‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 102 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

pour assurer la tranmission de la couronne aux héritiers de la princesse Sophie qui sont protestants, et pour mettre fin aux espérances du prétendu prince de Galles et de ses partisans avoués et secrets ” de même que faire et souscrire la déclaration indiquée par un acte du parlement voté dans la vingt-cinquième année du règne du roi Charles II, intitulé : ‘“ Acte pour prévenir les dangers qui pourrment survenir de la part des papistes non-conformistes.” Vous et chacune des personnes susmentionnées devrez prèter serment de remplir fidèlement les devoirs de vos emplois et charges concernant l'administration équitable et impartiale de la justice; et vous devrez de plus prêter le serment prescrit par l'acte voté dans les septième et huitiéme années du règne du roi Guillaume LIT, serment que doient prêter les gouverneurs des plantations, et qui comporte que ceux-ci feront tous leurs efforts pour faire observer les lois concernant les plantations.

4.— Vous devrez immédiatement transmettre à Nos commissaires du commerce et des plantations afin que Nous puissions approaiver ou désapprouver ceux que vous aurez choisis, les noms des membres du Conseil que vous devez former, conformément aux directions ci-dessus avec une liste de huit autres personnes résidant dans Notre dite pro vince, au sujet desquelles vous devrez en même temps Nous faire parvenir des renseigne ments. Vous devrez vous assurer de leurs aptitudes à rewplir la charge de conseiller, afin que si Nous devions ni approuver ni ravitier sous Notre seing et sceau le choix de certains membres que vous nommeriez, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les plases de ces per sonnes ainsi désapprouvées soient aussi remplies par d’autres faisant partie de la liste ci-dessus ou autrement suivant que nous le jugerons à propos.

5.—-Chaque fois que des vacances se produiront dans Notre dit Conseil par suite du décès, du départ de Notre dite province, ou de la suspension de quelqu'un de Nos conseillers, ou autrement, c’est Notre volonté et bon plaisir que vous en donniez avis à la première occasion à Nos commissaires du commerce et des plantations, afin que Nous puissions en constituer et nommer d’autres sous Notre seing et sceau pour remplir les dites vacances ; et, à cette fin, chaque fois qu'il se produira de telles vacances vous devrez transmettre à Nos dits commissaires qui devront Nous les soumettre, les noms de trois ou d’un plus grand nombre de personnes, habitants de Notre dite province, que vous estimerez les plus aptes à remplir cette charge.

6.— Mais afin que nos affaires ne souffrent point, faute du nombre requis de conseillers, s’il arrive jamais qu'il y en ait moins de sept résidant dans notre dite province, Nous vous donnons et accordons par les présente à vous, le dit James Murray, plein pouvoir et entière autorité de choisir parmi les principaux habitants de Notre dite province autant de personnes qu'il en faudra pour porter le total des membres du Conseil à sept mais pas au-delà de ce chiffre ; les personnes ainsi choisies et nommées par vous seront à toutes fins con-eillers dans Notre dite province jusqu'à ce qu’elles soient confirmées dans leur charge par Nous, ou jusqu'à la nomination d'autres personnes par Nous, sous Notre seing et sceau, et en ce cas Notre dit Conseil sera composé de sept personnes ou plus.

7.—C'est Notre volonté et bon plaisir que vous suspendiez et congédiiez, et les présentes vous donnent l'autorisation et le pouvoir de le faire, tout membre de Notre dit Conseil qui ne pourra alors ni siéger ni voter ni assister aux séances lorsque vous croirez devoir en agir uinsi pour de justes motifs, et que vous suspendiez aussi de l'exercice de leurs fonctions chacun de Nos lieutenants-gou verneurs de Notre dite province et que vous en nommiez d'autres pour les rem placer jusqu'à ce que Nous fassions connaitre Notre bon plaisir. C’est néanmoins Notre volunté et bon plaisir que vous ne suspendiez ni ne renvoyiez aucun des lieutenants-gouverneurs de Notre dite province, ou aucun des membres de Notre Conseil, lorsque leur nomination aura été confirmée par Nous, tel que susdit, sans une cause sutiisante et valable, ni sans le consentement de la majorité des membres du dit Conseil, signifié en Conseil et sans avoir examiné sérieusement l’acensation portée contre ce lieu tenant-gouverneur ou ce conseiller et avoir entendu,sa défense, Lorsqu'il y aura suspension de quelqu'un d’entre eux vous devrez faire consigner régulièrement sur les registres du Conseil vos raisons à cette fin avec les ascusations portées et les preuves établies contre cette personne et la défense de celle-ci ; vous devrez en transmettre immédiatement des

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS ill

DOC. PARLEMENTA'RE No 18

copies à Nos commissaires du commerce et des plantations afin qu'elles Nous soient soumises ; toutefois s'il arrive que vous ayez pour suspendre queiqu'une des dites per onnes, des raisons qu’il ne serait pas à propos de communiquer au Conseil, vous pourrez, en ce cas, suspendre cette personne sans le consentement du Conseil ; mais vous devrez immediatement après cette suspension envoyer à Nos Commissaires du commerce et des plantations, afin qu'il Nous soit soumis, un compte rendu de vos procédés à ce sujet avec un exposé complet des raisons qui auront motivé la suspension et des motifs qui vous auront empêche de les communiquer au Conseil; vous devrez transmettre des duplicata de ce compte rendu à la prochaine occasion.

$.— Attendu que Nous sommes persuadé qu'il est urgent d’obliger les membres du Conseil à assister régulièrement aux séances, afin de prévenir les nombreux inconvénients qui, faute de quorum, peuvent entraver l'expédition des affaires lorsque les circonstances l'exigeront, c'est Notre volonté et bon plaisir que si quelque membre de Notre dit Conseil s'absen‘e dorénavant de la dite province, pendant plus de six mois à la fois sans votre permission ou la permission de Notre commandant en chef de Notre dite province alors en exercice, sous votre ou son seing et sceau et que si ce conseiller s’absente durant l’espace d'une année, sans avoir obtenu Notre permission sous Notre seing et sceau, sa place dans le dit Conseil devienne immédiatement vacante. C'est aussi Notre volonté et bon plaisir que si quelqu'un des membres de notre dit Conseil alors résidant dans la province sous votre gouvernement, s’absente par la suite volontairement sans cause juste et valable, après avoir régulièrement reçu un avis des réunions et persiste à s'absenter après remontrance, vous suspendiez le ou les dits conseillers s’absentant ainsi jusqu'à ce que Notre bon plaisir soit connu et que vous Nous en donniez avis en temps opportun ; et Nous enjoignons par les présentes de signifier aux différents membres de Notre Conseil susdit, et de faire inscrire sur le registre du Conseil de la province sous votre gouvernement Notre volonté royale comme règle permanente établie à ce sujet.

9.— Vous devrez immédiatement communiquer à Notre dit Conseil toute partie de Nos instructions dans laquelle il est mentionné qu’il faudra son avis et consentement et lui faire part de t:mps à autre de toutes autres instructions que vous jugerez à propos duns l'intérêt de Notre service.

10,— Vous devrez accordezaux membres de Notre dit Conseil la liberté de prendre part aux débats et de voter dans toutes les affaires d'intérêt public qui seront discutées au Conseil.

11.— Et attendu qu'il est prescrit par votre commission sous Notre grand sceau de convoquer sur l'avis de Notre Conseil aussitôt que la situation de Notre dite province et les circonstances le permettront, une assemblée générale des francs-tenanciers de Notre dite province, vous devrez en conséquence, dès que les affaires les plus pressantes du gouvernement vous le permettront, donner toute l'attention possible à l'exécution de ce projet important. Mais comme la chose est peut-être impossible pour le moment vous devrez, dans l’intervelle, sur l'avis de Notre dit Conseil, prescrire les règles et règlements qui paraitront nécessaires pour la paix, le bon ordre et le bon gouvernement de Notre dite province, mais avoir soin toutefois de ne sanctionner aucune mesure qui pourrait, en quelque façon que ce soit, porter atteinte à la vie, à la sûreté corporelle ou à la liberté du sujet, ou qui aurait pour effet l'imposition de droits et de taxes. Tous ces règles et règlements devront nous être transmis à la première occasion, après avoir été faits et adoptés. Et c'est Notre volonté et bon plaisir que lorsqu'une assemblée aura été convoquée et se sera réunie en la manière que vous jugerez à votre discrétion, le plus à propos, ou qui sera ci-après prescrite et désignée, on observe soigneusement les règlements suivants dans la rédaction et l'adoption des lois, statuts et ordonnances que vous devrez sanctionner, de l'avis et du consentement de Notre dit Conseil et Assemblée, savoir :

Il appartiendra au gouverneur, au Conseil et à l’Assemblée seuls, et à nul autre, de décréter les lois, statuts et ordonnances.

Chaque matière différente fera l'objet d’une loi spéciale sans inclure de in seul = même acte des choses qui n’ont aucun rapport les unes avec les autres.

Il ne devra être inséré dans aucun acte ou ordonnance, de clause étran’ sre à ce

que le titre comporte et nulle clause perpétuelle ne devra être insérée dans une loi temiporaire.

PR TUESPNS PEPPNONNE

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