‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 108 sur 517 · ORDONNANCE ETABLISSANT DES COURS CIVIL · texte numérisé non relu

ORDONNANCE ETABLISSANT DES COURS CIVIL

Ordonnance pour organiser et établir des cours de judicature, des sessions tritn trielles, de mène que tout ce qui concerne l'administration de la justice dans cette pro vince, et pour instituor des juges ce paix et des buillis .

Attendu qu'il est très expédient et très nécessaire pour assurer le gouvernement équitable des bons sujets de Sa M ajesté de la province de Québec, et l'adininistration pronpte et inpartiale de la justice parmi eux, que des cours de judicature compétentes, munies des pouvoirs et de l'autorité nécessaires soient organisées nommées et soumises à des règlements opportuns :

Son Excellence le gouverneur, de l'avis et du consentement et avec l'aide du Consei de Sa Majesté et en vertu du pouvoir et de l'autorité dont il a été investi par les lettres patentes de Sa Majesté sous le grand sceau de ln Grande-Bretagne, à eru opportun d'ordonner et de déclarer, et Son Excellence, de l'avis et avec le consentement et l'iide susdits, ordonne ot déclare par les présentes,

Qu une cour supérieure de judicature où cour du Banc du Roi sera établie dans cette province, ayant sn siège dans la ville de Québec, qu'elle y tiendra des termes deux fois par année, savoir : le Premier terme appelé terme de la St-Hilaire, qui commen cera le vingt-et-un janvier, et le second appelé terme de la Trinité, qui commencera le vingt et unième jour de juin.

Le juge en chef de Sa Majesté * présidera cette cour avec pouvoir et autorité d'en tendre et de juger toutes les causes civiles et criminelles suivant les lois d'Angleterre et conformément aux ordonnances de cette province ; mais de cette cour il y'aura appel devant le gouverneur et le Conseil, si le montant en litige est au dessus de trois cents louis ster ling, et du gouverneur et du Conseil il y aura appel au roi en son Conseil si la valeui en litige est de cinq cents louis sterling ou excède ce chiffre.

Dans tous les proces instruits devant cette cour, tous les sujets de Sa Majeste, dans cette colonie devront être appelés sans distinction à remplir la charge de jurés t

Afin que les sujets de Sa Majesté qui résident dans les districts éloignés de Mon tréal5 et de Trois-Rivitres puissent bénéficier d'une adininistration de la justice plus fa cile et plus éxpéditives, le juge en chef tiendra une fois par année à ces endroits, um cour d'assises et d'audition générales des offenses commises par les personnes emprison nées dans les dits districts,

1 Le texte de cette ordonnance a été copie dans ‘Ordonnances faites pour la province de Quels

depuis l'établissement du gouvernente nt civil par le gouverneur et le Conseil, Québec 1767 I] a été con pare avec Ja copie e dans les archives canadiennes, vol € 1624 pt. 2, p, 560),

2 Cette ordonn:, asi que les autres ordonnances de cette période furent rendues en vertu de la proclamation du 8 oct, 1763 et dé la commission et des instructions dennées au gouverneur Murrav. Le gouvernement civil ne fut pas formellement établi en Canada avant le 19 avril 1764, à cause d

traité de Paris du 10 février 1764 qui accordait un delai de dix-huit mois à ceux des Canadiens-françai qui désiraient quitter le pays,

3 William Gregory fut le premier juge en chef du Canada : il fut noue en 1764,

# La copie de cette ordonnance envoyée au gouvernement anglais était accompagnée de certaines re marques explicatives dans lesquelles le gouverneur Murray donnait ses raisons pour avoir sntroduit diffe sentes dispositions à l'égard de cette clause, voici ses rebarques : Comme il n'y a que deux cents sujets protes tants dans la Province, dont la plis grande partie est composée de soldats licenciés, de petite fortune et di peu de capacité, il est considéré injuste d'empêcher les nouveaux sujets catholiques romains de faire parti des jurys, car une telle exclusion constitue rait les dits duux cents protestants juges perpétuels de la vis et des biens non seulement des quatre. vint milles nouveaux sujets, ipais de tous les militaires duns cette province ; de plus siles Canadiens ne doivent pas être admis à faire partie des jur beaucoup émig ront. Cette organisation n'est donc rien autre « hose qu'un expédient temporaire pour ] r les choses leur état actuel jusqu'à ceque soit connu le plaisir de Sa Majesté sur ce point critique et difficile, 62 A, pt. 2 d, 500,

u ** Nous constatons aujourd'hui, ce qui n'avait pas été d'abord prévu, que les termes de la cour d'assise Qu'il a été proposé de tenir à Montréal deux fois par année, occa Sionneraient de trop grandes dépenses à la couronne et en Mmsequence cette organisation sera modifiée .

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DCC. PARLEMENTAIRE No 18

Et attenau qu'une cour de judicature inférieure, où cour des plaids communs est aussi jugée nécessaire et opportune Lil est de plus ordonné et déclaré par l'autorits précitée, qu'une cour de justice inférieure ou cour des plais communs est par les pré senites établie avee pouvoir ét autorité de juger toutes les contestations au sujet d'une valeur excédant dix louis, avec droit d'appel pour chaque partie, de cette cour à ln cour supérieur où cour du Banc du Roi si le montant de la contestation est de vingt louis où plus, ?

l'ous les proces instruits devant cette cour pourront étre décidés au moyen de jurés, si l'une ou l'autre partie le demande ; en outre, cette cour devra tenir ses sessions deux fois par année dans la ville de Québec en même temps que la cour supérieur, ou cour du Banc du Roi. Si lobjet de la contestation soumise à cette cour de passe la valeur de trois cents louis sterling l'une où l'autre partie pourra (si elle le juge à propos) en appeler immédiatement zu gouverneur et au Conseil et de ce dernier tribunal au roi en son Conseil, si l'obj:£ de la contestation est d'une valeur de cinq cents louis sterling où plus.

Les juges de cette cour devront décider suivant l'équité en tenant compte cependant des lois d'Angleterre en autant que les circonstances et l'état actuel des choses le permettront, jusqu'à ce que le gouverneur et le Conseil puissent rendre des ordonnances conformes aux lois d'Angleterre, pour renseigner la population.

Les lois et les coutumes francaises seront autorisées et admises dans toutes les causes soumises à cette cour, entre les natifs de cette province, si la cause de l'action à été mue avant le premier jour d'octobre mil sept cent soixante-quatre,

La premiere procédure de cette cour est par voie de prise de corps. Il sera accordé une exécution contre le corps, les terres et les effets du défendeu Les avocats, procureurs canadiens, *etc., peuvent exercer ieurs charges dans cette cour.

Et attendu qu'il a été trouvé extrémement nécessaire pour le bien-être, l'avantage et le bonheur des sujets fidèles de Sa Majesté que des juges de paix soient nommés dans les divers districts de cette province avec pouvoir de décider d'une raniere sommaire les litiges au sujet de montants minimes : {est par conséquent ordonné et déclaré en vertu de l'autorité précitée et pir les présentes, plein pouvoir est donné et octroyé à cette tin à chacun des juges de paix de Sa Majesté, dans leurs districts respectifs, d'entendre et de Juger toutes les causes où affaires concernant la propriété n'excédant pas cinq louis, en monnai* courante de Québec ; plein pouvoir est également donné et octroyé à deux juges de paix d'entendre et de juger, dans les limites de leur district respectif, d'une manière tinale, toutes les causes où affaires concernant la propriété pour un montant n'excédant pas la : "me de dix louis, en monnaie courante ; lesquelles décisions ayant été rendues au sujei montants n'excédant pas la limite ci-dessus seront sans appel. Plein pouvoir est aussi aunné e6 octroyé en vertu de rautorité susdite, À tous les juges de paix susmentionnés au nombre de trois, de constituer un quorum avec pouvoir de tenir des sessions trimestrielles, dans leurs districts respretifs, et d'entendre et de juger toutes les causes et affaires concernant la propriété pour un montant au-dessus de dix louis et n'excédant pas trente, en monnaie courante de Québec; l'une ou l'autre ! Observation du gouverneur Murray : * La cour des plaids communs est établie seulement pour anadiens ; ne pas admettre une cour semblable jusqu'à ee qu'on puisse supposer qu'ils se soient famili arises suffisatument avec nos lois et nos méthodes concernant Vlad iistratien de la justice dans nos @ jurs, équivaudrait à lancer un navire sur la mer sans boussole, Et vraiment la situation des premiers serait encore plus cruelle —carle navire pourrait se sauver, la chance le pousserait pent-être dans quelque »ort hospitalier, tandis que les pauvres Canadiens ne pourraient éviter ni les artifices des trompeurs, ni la voracité de

certuns praticiens. -ils doivent être protégés contre de tels abus durant les premiers mois de leur igno rance, abus qui auraient pour résultat d'inspirer aux Canadiens de la méfiance et du dégoût à l'égard de notre gouvernement et de nos lois Fbid, p, 502,

7 Observation du gouverneur Murray : “Je dois faire relnarquer que les quelques commerçants anglais résidant ici, dont dix où douze au plus possédent quelque propriété stable dans cette province, sont trés mécontents du privilège accordé aux Canadiens de remplir la charge de jurés, parce que, la raison en est évidente, leur infnence est restreinte par cette mesure, Probablement aussi que les praticiens de la loi an glaise les ont soulevés contre la cour des plaids communs (qu'ils se plaisent à appeler inconstitutionnelle)

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* Observation du gouverneur Murray : ‘ Nous avons cru qu'il était raisonnable et nécessaire de laisser les avocats et les Procureurs Canadiens pratiquer devant cette cour des plaids communs seulement (car ils ne sont pas admis à exercer leur profession dans les autres cours) parce que, nous n'avons pas encore un seul avocat ou procureur anglais comprenant la langue française.” ibid. p. 504.

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