‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 105 sur 517 · LANCE · texte numérisé non relu

LANCE

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afin qu’ils prêtent le serment d'allégeance ct qu'ils fassent et souscrivent la déclaration d'abjuration prescrite par l'acte susmentionné adopté dans la première année du règne du roi George I, pour la plus grande sécurité de la Personne et du gouvernement de Sa Majesté et la transmission de la couronne aux héritiers de feu la princesse Sophie, qui sont tous protestants, et mettre fin aux espérances du prétendu prince de Galles et de ses partisans avoués ou secrets ; ils devront prûter ce serment devant la personne ou les personnes que vous nommerez à cette fin: et si quelqu'un de ces habitants français refuse de prêter ce serment et de faire et souscrire la déclaration d’abjuration, ainsi que dit plus haut, vous devrez l’obliger à quitter immédiatement Notre dit gouvernement.

30.-—C'est de plus Notre volonté et bon plaisir que tous les dits habitants professant la religion de l'Eglise romaine que vous aurez ainsi réunis, fourni: ai alors ou à une autre époque que vous Jjugerez à propos de fixer, et de la ma: se que vous «rairez la moins alarmante et Ja moins embarrassante pour les dits hat tants, Un rapport » cact, attesté sous serment, des armes et des munitions de toutes s0 ies Qu'ils auront cu leur Possession et qu'ils rendent aussi compte de temps à autre, de ce les pr'ils recevro it.

31.——Vous devrez Nous transmettre aussitôt que possible, :::5 l’>ntremise de Nos commissaires du commerce et des plantations un relevé exact et détaillé ae l'état et de la constitution des diverses Communautés religieuses relevant de l'Eglise romaine, de leurs droits, réclamations, privilèges et propriétés ; et du nombre, de la situation et des revenus des diverses églises établies Jusqu'ici dans Notre dite province avec le nombre de prêtres ou de curés ofliciant qui y sont attachés.

32.— Vous ne devrez admettre aucune juridiction ecclésiastique émanant du siège de Rome ni aucune autre juridiction ecclésiastique étrangère dans la province confiée à votre gouvernement,

33.— Et afin de parvenir à établir l'Eglise d'Angleterre, tant en principe qu’en pratique, et que les dits habitants puissent être graduellement induits à embrasser Ja religion protestante et à élever leurs enfants dans les principes de cette religion, Nous déclarons par les présentes que c’est Notre intention, lorsque la dite province aura été exactement arpentée et divisée en Cantons, districts, ressorts ou paroisses, tel que prescrit ci-après, que tout l’encouragement possible soit donné à la Construction d'écoles protestantes dans les districts, cantons et ressorts, en désignant, réservant et affectant à cette fin des étendues suffisantes de terre de même que Pour une glèbe et l'entretien d'un ministre et de maîtres d'écoles protestants ; et vous devrez vous enquérir et Nous informer Par l'entremise de Nos commissaires du commerce et des plantations, par quels autres moyens la religion protestante pourra être favorisée, établie et encouragée dans Notre dite province confiée à votre gouvernement.

34. — Et vous devrez prendre un soin spécial à faire servir Dieu tout-puissant avec respect et dévotion dans toute l'étendue de votre Souvernement, à faire lire les dimanches et les jours de fête le livre liturgique prescrit par la loi, et à faire administrer le Saint- Sacrement suivant les rites de l'Eglise d'Angleterre,

35.— Vous ne devrez conférer aucun bénéfice ecclésiastique à un ministre protestant dans la province confiée à votre S°uUvernement, sans avoir au préalable obtenu du Très Révérend Père en Dieu, le Lord Evêque de Londres, un certificat constatant la bonne conduite et les bonnes mœurs du candidat et que celui-ci se conforme à la doctrine et à Ja discip'ine de l'Eglise d'Angleterre. En outre, si plus tard vous avez raison de croire que quelqu'un, après avoir obtenu un bénéfice, cause du scandale par sa doctrine ou ses mœurs, vous devrez avoir recours aux meilleurs moyens à votre disposition pour le destituer.,

36.— Vous devrez ordorner immédiatement que tout ministre orthodoxe dans votre 8ouvernement fasse partie du conseil de fabrique de sa Paroisse et qu'aucune réunion n'ait lieu s22s Jui excepté en cas de maladie ou s'il omet de s'y rendre après avoir reçu l'avis de convocation.

37.— Et afin de faire prévaloir autant qu'il est opportun la juridiction ecclésiastique du Lord Evêque de Londres dans Notre province sous votre gouvernement, Nous Jugeons à propos que vous donniez tout l'appui et l’'encouragement possibles à l'exercice de cette juridiction, sauf le droit de conférer des bénéfices, d'accorder les dispenses de mariage et l'homologation des testaments que Nous avons réservé à vous Notre 8ouverneur et au commandant en chef alors en charge dans Notre dite province.

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38.—Et Nous ordonnons de plus qu'il ne soit perr ‘s à aucun instituteur venant de ce royaume, de tenir école dans Notre dite provinee, Sa18 avoir obtenu la permission du dit Lord Evêque de Londres et qu'aucune autre personne résidant actuellement dans Notre province ou qui viendra d’ailleurs ne puisse y tenir école sans avoir au préalable obtenu votre autorisation.

39.__Et vous devrez veiller avec un soin spécial à ce qu'un tableau des empêchements de mariage, prescrit par les canons de l’Eglise d'Angleterre soi: placé suivant les rites de cette Eglise dans tous les endroits où se pratique le culte divin.

40.—Et afin de supprimer autant qu’il est en Notre pouvoir l'immoralité et tous les autres vices, c’est Notre volonté et bon plaisir que vous fassiez immédiatement appliquer rigoureusement toutes les lois déjà rendues contre le blasphème, les jurements, l'adultère, la fornication, la polygamie, l'inceste, la profanation du jour du Seigneur, les imprécations et l'ivrognerie, dans toutes les parties de votre gouverneinent et que vous ayez bien soin de veiller à ce que tous ces crimes et tous les autres vices et immoralités soient punis sur accusation attestée sous serment, devant les tribunaux laiques par les marguilliers des diverses paroisses, à des époques particulières de l’année désignées à cette fin ; et pour supprimer davantage le vice et encourager la pratique de la vertu et la bonne conduite (afin que par ces exemples les infidèles puissent être encouragés et induitsaembrasser la religion chrétienne), vous ne devrez admettre aux postes de contiance et aux emplois publics dans la province contiée à votre gouvernement, aucune personne dont la mauvaise réputation et le mauvais langage pourraient être des causes de scandale.

41.—Et attendu qu'il est stipulé par le traité susmentionné conclu à Paris le 10 février 1763, que les habitants français ou autres qui ont été au Canada sujets du roi très chrétien peuvent se retirer en toute liberté et en toute sûreté où il leur plaira, vendre leurs biens pourvu que ce soit à Nos sujets et emporter avec eux leurs effe,s, sans que l’on gène en rien leur émigration, sous aucun prétexte sauf s'ils avaient des dettes ou s'ils étaient l'objet de poursuites criminelles ; et que le délai accordé pour l'émigration est de dix-huit mois à partir de la date de l'échange des ratifications du traité: vous devrez, en conséquence, vous conformer en tout point à cette stipulation et veiller à ce que les habitants français qui ont l'intention de partir dans le délai qui leur est accordé, n’en soient pas empêchés, pourvu qu'ils ne vendent pas leurs propriétés à d’autres qu'aux sujets de Sa Majesté et qu'ils se conforment comme Nos autres sujets, aux règles établies aussi longtemps qu'ils resteront dans votre gouvernement,

42. Et c'est encore Notre volonté et bon plaisir que tous les habitants français de Notre dite province qui y possèdent actuellement des terres en vertu de concessions antérieures à la signature des préliminaires de la paix, en date du troisième jour de novembre 1762, fassent enregistrer au bureau da secrétaire, dans le délai que vous jugerez à propos de fixer, les diverses concessions ou autres actes ou autres titres en vertu desquels ils possèdent ou tiennent les dites terres ; et ces concessions, actes ou autres titres devront être transcrits au long dans ce bureau de façon à ce que la quantité particulière des terres, leur situation et leur étendue, de même que les conditions de la concession quant aux redevances, aux corvées ou à la culture, y soient clairement et entièrement indiquées.

43.—Et lorsqu'il apparaîtra, après un examen rigoureux et soigneux de ces concessions et titres, qui se fera de la manière que vous jugerez à propos, que quelques-uns des concessionnaires ou quelques-unes des personnes qui prétendent avoir droit à des terres en vertu de ces concessions et titres, sont en possession d’une plus grande étendue de terre que ne mentionnent les dites concessions, ou que les termes et conditions en vertu desquels les terres ont été concédées, n’ont pas été observés conformément à ce qui est énoncé dans les concessions : c’est Notre volonté et bon plaisir que vous Nous en informiez immédiatement par l'entremise de Nos commissaires du commerce et des plantations, afin que vous puissiez recevoir à ce sujet les instructions que le cas et les circonstances sembleront reauérir.

44.—Et attendu qu’il est nécessaire pour obtenir d’une manière sérieuse et profitable le peuplement de Notre province, d'en faire connaître le véritable état, vous devrez donc,

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aussitôt qu'il sera opportun, charger une personne habile et compétente, déjà nommée où qui le sera à cette fin, de faire un levé exact de la dite province et de vous trans mettre un rapport écrit afin que vous puissiez juger des mesures générales à prendre pour y former des établissement ; et ce rapport devra non seulement indiquer les conditions et les avantages du sol et du climat, des riviéres, des baies et des havres et renfermer tous les renseignements propres à faire connaître l'état naturel de cette province, mais encore contenir l'opinion de cette personne quant : la meilleure manière de la diviser en comtés ; et à ce rapport devra être annexée une c:rte indiquant les différentes divisions projetées. Comme il est à prévoir que ce levé exigera un temps considérable, vous devrez dans l'intervalle, après avoir receuilli les meilleurs renseignements à ce sujet, adopter le mode de colonisation qui vous paraîtra devoir produire les meilleurs résultats.

45.—Et attendu que l’expérivace a démontré qu'il est très avantageux pour les colons de grouper ‘eux-ci par cantons et que ce mode d'installation leur permet de s’entr'aider non seulement dans leurs rapports usuels mais de se protéger mutuellement contre les insultes et les incursions des sauvages du voisinage ou des autres ennemis : vous devrez, en conséquence, établir des cantons de dimension et d'étendue suffisantes aux endroits que vous jugerez, à votre discrétion, les plus favorables. Et c’est Notre volonté et bon plaisir que chaque canton ait une étendue de vingt mille acres environ, que les bornes naturelles s'étendent autant que possible dans la direction de l’intérieur et que le dit canton confine nécessairement sur une certaine étendue au fleuve Saint. Laurent, lorsque cela pourra se faire.

46 — Vous devrez aussi faire désigner un endroit convenable dans la partie la plus avantageuse de chaque canton, pour la construction d’une ville suffisamment étendue pour contenir le nombre de fanilles que vous jugerez à propos d’y établir et pour leur distribuer les lots de ville et les lots à pâturages requis pour chaque habitation ; en outre, son site devra être choisi, autant que possible, sur le bord d’une rivière navigable ou sur la côte ou aussi près que possible de ces endroits. Vous devrez aussi Nous réserver dans chaque canton une étendue suflisante de terrain, pour l'érection de fortifications et de ca sernes, dans les endroits où elles seront nécessaires, ou pour l'utilité du service naval ou militaire , Mais vous devrez considérer surtout si ce terrain peut fournir et produire du bois propre à la construction des vaisseaux, s’il se trouve des terres boisées dans les dits cantons.

47.—Et c’est de plus Notre volonté et bon plaisir qu'un endroit spécial, dans chaque ville ou aussi près que possible de celle-ci, soit réservé pour la construction d'une église et que quatre cents acres de terre y adjacents soient affectés à l'entretien d'un ministre et deux cents acres réservés pour un maitre d'école.

48.— Vous devrez donner aux arpenteurs que vous chargerez de la délimitation des

dits cantons et des villes, l'ordre formel de vous tror ve le plus tôt possible des rapports au sujet de leurs travaux avec la descript'on « ‘a chaque canton et de la qualité du sol dans chacun d'eux.

#9.—Et vous devrez exiger de tous ceux qui seront .uts pour arpenter les dites

terres dans chaque canton qu'ils prêtent, serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge et de faire des arpentages exacts des terres qui devront être mises à part.

50. -Et attendu que rien ne pourra contribuer d'une manière plus eflicace à la colonisation rapide de notre colonie, à la sécurité des biens de nos sujets et à l’augmentation de Notre revenu, que de dispos : à des conditions raisonnab'es des terres qui Nous appartiennent et d'adopter une méthode réguliere et opportune au sujet de la concession de ces terres : c’est en conséquence Notre volonté et bon plaisir que quiconque vou adressera une demande de concession de terre, démontre en votre présence au Conseil, avant que sa demande ne soit agréée, qu'il est en état de cultiver et d'améliorer la dite terre en y installant en proportion de la quantité d’a lemandés, un nombre suflisant de personnes de race blanche ou de nègres ; et si après avoir considéré ln condition des personnes demandant ces concessions, vous jugez opportun de les accorder, vous devrez transmettre à l'arpeuteur général ou à d’autres fonctionnaires préposés à cette fin, l'autorisation de faire un arpentage fidèle et exact des terres demandées et exiger qu'il soit fait dans un délai de six mois au plus à compter de la date de l'aut 3, Un rappurt auquel sera adjoint un plan ou une description du terrain arpenté. Avant de transmettre l’autorisation susmentionnée vous aurez soin d’en faire

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

consigner un extrait au bureau ‘u vérificateur et du registrateur et après avoir reçu le rapport du dit arpenteur ou autre fonctionnaire préposé à cette fin, la concession sera octroyée en bonne et due forme et les termes et conditions exigés par Nos présentes instructions seront spécialement et expressément mentionnés dans les concessions respectives, En outre, c’est Notre volonté et bou plaisir que les dites concessions soient enregistrées au long dans un délai de six mois à compter de leurs dates respectives, dans le bureau d'enregistrement de l'endroit et qu'un sommaire en soit également enregistré dans le bureau de Notre vérificateur à cet endroit, si de tels bureaux sont établis dans Notre dite province : et qu'à défaut de ce faire toute concession soit nulle et de nul eftet. Des copies de toutes autres inscriptions seront transmises régulièrement par le fonctionnaire compétent à Nos commissaires de Notre trésor et a Nos commi saires du commerce et des plantations dans un délai de six mois à compter de la date où elles auront été faites.

51.—Et attendu qu'il est résulté de graves inconvénients dans plusieurs de Nos colonies en Amérique du fait que l'on a concédé des étendues excessives de terre à certaines personnes qui n'ont jamais colonisé ni cultivé ces terres et ont par suite empêché d’autres personnes plus actives de les améliorer : en conséquence, vous ‘levrez, pour prévenir de semblables inconvénients à l'avenir, veiller avec un soin spécial à ce que dans toutes les concessions que vous ferez, sur l'avis et du consentement de Notre Conseil, à ceux qui vous demanderont des terres, l'étendue soit proportionnée à la capacité des concessionnaires à les cultiver et il vous est par la presente enjoint de suiv’ » les prescriptions et règlements suivants à l'égard de toutes les concessions que -ous ferez, savoir :

Il sera concédé cent acres de erre à chaque chef de famille, homme ou femme, et cinquante acres pour chaque nomme, femme ou enfant, blane ou noir, dont se cnmposera la famille de cette personne à l'époque de la concession ; et si quelque personne qui vous aura demandé des concessions de terre désire en obtenir une plus grande étendue que ne lui en donnera de droit le nombre réel de personnes dont se composera Sa famille, il vous est par les présentes accordé et permis et c'est Notre volonté et bon plaisir de concéder à telle personne ou à ces personnes telle autre étendue de terre qu'elle peut ou qu'elles peuvent désirer, n'excédant pas mille acres en sus et au-delà de ce qu'elle aura ou qu'elles auront droit d'avoir par suite du nombre de membres de leurs familles respectives, pourvu qu'il vous soit démontré que ces personnes sont en état et ont l'intention de cultiver ces terres et qu'elle paie ou qu'elles paient au percepteur de Nos redevances ou à tout autre fonctionnaire nomimé à cette fin, le jour où se fera la concession, la somme de cinq shillings seulement pour chaque cinquante acres ainsi concédé ;

Chaque concessionnaire sera tenu de payer deux shillings sterling pour chaque cent acres; le paiement de cette somme devra se faire à l'expiration de deux années àcompter de la date de sa concession et se continuer ensuice d'année en année ; à défaut de ce faire la concession deviendra nulle ;

Chaque concessionnaire, après avoir produit la preuve qu'il a où qu'elle a rempli les termes et les conditions attachés à sa concession, aura droit à une autre concession dans la proportion et aux conditions indiquées ci-dessus :

Dans ‘intervalle de trois années à partir de la date de la concession, tout concessionnaire sera tenu de défricher et de préparer dans cette partie de l'étendue à lui accordée qu'il jugera la plus propice, au moins trois acres pour chaque cinquante acres de terre propre à la culture, ou bien de défricher et drainer trois acres de terrain maré- ‘ageux où couvert d'eau ou de drainer trois acres de marais “il y en a dans les limites de sa concession ;

Pour chaque cinquante acres de terre considérée stérile, tout concessionnaire sera obligé de mettre et d'entretenir sur sa terre, dans l'intervalle de trois années à compter de la date de sa concession, trois têtes de gros bétail, nombre qu'il sera tenu d'y maintenir jusqu’à ce qu'il ait complètement défriché et amélioré trois acres pour chaque cinquante acres de sa concession ;

Tout concessionnaire qui prendra une st pourra être cultivée immédiatement sans avoir été

de terre dont aucune partie ne au préalable fumée et améliorée,

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6-7 EDOUARD VII, A. 1907 sera tenu d'ériger dans les trois années qui suivront la date de sa concession, sur quel que partie de sa terre, une bonne maison d'au moins vingt pieds de longueur sur seize Ce largeur, et aussi de mettre Sur sa terre le même nombre de trois têtes de gros bétail pour chaque cinquante acres :

Tout concessionnaire qui preu {ra un terrain pierreux et rocheux, impropre à la culture OU au pâturage ct qui commencera dans les tiois année: à compter ae la date de sa conces sion à y faire travailler et continuera à y employer pendant trois années, à extraire la pierre d’une carrière ou à exploiter une mine, un bon et capable ouvrier pour chaque cent icres de cette étendue, sera considéré comme ayant fait l'équivalent de la culture et de l'amélioration requises.

Une étendue de trois acres défrichée et améliorée et la même quantité qui aura été défrichée et drainée, comme susdit, seront considérées suffisantes comme prise de possession ou comme plantation, culture et ämélioration, Pour assurer au concessionnaire dans n'importe quelle partie de sa concession, la possession à perpétuité, exempte de contiscation, d'une étendue de cinquante acres de terre Compris dans les mêmes lettres patentes: et le concessionnaire sera libre ue retirer sun bétail ou de s'abstenir d'exploiter toute carrière ou mine en Proportion des travaux de culture et des améliorations opérés sur les

terrains cultivables ou sur les se et marais compris dans les mêmes leitres patentes ;

Toute personne qui, à l'avenir, prendr tentes, pourra après avoir pris possession des dites terres ou de quelque partie que ce soit d'icelles ou après ÿ avoir fait des plantations, les avoir cultivées ou améliorées conformément aux instructions et aux conditions susdites, produire une preuve à cet effet devant la cour générale ou devant la cour du comté, distriet ou ressort où sera située cette terre, faire certifier cette preuve au bureau du registrateur et l'y faire enregistrer avec l'inscription des dites lettres patentes, dont copie sera dans tout procès admise à prouver la prise de possession et la culture de cette terre :

Enfin, pour connaître la quantité exacte dans chaque concession qui se fera désormais dans arpen ‘ages qui seront faits dorénavant, avoir soin qu'il soit ordonné et enjoint à chaque arpenteur de tenir compte particulièrement, au meilleur de son Jugement et entendement, de la quantité de terre arpentée qu'il croira cultivable et de celle qui lui paraîtra stérile et impropre à la culture, et en conséquence d'insérer dans le levé et le plan à être par lui envoyés au bureau d'enregistrement la quantité exacte de chaque sorte de terre.

52.—Et c'est de plus Notre volonté et bon plaisir que vous teniez compte, lors des

concessions de terre que vous devrez faire, de la quantité d'acres de terre productive et improductive afin que chaque concessionnaire puisse obtenir un nombre Proportionné de chaque sorte; de plus, que la largeur de chaque étendue de terre à être concédée à l'avenir mesure le tiers de la longueur, et que celle-ci ne soit Pas parallèle aux rives d'aucune rivière, mais s'étende dans la direction de l'intérieur afin que chacun des dits concessionnaires puisse bénéficier dans une Proportion raisonnable des avantages de la proximité d’une rivière, soit pour la navigation ou pour d’autres fins. 53.— Ft attendu qu'il Nous a été représenté que plusieurs parties de la province contiée à votre gouvernement sont particulièrement propres à la culture et à la production du chanvre et du lin : c’est en conséquence Notre volonté et bon plaisir, que lers des arpentages de terres destinées à la colonisation, il soit enjoint à l’arpenteur de mentionner dans son rapport s'il se trouve dans les limites du terrain qui lui aura été assigné, de la terre propre à la production du chanvre et du lin, et d'en indiquer la proportion. Et vous devrez avoir soin d'insérer dans toute concession de terre dont certaines parties seront propres à cette production, une clause par laquelle le concessionnaire sera tenu d’ensemencer annuellement une certaine étendue de sa concession en chanvre et en lin.

94.— Et attendu qu'il Nous a été en outre représenté qu’une gra: de partie du pays dans les environs du lac Champlain, ainsi qu'entre ce dernier et le fleuve Saint-I ent, est couverte de forêts où se trouvent des arbres qui peuvent être utilisés pour la mâture de Notre marine royale et autres bois utiles et nécessaires à la construction des vais seaux, il vous est en cons ence formeitement ordonné et enjoint de pasties du dit pays ou toutes autres régions dans les limites de vo

ivanes, bas-'onds

des terres et en obtiendra des lettres pa-

de terre cultivable et stérile comprise Notre dite province, vous devrez, lors des

Nous réserver ces tre gouvernement

+ 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18 | quel situées à proximité des voies de transport par eau, et dans lesquelles seront trouvés de 'soige ; tels arbres en grand nombre ; et de faire tout en votre pouvoir pour empécher toute bétail ; déprédation dans ces endroits en punissant suivant la loi toute personne qui y abattra ou détruira des arbres. Et vous devrez considérer "vec Notre Conseil si quelque règleilture ment à l'effet d'empêcher l'érection de toute scierie dans les limites de votre gouvernerte ; ment sans une autorisation de vous ou du commandant en chef dans Notre dite province, ire la à ne serait pas de nature à empêcher tout ravage ou toute dévastation qui pourrait être socRe commis dans les endroits qui Nous seront réservés pour les fins susdites. et de 55.— Attendu qu'il est démontré par les représentations de Notre gouverneur de Sd été Trois-Rivières que les forges du Saint Maurice situées dans ce district, sont d'une s € ? 4 A “ . , ” TE | , L ne î grande importance pour Notre service : c’est par conséquent Notre bon plaisir qu'il ne ; ne soit concédé à aucun particulier aucune partie des terres qui ont servi à l'exploitation à FRE des dites forges et à la production du minérai où qu'il semblera avantageux t néces- î ion saire d attacher à cet établissement soit pour avoir libre accès au fleuve Saint-Laurent $ med soit pour en retirer le bois, le grain et le foin nécessaires ou pour servir de pâturage au j His bét ul ; en outre, q1 il Nous sit reserve en sus des terres requises pour les besoins 1 te susdits, un territoire aussi étendu que possible contigu aux dites forges ou à proximité Î ; de celles ci, dont il sera disposé de la maniere que Nous indiquerons et prescrirons : s pa- 5 ci-après. :

Re - 56. —Et attendu qu’il est nécessaire de bien renseigner toutes les personnes désireuses Î "mé- 3 de s'établir daas Notre dite prov’ ice, sur les termes et conditions attachés aux concestin j sions de terre : vous devrez en cor. équence faire publier aussitôt que possible au moyen : ette : d'une proclamation ou autrement, ce qui est laissé à votre discrétion, tous les termes, : Vas conditions et règlements ci-dessus, concernart les concessions de terre. Il sera peutire à être bon d'insérer dans cette proclamation une description sommaire des avantages naturels du sol et du climat, et des avantage particuliers offerts au commerce et à la navisa- FAT : tion ; et vous devrez prendre les moyens requis pour faire publier cette proclamation des È dans toutes les colonies de l'Amérique du Nord. que 4 57.—Et c’est de peus Notre volonté et bon plaisir que toutes les instructions ci-deside- à sus et celles qui pourront vous être transmises par la suite au sujet de la formule et tra à du mode à suivre dans les concessions de terre, de même que les termes et conditions à n à È être annexés À ces concessions, soient enregistrées avec les concessions elles-mêmes, pour rre. servir de : -nseignement et de gouverne à toutes les parties intéressées. des 5 58.— tt c'est de plus Notre volonté et bon plaisir que pour ce qui 6 : de recouvrer et : et recevoir Nos cens et rentes et d'en rendre compte, que vous étudiiez une méthode approde priée et effective, par laquelle l’on puisse empêcher toute fraude, suppression, irrégularité ; lée : ou négligence ou par laquelle les recettes de ce chef puissent être efficacement vérifiées et ; ves contrôlées ; et s’il paraît nécessaire de rendre une loi à l’effet de déterminer plus effectiles : vement Nos cens et rentes et d'en assurer la perception | rapide et plus régulière, de vous devrez préparer les articles d'un projet de loi que vous: rez le plus propre à atteindre le but en question et les transmettre à Nos commissces du commerce et des )n- Fe plantations afin que ce projet Nous soit soumis et que Nous fassions connaître Nos 5 du ë directions ultérieures à ce sujet. à n- $ £ 59.— Et c’est de plus Notre bon plaisir que l'inspecteur général ou celui ou ceux que < ns : : vous jugere: à propos de nommer à cette fin, fassent une fois par année, ou plus souvent e re £ s'il y a lieu, l'inspection de toutes les concessions de terre que vous aurez octroyées, et us vous fassent à ce sujet un rapport par écrit, indiquant si les conditiuns qui y sont attachées 5 nt ontété où non remplies ou si quelque chose à été fait dans l'intention de s’y conformer , et 3 ‘e- vous devrez transmettre tous les ans des copies de ces rapports à Nos commissaires du :

commerce et des plantations.

60.—Et attendu . Notre province de Québec est en partie habitée et possédée par plusieurs nations et trious de sauvages avec lesquels il est à la fois nécessaire et opportun de cultiver et d'entretenir une étroite amitié et de bonnes relations, afin d'induire adueliement ces sauvages à devenir non seuiement de bons voisins pour Nos sujets mais à devenir eux mêmes de bons sujets pour Nous : vous devrez par conséquent aussitôt que vous le jugerez à propos, charger une personne ou des personnes aptes à s’ac-

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