‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 104 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

19,- C'est Notre volonté formelle et bon plaisir qu'à ln première occasion, et av toute la diligence requise, vous Nous transmettiez par l'entremise de Nos commi saires du ecommerce et des plantations, des copies authenthiques de tous actes, ordr concessions, cOMINIssIOoNx où autre pouvoirs en vertu desquels auront été réglés et établi les cours, charges, juridictions, plaidovers, autorités, émoluments et privilèges pou étre confirmés où déxavouës par Nous ;et si quelques-uns où la totalité des dits actes ete., sont en n'importe quel temps désavoués et non approuvés, alors ceu et autant d ceux qui seront ainsi désavoués et non ipprouves, sur signification de Notre volont cesseront, prendront fin et ne seront ni maintenus ni mis en pratique.

20,-Vous ne nommerez à une réunion du Conseil, sans l'avis et le consentement d la majorité des membres présents, qui que ee soit pour remplir les fonctions de juges 0: de juge de paix ni n'exercerez vous méme on pur l'entremise d'un substitut aucune de dites fonctions :et c'est de plus Notre volonté et bon plaisir que toutes les cominission octroyées aux juges, anx juges de paix où aux autres ofliciers nécessaires ne soient acco: dées que durant bon plaisir seulement,

21.--Vous ne devrez destituer aucun dés juges, ni aucun des juges de paix ou di autres officiers où fonctionnaire sans de bonnes et sérieuses raisons que vous tran: mettrez, de la mar ère la plus complete et la plus distincte à Nos commissaires du con merce et des plar nations à la première occasion qui vous sera offerte, afin qu'elles Nou soient sOUINISES,

22.—Attendu que l'on s'est fréquemment plaint jusqu'à présent de grands retards e de procuuures irrégulières dans les cours de justice de plusieurs de Nos plantations et qu Nos bons sujets ont beaucoup souffert de cet état de choses ; qu'il est très importan pour Notre service et le bien être de Nos plantations ds rendre en tout lieu la justic: d'une manière expéditive et régulitre et de supprimer effectivement tous les désordres retards et pratiques irrégulières dans l'administration de la justice : Nous vous enjoi gnons particulierement de vous appliquer avec beaucoup de soin à faire rendre la justic: impartialement dans toutes les cours que vous êtes autorisé à présider et à ce que dan: toutes les autres cours établies dans Notre dite province, tous les juges et les fontion naires d'icelles s'acquittent aussi de leurs devoirs respectifs sans délai ni partialité,

23. Vous devrez voir à ce que tous les brefs soient émis en Notre nom dans tout la province confiée à votre gouvernement.

24.--Attendu que dans nos plantations il est accordé plusieurs charges sous le grani sceau de la Grande Bretagne et que Notre service peut gravement souffrir de l'al sence de, vitulaires et de la nomination par eux de substituts inaptes à remplir leur: in tions : Vous devrez par conséquent faire l'inspection des dites charges dans les limite de la province confiée à Votre gouvernement, vous enquérir des aptitudes et de la cor duite des personnes qui les exercent, puis transmettre un rapport a cet égard à Nos con missaires du commerce et des plantations, indiquant ce que vous croirez devoir être fait ou changé et vous devrez dans le cas d'inconduite de ces titulaires ou de leurs substitut: les suspendre de l'exercice de leurs charges jusqu'à ce que vous Nous ayez communiqué tou les faits et recu Nos instructions à ce su'et ; et dans le cas du décès de l'un de ces substi tuts, c'est Notre volonté formelle et bon plaisir que vous exigiez de la personne nommi pour remplir l& charge, en atten lant que le titulaire soit informé du décès de son sub: titut et ait remplacé celui-ci, les garanties sutfisantes pour assurer sa responsabilité enver: le titulaire ou envers la personne suspendue s'il y a eu suspension, des profits réalise durant cet intervalle par suite du décès, où durant la suspension si Nous jugeon à propos de réintégrer la personne suspendue dans ses fonctions. C’est néanmoins Notr volonté et bon plaisir que la personne exerçant la charge durant l'intérim occasionné par le décès ou la suspension, recoive à titre d'encouragement les mêmes profits que recevait la personne décédée ou suspendue ; et c'est de plus Notre volonté et Notre bon plais que la personne exerçant la charge dans le cas où nn titulaire serait suspendu, reçoive |: moitié des profits qui autrement irait au titulaire et fournisse à celui-ci un cautionn ment pour l'autre moitié des profits réalisés, au cas que Nous jugions à propos de k réintégrer dans ses fonctions. Et c’est aussi Notre bon plaisir que, conformément aû sens et à la portée réels de leurs brevets, vous souteniez tous nos officiers brevetés et leur donniez tout votre appui afin de leur assurer la jouissance de leurs honoraires, droits privilèges et émoluments légitimes et usuels.

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

25,-- Vous ne devrez point, par suite du pouvoir où de l'autorités conféré par les présentes ou autrement où mentionné comme vous devant être conféré, vous permet tre d'accorder où de confier quelque charge où place dans Notre dite province, qui est maintenant où sern accordée sous le grand sceau de ce royaume où qui est ou sera confiée À quelqu'un par un instrument sous Notre seing et sceau, sauf dans le ens ou telle charge ou place deviendrait vacante ou lorsque vous suspendrez quelque fonctionnaire comme il est dit ci dessus, alors que vous pourrez désigner quelqu'un apte à remplir dans l'intervalle, la charge devenue vacante jusqu'à ce que Nous soyons mis au courant des faits par Nos com missaires du commerce et des plantations auxquels vous devrez les communiquer à la première occasion, tel qu'indiqué ci dessus et jusqu'à ce que Nous ou Nos héritiers et suc cesseurs ayons disposé de la dite place ou charge sous le grand sceau de ce royaume ou jusqu'à ce que quelque personne soit nommée par un instrument sous Notre seing et sceau pour remplir cette charge ou que Nous ayons donné des instructions ultérieures à ce sujet,

26. Attendu que l'inspecteur général et d'autres officiers de nos douanes dans nos plantations en Amérique, se sont plaints à p'asieurs reprises d'avoir été souvent obligés de remplir la charge de jurés et de se présenter personnellement en armes chaque fois que la milice est appelée, ce qui est un grave empêchement à l'exercice de leurs fonctions : c'est Notre volonté et bon plaisir que vous preniez des mesures etlicuces et que vous donniez les instructions requis s en vue de dispenser tous les otliciers de Nos douanes de remplir la charge de jurés, de se présenter personnellement en armes lors de la réunion de la milice, sauf dans le cas de nécessité absolue, et de les dispenser aussi de toute charge paroissiale qui pourrait leur nuire dans l'exercice de leurs fonctions.

27.— Et attendu que l'inspecteur général de Nos douanes dans les plantations a le pouvoir, duns le cas où une charge devient vacante par suite de décès, de destitution ou autrement, de nommer d’autres personnes pour remplir la dite vacance en attendant les instructions de Nos commissaires du trésor ou de Notre grand trésorier oudes commissaires de Nos douanes alors en exercice ; mais considérant que les districts de Nos inspecteurs généraux sont étendus, que ceux-ci sont obligés de visiter à des époques régulières Jes fonctionnaires des différents gouvernements soumis à leur inspection, qu’il est possible que quelquesuns des fonctionnaires de Nos douanes dans la province sous votre gouvernement, meurent lorsque l'inspecteur général se trouvera du s quelque endroit éloigné de son district et que celui-ci n’en puisse être informé pour les remplacer dans un délai raisonnable : en conséquence, et afin que dans de telles circonstances les maitres de vaisseaux et les marchands n'éprouvent aucun retard dans leurs expéditions, c'est Notre volonté et bon plaisir que duns le cas de l'absence où du décès de l'inspecteur général, et dans ces cas seulement, advenant la mort de tout percepteur de nos douanes dans Notre dite province, vous, ou en votre absence, Notre lieutenant gouverneur ou Noti, commandant en chef, choisissiez, pour remplir la charge du percepteur décédé une personne dont vous connaîtrez la loyauté, l'expérience, la diligence et la fidélité, en attendant que l'inspecteur général de nos douanes soit informé du décès et ait nommé quelqu'un pour rempl' ‘vacance, et, qu’en outre, des instructions soient transmises à ce sujet par Nos commissaires du trésor ou par Notre grand trésorier où Nos cominissaires des douanes en charge ; néanmoins, vous devrez éviter, nonobstant cette instruction, de porter atteinte au pouvoir et à l'autorité accordés par Nos commissaires des douanes aux dits inspecteurs généraux quand ceux-ci sont en état de les exercer.

28.—Et attendu qu'il a été convenu par le dernier traité définitif de paix conclu à Parisle 10° jour de février 1763, d'accorder aux habitants du Canada laliberté de pratiquer la religion catholique et que Nous donnerons les Ordres les plus précis et lex plus eflicaces pour que Nos noureauxr Sujets Catholiques Romains, dans cette Prorince, puissent professer le Culte de leur Religion selon les Rites de PEulise Romaine eu tant que le per mettront les lois de la Grande-Bretagne . en conséquence, c’est Notre volonté et ben plai sir que va la plu:

habitants aux stipulations du dit traité à cet égard

29.— Vous devrez, aussitôt que possible, ordonner aux habitants de se réunir à l’époque où aux époques, à l'endroit ou aux endroits que vous jugerez à propos d'indiquer 15—3— 84

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