyer.

Art. 4o. Si le Corps législatif est en vacances lorsque le Sénat fait un acte qui excède ou paraît aux tribuns excéder ses attributions constitutionnelles, la déclaration des tribuns ^ énoncée comme ci -dessus, est adressée par eux au Sénat, aux consuls et au ministre de la justice , qui est tenu de le publier sans délai.

Cette déclaration sufïït également pour annuler l'acte; mais le Sénat a le droit de convoquer extraordinairement le Corps législatif, pour y délibérer comme sur un projet de loi.

Art. 4i- Le ministre de la justice qui refuserait ou négligerait de publier, dans le délai de trois jours, la déclaration des tribuns; les ministres et agents qui publieraient ou exécuteraient l'acte du Sénat que cette déclaration annule, se rendraient coupables de crime d'État.

Art. 4a. Les séances du Sénat, quel qu'en soit l'objet, sont, à son gré , ou secrètes ou publiques.

Titre 111. Du pouvoir législatif.

Art. 4^. Le Corps législatif est composé de sept cents membres, distribués en deux conseils, l'un de deux cents, l'autre de cinq cents.

Dix membres du Conseil des Cinq-Cents sont élus par lui, pour remplir, durant deux années, les fonctions de tribuns.

l8o DOCUMKJVTS BIOGRAPHIQUES.

Art. 44. Les membres du Corps législatif sont élus par les assemblées électorales de département, conformément k un tableau de répartition qui ne peut éprouver aucun changement durant dix années.

Par ces élections, chaque conseil est renouvelé par cinquième tous les deux ans.

Art. 45. Le Conseil des Deux-Cents adopte ou rejetle les projets de loi présentés ou par trois tribuns, au nom du Conseil des Cinq- Cents, ou par trois conseillers d*État au nom des consuls.

Art. 46. L'initiative des projets de loi, au sein du Conseil des Cinq -Cents, ne peut jamais être exercée que par un tribun , parlant au nom de la majorité de ses collègues.

Aucun article additionnel, aucun amendement ou sousamendement à un projet de loi, ne peut être mis aux voix au Conseil des Cinq-Cents, s'il n*a été adopté par la majorité des tribuns.

Aucune motion ou proposition relative à Tordre de la délibération , à la police et à l'administration intérieure du même Conseil des Cinq-Cents , n'y peut être faite que par le président, ou Fun des quatre secrétaires, ou l'un des dix tribuns. D'ailleurs tous les membres de ce conseil peuvent également prendre part à la discussion des projets de loi et des propositions quelconques.

Art. 47* Après la discussion d'un projet de loi, et lorsqu'il a été relu par un tribun , avec les additions et modifications adoptées par la majorité des tribuns, tous les membres du Conseil ( les tribuns exceptés) sont appelés à voter au scrutin secret sur la question de savoir si le collège des tribuns députera trois de ses membres pour présenter ce projet au Conseil des Deux-Cents.

Art. 4^* S^il s'agit d'un projet de loi présenté au nom des consuls, et communiqué par le Conseil des Deux-Cents à celui des Cinq-Cents, ce dernier conseil , après avoir entendu le rapport des tribuns et les opinions de ses divers membres (tribuns et autres), émet, comme ci-dessus, au scrutin secret un vœu pour ou contre le projet.

Trois tribuns, désignés à cet effet par le collège des tribtlns ,

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