CHAPITRE IX. l8v
les réclamatioos des adiiiiaistrés , résoudre, au moins pro\isoireiueutjes contestations en matière d^administration locale, et rédij^er, selon qu'il y a lieu, des cahiers d'observations qu'ils adressent aux tribuns et aux consuls.
Le conseil de département répartit les contributions directes entre les arrondissements , et les conseils d'arrondissements les répartissent entre les communes.
Art. 75. 11 y a, dans chaque commune, des conseillers municipaux nommés immédiatement par les citoyens de la commune. Ils reçoivent les comptes du maire, l'aident de leurs conseils, répartissent les impôts directs entre les contribuables, et sont chargés des recettes et dépenses établies exclusivement pour les besoins particuliers de la commune.
Titre V. — Des tribunaux.
Art. 76. La justice civile est administrée : 1® par des juges de paix établis en chaque arrondissement, en un nombre que la loi détermine, et nommés immédiatement, ainsi que leurs assesseurs, par les citoyens leurs justiciables.
2^ Par des tribunaux de première instance dont chacun a pour ressort trois arrondissements au moins.
3^ Par' des tribunaux d'appel , dont chacun a pour ressort trois départements.
l^^ Et par des tribunaux de commerce dont la loi (ixe le nombre, les attributions et l'organisation.
Art. 77. Il y a en chaque arrondissement plusieurs tribunaux de simple police et un seul tribunal de police correctionnelle;
En chaque département un tribunal criminel ;
Et pour toute la République un tribunal national destiné à juger les crimes d'État dont il sera parlé ci-après.
Art. 78. En matière criminelle un premier jury admet ou rejette l'accusation ; un second jury reconnaît le fait, et les juges appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
Art. 79. La liste des jurés d'accusation en chaque arrondissement se compose tous les ans :
i^ Des quarante citoyens les plus imposées ;
l86 DOCITMENTS .BIOGB APHIQIIES.
2° De quarante autres nommés par le conseil cPainmdisseiuent ;
3^ De quarante antres choisis par les juges composant le tribunal criminel du département ;
4^ Enfin, de trente citoyens, âgés de 4o ans au moins et désignés par le préfet.
Art. 8o. La liste des jurés de jugement, en chaque département, se compose tous les ans :
i^ Des cinquante citoyens les plus imposés ;
%** De cinquante autres choisis par le conseil de département;
3" De cinquante autres nommés par le tribunal d'appel dans le ressort duquel le département se trouve compris;
4^ De cinquante autres nommés par les professeurs composant récole du -degré le plus élevé dans le département ;
5** Êndn, de cinquante citoyens les plus âgés parmi ceux qui ont exercé dans le même département des fonctions administratives ou judiciaires.
Art. 8i. La fonction d^accusateur public prés un tribunal criminel est remplie par le commissaire du pouvoir exécutif.
Art. 82. Pour que l'acte qui ordonne Tarrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle il est ordonné ; 2^ qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi en ail donné formellement le pouvoir; 3** qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.
Art. 83. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'ai restatiou : cet acte doit être ou un mandat dans les formes prescrites par l'article précédent, on une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.
Art. 84. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'ofticier civil ayaat la police 'de la maison de détention , toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Art 85. T.a représentation de la personne détenue ne
CHAPITJIK IX. 187
pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de roflicier civil, lecjuel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le, gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
Art. 86. Tous ceux qui, n*ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront la rrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel , et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 87. Toute rigueur employée dans les arrestations, détentions ou exécutions, autre que celle autorisée par les lois, est un crime.
Art. 88. Les délits commis par les militaires incorporés dans la garde nationale en activité sont soumis à des ,tribuuaux spéciaux et à des formes particulières de jugement.
Art. 89. Il y a pour toute la République un tribunal de cassation^ composé de 5o juges, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvois d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitimlï ou de sûreté publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.
Art. 90. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires, mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Art. 91. Les juges de cassation sont inamovibles, sauf la condamnation pour forfaiture. Sous la même réserve, les juges d'appel sont élus pour 26 ans, les membres des tribunaux criminels pour 20, les juges civils de première instance pour 1 5, les juges de paix et leurs assesseurs pour 10.
Art. 9a. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant le tribunal
l88 DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES.
aiujiicl celui de cassation Us renvoie après avoir aniuié leurs actes.
Art. 93.»Les agents du gouvernement , autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu*en vertu d'une décision du Conseil d'État. En ce cas,' la poursuit€ a lieu devant les tribunaux ordinaires.
Beaucoup des dispositions de ce projet furent écartées comme trop libérales et remplacées par d'autres qui forment le texte officiel de la constitution de Tan viii.
M. Daunou, presque seul, soutint les principes de la liberté, dans ces grandes conférences où s'agitaient les destinées de la nation. Bonaparte déployait déjà son caractère despotique, et ne prenait pas la peine de déguiser ses desseins. Il était secondé à merveille par Cambacérès^ Régnier, Lebrun, Boulay (de la Meurtlie), etc. Sieyès voyait trop tard qu'il avait été pris pour dupe ; Cabanis et Chénier déploraient amèrement la confiance trop grande qu'ils avaient placée dans les vues du général.
Un article relatif à la suspension des lois dans les départements qui se mettraient en état de révolte ouverte, amena une très-vive discussion. Cet article avait beaucoup d'importance à cause des troubles de la Vendée, que le nouveau gouvernement avait grand intérêt à étouffer. Bonaparte prit la plume et traça en courant l'article suivant : « Lorsqu'un département se mettra en révolte ouverte, il sera déclaré en état de guerre, et dès lors le seul pouvoir militaire sera reçu, w
zimaa.pJSâ.
RÉDA^L'ANVni,
^^c/t4.ty