‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 106 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

quitter de cette tâche, de rassembler les dits sau vages, de traiter avec eux, de leur pro mettre protection et amitié de Notre part et de ieur remettre les cadeaux qui vous seront envoyes à cette fin.

61.—Et vous devrez vous rense!gner avec la plus grande exactitude sur le nombre, les coutumes et les dispositions des différents corps où tribus de sauvages de même que sur leur genre de vie et sur les règlements et les constittions qui leur servent de régie et de regle de conduite, Et Pour aucun motif vous ne pourrez les molester ou les déranger dans la possession des parties de la province qu'ils occupent ou possèdent présentement : vous dvrez plutôt employer les meilleurs moyens possibles pour gagner leur affection et es attacher à Notre Souvernement, et Nous faire Part par l'intermédiaire de N;: com missaires du commerce et des plantations de tout renseiwnement que vous pourrez obtenir à leur égard et de toutes vos négotiations avec eux.

62.— Attendu que par Notre ploclamation du septième jour d'octobre, dans la troi sième année de Notre règne, Nous avons strictement défendu à tous Nos sujets, sous peine d’encourir Notre déplaisir, de faire l'achat ou de prendre possession de quelqu'une des terres réservées aux différentes tribus de sauvages avec lesquels Nous sommes en relation et qui vivent sous Notre Protertion ou de s'y établir sans avoir au préalable obtenu Notre permission : c'est Notre volonté formelle et Notre bon plaisir que vous vous occupiez avec le plus grand soin de faire observer ponctuellement Nos instructions royales à ce sujet, afin que l’on se conforme dans les relations commerciales avec les sauvages qui sont sous la dépendance de votre Souvernement, aux directions et aux règlements prescrits par Notre dite proclamation.

63.— Vous devrez faire tous vos efforts pour améliorer le commerce dans ces régions et prescrire à cette fin, sur ravis de Notre dit Conseil, les ordonnances et les règlements qui conviendront le mieux à la généralité des habitants. Et c’est Notre formelle volonté et bon plaisir que, sous aucun prétexte vous ne donniez votre sanction à aucune loi ou aucunes lois autorisant l'établissement de manufactures et l'exploitation d'industries nuisibles ou préjudiciables à ce royaume, et cola sous peine d'encourir Notre plus grand déplaisir ; et que vous fassiez tout votre possible pour empécher, décourager et déjouer toutes tentatives qui pourraient être faites d'ériger de telles manufactures ou de fonder de telles industries.

64.—Aitendu que par les articles 5 et 6 du traité de paix et de neutralité en Am rique (!), conclu entre l'Angleterre et la France du 6.16 novembre 1686, il est interdit aux sujets et habitants de ces re ’yaumes de faire le commerce ou la pêche dans tout endroit d'Amérique qui n'appartiendra pas à leur royaume respectif et qu’en vertu des dits articles, les vaisseaux Surpris à faire le commerce au mépris du dit traité, une fois la preuve de l'infraction duement établie, seront confisqués, sauf dans le cas ou les sujets d'un roi seront pousses par la tempête, l'ennemi ou autre nécessité dans un port d'Amérique qui appartiendra à l’autre roi, alors qu'ils seront traités avec humanité et bonté, et pourront se procurer à des prix raisonnables, des vivres et autres choses nécessaires Pour la subsistance et la réparation des navires, pourvu qu'ils ne commencent pas le déchargement ni ne sortent de marchandises de leurs navires pour les offrir en vente ni ne reçoivent aucune marchandise à bord, — sous peine de confiscation du navire et des marchandises : c'est en conséquence, Notre volonté et bon praisir que vous fassiez connaitre à Nos sujets sous votre gouvernement, la teneur et l'esprit des deux articles susdits et que vous ayez particulicrement soin de prévenir qu’on ne permette à aucun des sujets français de faire le commerce entre leurs établissements et la province confiée à votre 8°uvernement où de faire la pêche sur les côtes de celle-ci.

65.—-Et c'est Notre volonté et bon plaisir que vous ne cédiez des biens confisqués où en déshérence à Personne, ava, t que le shérif ou autre fonctionnaire se soit enquis de leur valeur réelle, au moyen d’un jury assermenté et que Vous ayez transinis à Nos commissaires de Notre trésor et à Nos commissaires du commerce et des plantations un mémoire complet au sujet de ces biens confisqués et en déshérence et de leur valeur.

Et vous devrez avoir soin que le produit obtenu, dans le cas où Nous vous donnerions

Coütonnes en Amérique. [lest reistoire de la Nouvelle-France. Vol. I, p. 372.

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DOCUMENTS CONSTITUTION VELS 133 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

instruction d'en disposer, soit régulièrement versé à la caisse de Notre trésorier ou

receveur général de Notre dite province et qu'un compte complet en soit transmis à

Nos coinmissaires de Notre trésor ou au grand trésorier alors en charge et à Nos com

missaires du commerce et des plantations avec les noms des acquéreurs des biens susmen-

tionnés.

66.— Attendu que conformément aux actes à l'effet de supprimer plus etlicacement la piraterie, des commissions ont été accordées à plusieurs personnes dans Nos plantations en Amérique les autorisant à faire le procès des pirates dans ces endroits : et qu'en vertu d'une commission de ce genre déjà accordée à Notre province de New-York, Notre gouverneur de cette province et d’autres personnes y mentionnées sont investis du pouvoir d'exercer cette juridiction à l'égard de Notre dite province : c'est Notre bon plaisir que vous fassiez tout votre possible pour arrêter tons ceux qui ont pu se rendre coupables de piraterie dans votre gouvernement ou qui après avoir commis de telles afractions daas d'autres endroits, se refugieront dans votre juridiction, Et en attendant que Nous jugions à propos: d'ordonner une semblable commission pour Notre gouvernement de Québec, vous devrez envoyer ces pirates avec toutes les preuves que vous pourrez vous procurer ou obtenir de leur culpabilité, à Notre gouverneur de New- York, pour les faire juger et punir sous l'autorité de la juridiction établie à cet endroit.

67.—-Et attendu que vous recevrez de Nos commissaires remplissant les fonctions de grand amiral de la Grande-Bretagne et de Nos plantations, une commission vous constituant vice-amiral de Notre dite province, il vous est par les présentes enjoint ot ordonné d'exercer attentivement tous les pouvoirs dont vous serez par là investi.

63.— Attendu des navires de commerce et d’autres vaisseaux ont arboré dans les plantations les couleurs portées par Nos vaisseaux de guerre, sous prétexte de commissions à eux octroyées par les gouverneurs des dites plantations, et par suite donné lieu a de graves inconvénients ; et qu’en faisant le conimerce sous ces couleurs non seulement avec Nos propres sujets, mais avec les sujets d'aut: - princes et Etats, et en commettant divers désordres ils peuvent déshonorer grandement “Votre service : vous devrez, pour mettre fin à cet état de choses, obliger les comman lants «le tous les navires auxquels vous accorderez des commissions à ne pas arborer d'autres couleurs que celles décrites dans un arrêté du Conseil du 7 janvier 1730 relativement aux couleurs que doivent porter tous les bâtiments et navires, à l'exception de Nos navires de guerre,

69.—Et attendu qu'il s'est commis de grandes irrégularités dans li inanitre d'accorder des commissions à des corsaires dans les plantations, vous devrez en toute occa sion, vous conformer aux commissions et instructions délivrées dans ce royaume, mais vous ne devrez accorder à personne sans Notre ordre spécial, des lettres de marque ou de représailles contre aucun prince où Etat ou leurs sujets, qui sont sur un pied de paix avec Nous.

70.—Attendu que Nous avons été informé qu'en temps de guerre des lettres de particuliers adressées à leurs correspondants de la Grande Brétagne, prises sur les vaisseaux venant des plantations, ont fréquemment fourni à Nos ennemis sur l'état de Nos plantations, des renseignements qui ont eu de dangereux résultats : c’est par conséquent Notre bon plaisir que vous notifiiez tous les marchands, les planteurs et autres d'user d'une grande discrétion en temps de guerre lorsque dans leur correspondance il sera question de l’état et de la condition de Notre province en général. De plus, vous devrez donner instruction aux Capitaines de vaisseaux ou autres auxque's vous remettrez vos lettres, de les déposer dans un sac avec un poids suflisant pour les submerger en cas de danger imminent de la part de l'ennemi, Vous devrez aussi faire savoir aux marchands et aux planteurs qu'il est grandement de leur intérêt de prévenir que l’ennemi ne s'empare de leurs lettres et qu'à ce sujet ils doivent par conséquent donner les instructions ci-dessus aux € spitaines de navire, et recom nander en outre à tous les

Capitaines de vaisseau de faire disparaitre toutes les lettres de la manière susmentionnée en cas de danger.

. TL—Et attendu qu’en temps de guerre les marchands et les planteurs de Nos plantatons en Amérique ont entrotenu des correspondances et fait le trafic avec Nos ennemis et leur ont fourni des renseignements au grand préjudice et péril de Nos dites plantations : vous devrez en Conséquence, prendre tous les moyens possibles pour entraver ce commerce et cette correspondance en temps de guerre.

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