‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 112 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

cours de justice dans cette province ! est oppressive et nous craignons que quelques-unes de ses clauses ne soient inconstitutionneiles ; aussi elle devrait être immédiatement amendée, afin que les sujets de Sa Majesté n’en subissent pas plus longtemps les fâcheux effets.

13° Des règlemeuts opportuns à l'égard du mesurage et de la qualité du bois de chauffage sont nécessaires ; des règlements sont également requis au sujet de la circulation de charettes et de voitures de toutes sortes, du déblaiement et de la propreté des rues publiques, des quais et des places d'atterrissage, de même qu'au sujet du ramonage des cheminées pour éviter les incendies, de l'établissement d’une école protestante et d’une maison pour les pauvres,

14° Il est aussi nécessaire de supprimer les maisons de jeu, particulièrement celle de ‘“ Québec arms ” tenue dans la basse ville, par John King, laquelle suivant les renseignements que nous avons obtenus, a été particulièrement encouragée ; et en nous appuyant sur ce que nous en connaissons nous-mêmes nous déclarons cette maison une nuisance notoire et de plus préjudiciable à l'industrie et aa commerce de cette ville.

15° En vue de prévenir les abus auxquels il peut donner lieu il est opportun d’amender le règlement qui, établi sans doute pour un bon motif, oblige de porter des lanternes pendant la nuit, afin que les gens paisibles allant où les appellent le soin de leurs affaires habituelles, sans troubler la paix publique, ne soient pas exposés à se voir jeter en prison par des sergents ou officiers remplissant les fonctions de sentinelles.

JAMES JOHNSTON, chef

Joux LYMBURNER SAM! SILLS Dumoxp — PERRAULT

JoHN DANsER - PoxEY CHAREST ALEx" McKENZIE Tacuer Pic. PAyN

Sam! Duxcanx Tuos. Srory

PETER FANEIUL GILBERT MCRANDLE

GEo. FRALTON A Dumas

Dax! Baye BoissEau

THo' AyLwyN AMIOTT

En outre, parmi les nombreux abus à réformer, il en est un que nous voulons mentionner, et ce n’est pas le moindre. Il s’agit des personnes pratiquant la religion de l'E glise de Rome, qui reconnaissent la suprématie et la juridiction du pape, considèrent les bulles et les brefs, les absolutions, etc., émanant de ce pontife comme des ordonnances liant leurs consciences, et qui n’ent ont pas moins été appelées faire partie du jury d'accusation et du jury de jugement même quand il s'agissait d’un litige entre deux protestants. Considérant que les membres du jury d'accusation d’un chef-lieu de district du royaume d'Angleterre, sont engagés par leur serment à déférer à une cour d’assises ou de sessions trimestrielles toute violation manifeste des lois, des statuts du royaume, et tout ce qui constitue une nuisance envers les sujets de Sa Majesté ou un danger pour sa cou ronne et pour la dignité et la sécurité de ses possessions, nous croyons par conséquent, qu'il n’y a rien de plus dangereux que de laisser assermenter comme jurés, des personnes excluses par les lois de remplir aucune charge de confiance ou d'exercer aucun pouvoir particulièrement en matières judiciaires ; et il est à considérer qu'à cet égard, là sécurité de Sa Majesté en ce qui concerne la conservation de ses possessions, ainsi que la liberté, la propriété et la conscience de ses sujets, se trouve intéressée à un haut desrc.

Par le traité définitif, la religion catholique n’a été que tolérée dans la province de Québec en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne ; il a été et il reste décrété par le 3° Jacques I, chap. 5, parag. 8, qu'aucun papiste reconnu non-conformiste, ne pourra remplir la charge de conseiller, de greffier, d'avocat ou de procureur dans les questions relevant du droit coutumier ou n’agira en qualité d'avocat ou de procureur dans celles relevant du droit civil ; qu’il ne pourra non plus pratiquer la physique, ni devenir apothicaire, ni juge, ni fonctionnaire, ni greffier d'aucune cour, ni régistraire où secrt taire du conseil municipal, ni fonctionnaire ou officier dans aucune cour ; qu'il ne remn-

1 Il s’agit de l'ordonnance du 17 septembre 1764, reproduite à la page 126.

DOC. PARLEMENTAIRE No 18 |

jues-unes À ; ; 4” L 1

ntamen- p'ira ni les devoirs ni les fonctions de capitaine, de lieutenant, de ser * de caporal, ;

ux effets. de porte-étendards de compagnies de soldats, ou de capitaine, de mait juipage, de H

bois de gouverneur ni aucune charge sur un navire, dans un château ou dar 4 forteresse ; î

la circu- qu'il sera absolument exclus des charges ci dessus et que toute personne enfreignant ce 4 preté des décret sera passible d’une amende de cent livres, dont une moitié ira au roi et l’autre à amonage la personne qui aura intenté la poursuite. Nous croyons donc que l'admission parmi les tante et jurés, de personnes appartenant à la religion romaine et qui reconnaissent l'autorité, la suprématie et la juridiction de l'Eglise de Rome, constitue une violation manifeste de ent celle nos lois et de nos libertés les plus sacrées, conduit à la destruction de la religion protesles ren. . tante, et menace le pouvoir, l'autorité et les droits de Sa Majesté, dans la province où

en nous nous vivons.

ison une s Il est inconstitutionnel de permettre à un si grand nombre de ceux qui sont actuelle-

ille. ment en service dans l’armée, d'exercer en même temps une autorité judiciaire ; la nécessité amender imposée par le manque desujets aptes à exercer une telle autorité, pourrait seule excuser un anternes empiétement aussi inconcevable sur les principes établis d’un gouvernement britannique. RARES Eu égard à la nature de notre se-ment, à la responsabilité de notre charge, aux n prison gnements qui nous ont été fournis et à ce que nous avons constaté nous-mêmes, nous membres du jury d'accusation du district de Québec, croyons qu'il est de notre devoir impérieux de faire remarquer les injr :tices, les abus et les nuisances susmentionnés et de recommander fortement à ceux qui v sont engagés par un serment sacré, d’y porter remède.

Ja JonxsTox, président Tao Srory JN° LYMBURNER ALEX' MCKiwziE Puis. PAYNE É SAM! SILLS PETER FARNEUIL h Sam! Duxcax Jx° Daxser = Dan! Baye GizBerr MCRANDALL GEo. Furrox A. Duuas THo* ALWIN * 1. ?Considérant qu’on s’est ouvertement et lâchement servi des représentations des 3 Rue = membres protestants du jury contre la pratique d'admettre les catholiques romains à EE à de l'E faire partie du jury d'accusation et du jury de jugement, même dans un litige entre deux sidèrent protestants, pour créer de la division entre le :nciens et les nouveaux sujets de Sa donnan- Majesté dans cette province, nous croyons devoir nous efforcer d'établir que nous avons du jury agi eo vertu d’un droit public et que l’on a indignement essayé de dénaturer nos intentions, re deux Le ccirt mais énergique paragraphe suivant de l'ordonnance du 17 septembre dernier, a 1: strict du donné lieu aux représentations susmentionnées : Ë es ou de “ Dans tous les procès intentés devant cette cour, tous les sujets de Sa Majesté, et tout dans cette colonie pourront être admis sans distinction à faire partie du jury.” C'est FRERE reconnaitre d’un seul coup tous les sujets de la province aptes à remplir les devoirs d’une sequent, charge que les plus éclairés et les plus judicieux sont à peine capables d’excercer. Il rsoanes nous à paru qu'il aurait fallu restreindre cette prérogative, si l'on considère que les jurés an pou- disposent de la vie, de la liberté et de la propriété des sujets, et que les sujets anciens gard, Ja et nouveaux avaient raison de s'inquiéter qu’on eût pas limité le nombre de ceux qui insi que pouvait remplir cette charge. Les sujets nouvellement acquis à Sa Majesté ne peuvent t degré. trouver mal que les anciens sujets s'élèvent contre cette pratique contraire aux lois du rince de royaume d'Angleterre qu'ils ont le droit d'invoquer ; en outre, on ne peut trouver à Ë il reste — redire qu’ils demandent la nomination d’un jury protestant quand il s'agira d’un litige ormiste, 5 entre protestants, Tels sont les motifs qui nous ont induit à faire les représentations b: dans les ci-dessus et nous affirmons que nous n'avicns pas d'autre intention en citant le para- je ur dans 4 graphe ci-dessus du statut. fe devenir ee . Partant, le fait de répandre l'opinion que les signataires de ces représentations is. ù secrt avaient l'intention d’exclure tous les catholiques romains de toute charge et de tout

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emploi publics, constitue à tous égards, une insinuation vile, sans fondement et abso-

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té évidemment préparé quelques temps aprés le aux critiques faites à leur sujet,

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