‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 109 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

partie ayant le privilège d'en appeler à la cour superieur où à la cour du Bane du R:

Et il est ordonné par les présentes que les dits juges de paix confient leurs mandats au capitaines et autres ofliciers de la milice qui devront les exécuter en attendant l'arrive. d'un grand-prévôt légalement autorisé par Na Majesté et la nomination d'oflicier inférieurs, Tous les otliciers civiles et militaires et tous les dévoués sujets de Sa dajest sont par les présentes commandés et requis d'aider et de seconder les dits juges Ge paix et les uiliciers de la milice dans la fidèle exécution de leur devoir. Et il est de plus ordon né et déclaré par l'autorité précitée que deux des dits juges de paix, en vue d'assure: l'administration eflicace de la police dans les villes de Québec et de Montréal et pour répondre À tout autre besoin où nécessité, siégeront alternativement pendant une semui ne etque les noms des juges de paix qui siégeront chaque semaine seront inscrits sur li porte de ln chambre des séances par le greflier de la paix, deux jours avant la date qu leur sera assignée pour siéger, afin que tous sachent à qui ils s'adresseront pour obtenit justice,

Et attendu qu'il ne se trouve pas présentement un nombre suflisant de sujets pre testants, dans le district de Trois Rivières, aptes à remplir la charge de juges de paix et à tenir des sessions trimestrielles : il est par conséquent ordon, ‘et déclaré de plus par l'autorité précitée, qu'à l'avenir, cette province sera divisée en avux districts qui eront connus et désignés sous les noms de districts de Québec et de Montréal, pour li present, jusqu'à ce qu'il se trouve à Trois-Rivières ou à proximité un nombre suffisant de sujets aptes à remplir la charge de juge de paix et à tenir des sessions trimes trielles, où jusqu'à ce que Sa Majesté fasse connaitre son bon plaisir à ce sujet. Ces deux districts seront divisés et bornés par la rivière Godfroy au sud et par la rivière Saint Maurice au nord,

Et attendu qu'il a été trouvé expédient et nécessaire pour l'application prompte et etlicace des lois et pour le bien-être et la sécurité des sujets de Sa Majesté, de nommer un nom! re suflisant d'officiers inférieurs dans chaque paroisse de la province : i/ est pu conséquent ordonné en vertu de l'autorité précitée, que la majorité des habitants tenant feu et lieu dans toute et chaque paroisse, élisent le vingt quatrième jour de juin de cha que annee, six hommes compétents et aptes à remplir la charge de baillis! et de sous baillis dans chaque paroisse, dont les noms seront transmis au sous-secrétaire dans l'intervalle de quatorze jours à partir du jour de l'élection. Parmi ceux qui auront été élus, le gouverneur du roi ou le commandant en chef en exercice, avec le consente ment du Conseil, choisira et nommera les sujets qui rempliront la charge de baillis et de sous-baillis dans chaque paroisse. Ces nominations devront étre communiquées à chaqu: paroisse par le sous-secrétaire et publiées dans la Gazette de Québec, vers la deuxièm semaine du mois G’août de chaque année ; et les dits baillis et sous-baillis ainsi nommés entrerunt en fonctions le vingt-neuvième jour de septembre de chaque année.

Personne ne pourra être élu une deuxième fois pour remplir la même charge, hormi que tous les paroissiens y aient été appelés à tour de rôle ou aient été écartés pour di

sérieuses raisons qui devront être appuyées par des preuves. Mais afin que le personne de ces officiers ne soit jamais entièrement composé à un moment donné, de nouveaux baillis, et afin que ceux qui resteront en exercice puissent instruire ceux qui leur seront adjoints, l'un de ceux qui auront rempli la charge de sous baillis dans chaque paroisse devra être élu et nommé bailli de la dite paroisse l’année suivante,

Advenant la mort d'un bailli pendant l'exercice de sa charge, le gouverneur où le commandant en chef nommera pour le remplacer durant le reste de l'année, un de ceux qui auront été élus sous-baillis par la paroisse du défunt, et advenant le décès d'ur sous-bailli pendant l'exercice de sa charge, les baillis devront, le premier jour de fèt: publique qui suivra le décès, réunir la paroisse et procéder a l'élection d’un sous-bailli dont le nom sera transmis au sous-secrétaire.

L'élection des baillis ou des sous-baillis aura lieu cette année le vingtième joui d'octobre ; les noms des élus devront être transmis immédiatement apres l'élection, leur nomination devra être communiquée et publiée par le sous-secrétaire aussitôt que t eu fonctions ie preinies jour de décembre, A l'avenir toutes les élections auront lieu aux dates et aux Jours susmentionnés et fixés à cette fin.

! Observation du gouverneur Murray : ‘ Nous les appelons baillis, parce que les nouveaux sujets con prennent mieux ce mot que celui de constable,” Ibid, p. 510.

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Les baillis sefotst chargés de la surveillance des grands chemins du roi et des ponts publies et ils devront y faire exécuter les réparations requises et nécessaires ; ils devro: arrêter et saisir tous les criminels contre lesquels ils seront munis de mandat ou d'ordres à cette fin, les garder et lés conduire, en passant par les paroisses dans lesquelles il se trouvera des baillis en exercice, à telle prison ou tel endroit indiqué par le mandat ou l'ordre, Ils devront aussi faire l'examen de tous les °orps exposés qui porteront des marques de violence en présence de cinq notubles tenant feu et lieu dans la même paroisse, qu'ils sont par les présentes autorisés à convoquer à cette fin, et adresser ensuite un rapport par écrit de l'état du cadavre et des circonstances, au magistrat le plus rupproché afin qu'un autre examen soit ordonné si la chose est nécessaire, Cependant ce qui précède ne devra avoir lieu que dans les cas où il sera impossible au coroner de se rendre sur lex lieux, et il est à prévoir que dans une province aussi étendue, le fait peut se produire fréquemment,

N'il arrive quelque dispute au sujet de bris où de réparation de clôtures, sur la plainte qu'il en recevra, le bailli summera de comparaitre, le défendeur qui devra choisir trois personnes désintéressées ;le plaignant en choisira trois autres et ces six arbitres présides par le bailli régleront la dispute ; chaque partie pourra en appeler de cette décision aux sessions t ‘‘nestrielles, et la personne trouvée en faute devra payer une somie n'excédant pas un ulling à celle qui aura eu gain de cause,

Ces baillis devront étre assermentés par le juge de paix le plus rapproche, aussitot que possible après leur nomination, tel qu'indiqué ci-dessus et ce serment devra être transmis par le dit juge de paix à la prochaine séance d'une session trimestrielle.

Donné par Son Excellence, l'hono, James Murray, écr., capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec et des territoires qui y sont attachés en Amé rique, vice-atmiral de la méme province et gouverneur de Québec, colonel commandant du second bataillon du régiment royal américain, ete., ete., en Conseil, à Québec le dixseptiéme jour de septembre anno domini 1764 et dans In quatrième année du règne de notre Souverain Seigneur, George FT, par la grâce de Dieu, roi de ln Grande Bretagne, de Frarce et d'Irlande, défenseur de la foi, ete., ete,

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