CHAPITRE IX. l8l
sont chargés de porter ce vœu au sein des Deux-CéVits, et d'en exposer les motifs. Si néanmoins il ne se trouve pas trois tribuns qui soient sur ce projet d'un avis conforme au vœu à porter, le nombre de trois orateurs est formé ou complété par d'autres membres du Conseil des Cinq-Cents , choisis à cet effet par ce conseil, parmi ceux qui ont émis publiquement une opinion conforme au dit vœu.
Art. 49. Le Conseil des Deux -Cents, vingt jours après la communication qu'il a faite aux consuls d'un projet de loi à lui présenté au nom du Conseil des Cinq-Cents, ou au Conseil des Cinq-Cents d'un projet présenté au nom des consuls, entend sur ce projet les trois orateurs des consuls et les trois orateurs du Conseil des Cinq-Cents qui viennent le combattre ou le défendre.
Dix jours après la clôture de cette discussion, le Conseil des Deux-Cents entend les opinions de ses propres membres, el délibère en iin y au scrutin secret, pour rejeter le projet ou le décréter comme loi de la République.
Art. 5o. Les délais prescrits par l'art, précédent ne peuvent être abrégés qu'en vertu d'un acte d'urgence, proposé par les consuls et consenti expressément par le collège des tribuns.
Art. 5i. Chaque conseil peut, quand il le juge à propos, rendre secrète une de ses séances ; mais il ne peut prendre de délibération qu^en public.
Art. 5a. Durant la session du Corps législatif, laquelle est en chaque année de six mois consécutifs, le président et les quatre secrétaires, que chaque conseil se nomme pour deux mois^ sont chargés des soins relatifs à l'administration intérieure et à la police du local.
Durant les six mois de vacances , les tribuns, ckargés de ces mêmes soins à l'égard du local de l'un et l'autre conseil, remplissent d'ailleurs les fonctions qui leur sont attribuées par les art. 34, 40, 63, 65, de la présente constitution.
Art. 53. Les tribuns n'ont, en aucun cas, voix délibérative dans le Conseil des Cinq- Cents ; ils n'y peuvent être ni présidents ni secrétaires; mais il ne peut être formé, au sein de ce conseil, aucune autre commission que celle qu'ils composent.
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Art. 54. Le Sénat, le Conseil des Deux-Cents, celui des Cinq-Cents , le collège des tribuns n'envoient jamais de députa tions ni d'adresses aux consuls.
TiTRK IV. — Du pouvoir exécutif.
Art. 55. Le pouvoir exécutif est confié à trois consuls, nommés pour dix ans. Le premier, quand ses fonctions expirent, devient nécessairement membre du Sénat. Le second et le troisième, s'ils ne sont pas réélus consuls, deviennent aussi sénateurs.
Art. 56. Lorsqu'il faut nommer un consul , le Conseil des Cinq -Cents forme une liste de trois candidats.
Il y procède d'abord par trois scrutins individuels, et s'il en résulte majorité absolue pour uu, deux ou trob candidats, leur présentation s'ensuit.
Si ces trois scrutins individuels n'ont donné la majorité à personne, ou s'ils ne l'ont dotinée qu'à un seul candidat ou qu'à deux seulement , les tribuns proposent, pour chaque candidat qui reste à présenter, une liste de trois noms, entre lesquels le Conseil des Cinq- Cents choisit.
Art. 57. Lorsque le Conseil des Cinq-Cents a présenté ainsi trois condidats, le Conseil des Deux-Cents élit entre eux un consul.
Art. 58. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révolue à volonté les conseillers d'État^ les ministres, les ambassadeurs, les officiers de l'armée de terre et de mer, les préfets, sous-préfets et maires , les commissaires près. les tribunaux, dont la loi attribue la nomination au pouvoir exécutif. ^ •
Dans tous les autres actes du pouvoir exécutif^, le second et le troisième consul ont voix délibérative comme le premier.
Art. 59. Le pouvoir exécutif dirige les recettes et les dépenses de l'État, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres.
Il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le typ<-.
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Arr. 60. Il entretient des relations politiques au dehors, conduit les néjj^ociations , fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et bouclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve , de neutralité, de coramiTce, et autres conventions, qu'il adresse ensuite au Sénat pour être sanctionnés conformément à l'art. 35 ci- dessus.
Art. 61. Il pourvoit à la sùrèté intérieure et à la défense extérieure de l'État ; il distribue les forces de terre et de mer et en règle la direction.
Art. 62. La garde nationale en activité est soumise aux arrêtés des consuls ; la. garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.
Art. 63. Si l'un des consuls prend le commandement d'une armée, il est , pendant toute la diu'ée de ce commandement , suspendu de ses fonctions consulaires, et il y est remplacé temporairement par l'un des tribuns que nomme à cet effet le Conseil des Deux-Cents, si le Corps législatif est en session, et le collège des tribuns si le Cor[>s législatif est en vacances.
Art. 64. Si les consuls sont informés qu'il se trame quelque conspiration contre l'État, ils peuvent décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes ({ui euj^sont présumées auteurs et complices ; mais si , dans un délai de dix jours après l'arrestation, elles ne sont pas mises en justice réglée, il y a, de la part dyi ministre signataire du mandai d'arrélu, crime de détention arbitraire.
Art. 65. Tout mandat d'arrêt décerné en vertu de l'article précédent doit être communiqué par le ministre au collège des tribuns avant l'expiration du délai de dix jours, et si, le quinzième jour, la personne arrêtée n'est pas encore traduite en justice réglée, tout tribun a le droit d'ordonner sa mise en liberté, et les geôliers, gardiens et autres agents qui n'exécutent pas cet ordre ^ a l'instant même où il leur est signifié, se rendent coupables de crime de détention arbitraire.
Art. 66, Le nombre des conseillers d'État est fixé à vingtcinq; celui des ministres est de six au' moins, de huit au plus.
Art. 67. Les fonctions (hvs conseillers d'État sont de proposeï' aux consuls, et sur leur demande, la solution des diffi-
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cultes qui s'élèvent en matière administrative, de rédiger des projets d'arrêtés consulaires et des projets de loi , de discuter les uns et les autres, et de porter la parole , au nom des consuls , devant le Corps législatif et devant le Sénat.
Un conseiller d'État ne peut élre chargé d'aucune branche d'administration active, ni générale, ni spéciale, ni locale.
Art. 68. Les ministres procurent l'exécution des lois et des arrêtés consulaires.
Art. 69. Aucun acte du pouvoir exécutif ne peut avoir d'effet s*il n est signé par un ministre.
Art. 70. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui , sont rendus publics.
Art. 71.11 y a dix questeurs dont trois sont dépositaires du trésor public. Ils ne peuvent rien payer ou faire payer qu'en vertu : 1° d'une loi et jusqu'à concurrence des fonds qu'elle a destinés à un genre de dépense; a*' d'un arrêté des consuls; 3° d'un mandat signé par un ministre.
Les^ sept autres questeurs composent une commission de comptabilité nationale , chargée de vérifier les comptes des recettes et dépenses de la République.
Les dix questeurs sont élus chacun pour cinq ans. Leur élection se fait d'ailleurs par le Corps législatif et dans les mêmes formes que celles des consuls. ( Yoy. ci-dessus, art. 56 et 57. )
Art. 72. Les consuls et leurs agents ne doivent diriger l'instruction publique qu'en exécutant les lois qui la concerneut.
Un Institut national est chargé de recueillir tes découvertes, de travailler au perfectionnement des sciences mathématiques et |)hysiques , des sciences morales et politiques , de la littérature et des arts.
Art. 73. L'administration locale de chaque département est confiée à un préfet; celle de chaque aiTondissement à un sous-préfet ; celle de chaque commune à un maire.
Ils sont chargés, chacun dans leur ressort, d'exécuter et faire exécuter les lois et les arrêtés des consuls.
Art. 74. Les conseils de département et d'arrondissement s'assemblent chaque année pour recevoir respectivement les comptes des préfets et sous-préfels , leur notifier les besoins et