‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 111 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

sans une force militaire et qu’à l'exception des troupes, il ne s'y trouve pas au-delà de cent sujets protestants ; or en vertu de mes instructions, ceux qui composeront la magis trature devant être choisis parmi ces cent protestants, quelle force et quel poids aura donc cette magistrature, si le magistrat suprême n’est pas chargé de la direction de là force militaire? S'il ne l’est pas, il est à craindre q'ie la population ne souffre de l’oppre: sion des troupes, ct que privés du respect dû à leur charge, le gouverneur civil et se: officiers au lieu de contribuer à maintenir l’ordre et à assurer le bonheur des sujets, n'aboutissent par suite de la jalousie naturelle à laquelle donnera lieu une telle situation, qu’à créer des discordes, car leur impuissance à exercer leur autorité dans de telles cir constances, ne peut produire que vexation et confusion.

Les Canadiens sont soldats dans toute l'acception du mot et concevront naturt! lement que celui qui commande les troupes doit aussi les gouverner ; aussi je suis convaincu qu'il sera plus facile à un soldat de leur faire adopter et aimer nos lois et cou tumes qu'il ne le serait à un homme déchu de la carrière des armes. Il serait peut-être impertinent d’insister davantage sur un sujet si clair, aussi il ne me reste qu’à assurer Votre Seigneurie que les observations que je viens de faire, ont été dictées unique ment par l’ardent désir de répondre entièrement à la confiance qu'on m'a accordée et de donner satisfaction à Sa Majesté et à ses serviteurs.

Je ne vois aucune raison de compter le gouverneur de Québec parmi le personnel américain. Ses émoluments sont sans doute suffisants pour maintenir la dignité de sa charge, et les devoirs qui s'y rattachent exigeront ses services constants dans la province, tandis que les officiers généraux de cet établissement seront sans aucun doute appelés dans ie haut du pays où doivent être établis des postes, pour surveiller les sauvages et réglementer le commerce qui se fait avec eux. Je n’insiste que sur la néces sité de me confier la disposition des troupes destinées à assurer la sécurité de cette province, afin qu'elles me rendent les hommages habituels et qu'elles reçoivent de moi le mot d'ordre. Je ne désire nullement intervenir dans ce qui concerne l’économie de ces troupes ; cette tâche peut être confiée au doyen des ofliciers dans la province ou au brigadier qui le suit sur le cadre de l'état-major. Cependant, si pour des raisons que je ne puis prévoir, Sa Majesté croit qu'il est expédient de n'accorder aucun commandement militaire aux souverneurs civils en Amérique, il ne me restera qu'à déplorer la singu lière mauvaise fortune d’avoir été le premier homme au milieu de son régiment et de sa propre garnison à recevoir des ordres d’un officier junior, dans un pays où il a eu l’honneur d'exercer ses talents militaires à la satisfaction de ses royaux souverains. !

J'ai l'honneur d’être avec la plus grande fidélité et la plus grande déférence, de Votre Seigneurie, le plus humble et le plus obéissant serviteur,

JA: Murray.

Au très-hons. comte d'Halifax.

REPRESENTATION DU JURY D'ACCUSATION DE QUÉBEC? Représentations du jury d'accusation dans et pour le district de Québec, lors de là réouverture des séances des sessions d'octobre, après un ajournement qui ent lieu à la chambre des sessions, à Québec, le 16 octobre 1764, à savoir :

1° Le grand nombre de cours inférieures établies dans cette province pour les fins de l'administration de la justice, est devenu une cause d'embarras, de litige et L'e dépen ses pour cette colonie pauvre, par suite des appels fréquents et des honoraires exorbi tants acxquels ce système a donné licu.

2° Le grand nombre de juges de paix choisis parmi le nombre si restreint des 1 Dans une autre lettre à Halifax, en date du 30 octobre 1764, dans laquelle il se plaint de l'inte: vention de (Gage et de Burton, Murray attribue l'attitude de ceux-ci à la jalousie que leur a inspirée son élévation au poste de gouverneur de Québec et il suggère d'enlever à Burton son commandement à Mon tréal. En réponse à ce qui précède, Halifax informa Murray par une dépêche du 12 janvier 1765, qu'au cun changement ne serait fait dans le système concernant le commandement militaire en Amérique, mais que Burton avait été requis de ne plus intervenir dans les affaires civiles. Voir archives canadienne. vol. ( 3,pp. 387 & 342. 3 po 2 Archives canadiennes, collection Dartmouth, vol. I, p. 29. Il est À remarquer que cette critique à surtout pour but d'atteindre certaines parties de l'ordonnance du 17 sept. 1764.

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

hommes de caractère aptes à et capables de remplir la charge de jurés dans des procès concernant la liberté et la propriété des sujets de Sa Majesté, est une cause de malaise qu'on ne rencontre pas dans les autres jeunes colonies comme la nôtre. Ce système ne peut produire de bons résultats, car il fait subir des pertes considérables de temps à des gens qu'il oblige à servir dans des cours, alors qu'il ne s’y trouve personne sur le banc pour expliquer l'esprit et la portée de la loi et fournir un résumé des débats aux jurés, afin de prévenir qu'ils ne soient égarés par les avocats,

3" Dans les colonies du sud, où ceux qui sont aptes à servir le public sont rares, les jurés ne sont appelés que lorsque le juge en chef de la province préside ; de cette manière, ni la liberté ni la propriété des sujets de Sa Majesté pour un montant excédant £3 sterling ne sunt laissées aux décisions finales des juges de paix ; en outre, pour rendre l'administration de la justice prompte et facile, il y est tenu trois sessions de cour de plaids communs par année et deux sessions d'assises auxquelles les jurés sont appelés à tour de rôle des différentes parties de la province, et où ils sont choisis au moyen de bulletins. Cependant nous croyons que dans la situation actuelle de la colonie, il serait raisonnable d'autoriser trois juges de paix a décider sans jury ni appel, au sujet des sommes n'excédant pas dix louis.

5° Nous faisons remarquer aussi qu’une autre cause de grande nuisance consiste dans la conversion des marchés publics en huttes, en échoppes, ete., qui servent de refuge aux paresseux que la nécessité pousserait au travail dans les diverses insdustries, telles que la pêche, l’agriculture etc., s’il ne leur était pas permis contrairement aux règlements d’une police bien organisée d'occuper et d’infester les terrains publics.

6° Laisser les batteries du roi, les docks, les quais devenir propriété privée ou permettre qu'ils soient occupés en cette qualité, constitue un état de choses préjudiciable aux habitants de cette province.

7° Nous recommandons l'application des lois de la mère-patrie à l'égard de l’observance du dimanche, afin de mettre fin aux profanations qui se commettent en vendant et en achetant ce jour là, en tenant boutique ouverte, de même que salle de bal, de jeu, de raout et en se livrant à d’autres divertissements profanes. Pour inspirer le respect de ce jour, un ministre de vie morale et exemplaire, instruit et capable de prêcher l’évangile dans sa pureté primitive dans les deux langues, est absolument nécessaire.

8° En considération de la portée du serment imposé aux jurés et des conséquences qui peuvent résulter des décisions rendues à l'égard des sujets soumis à la discussion, nous avons décidé que notre devoir envers nous-mêmes et nos compatriotes nous obligeait de ne plus sièger à l'avenir dans sucune cour que ne présidera pas un homme sutlisamment au courant des lois.

9° Nous représentons que le jury d'accusation doit être regardé pour le présent, comme le seul corps représentatif de la colonie,et que ses membres, en leur qualité de sujets britanniques, ont le droit d’être consultés avant que les ordonnances qui sont de nature à affecter la colonie dont ils sont les représentants ne soient décrétées comme lois, afin de prévenir les abus et les malversations ainsi que l'emploi injudicieux des deniers publics provenant de l'imposition de taxes pour faire face aux dépenses nécessaires et aux améliorations de la colonie.

10° Nous proposons qu'au moins deux fois par année, les comptes publics soient présentés au jury d'accusation qui les examinera et les vérifiera ; en outre, qu'ils soient réglés régulièrement tous les six mois en sa présence. Cette pratique strictement

observée préviendra dans une large mesure, les abus et la confusion qui se produisent trop souvent à ce sujet.

11° Une ordonnance, ! rendue par le gouverneur en Conseil, confirmant et rendant

valides tous les décrets des divers conseils militaires établis dans cette province avant l'introduction des lois civiles, peut être amendée en permettant d’en appeler aux cours civiles si le litige décidé par les cours militaires”excède la somme de dix louis.

12° L'ordonnance rendne par le gouverneur et le Conseil pour Pétabli

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l Au sujet de cette ordonnance, voir ‘ Les Ordonnances faites pour la province de Québec par le gouverneur et le conseil, ete... ,Qué., 1767.” p. 16.

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