‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 117 sur 517 · ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE

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ORDONNANCE pour tranquilliser le peuple au sujet de ses possessions et fixer l'âge de majorité.

Attendu qu'il semble juste et nécessaire de calmer le malaise de la population à :l'egard de ses biens et de faire disparaître à ce sujet toùs les doutes qui pourraient sussciter et encourager des procès vexatoires : Son Excellence, de l'avis et du consentement du Conseil de Sa Majesté, ordonne et déclare par les présentes, en attendant qu'un sujet aussi sérieux, aussi compliqué et aussi gros de diflicultés puisse être sérieusement considéré et que les mesures qui paraîtront de nature à favoriser Je bien-être et la prospé- Lrité de cette province en général, soient prises, que jusqu'au dixième jour du mois d'août prochain, les tenures de terres relatives aux concessions antérieures à la cession de !a dite province par le traité définitif signé à Paris, le dixième jour de février mil-septcent soixante-trois, ainsi que les droits successoraux en matière de biens-fonds et de biens de toutes sortes, en usage avant la date susdite suivant la coutume de cette colonie, resteront les mêmes à tous égard, à moins qu'ils ne soient modifiés par la promulgation d’une loi formelle. La présente ordonnance servira donc Je guide et de gouverne à ce sujet, à toute cour d'archives dans cette province. Pourvu que cette ordonnance ne renferme rien de nature à porter atteinte, où à être interprêté comme tel aux droits de la couronne ou à frustrer Sa Majesté ses héritiers et successeurs de l'acquisition par le cours régulier de la loi, dans toute cour d'archives de cette province, conformément aux lois de la Grande-Bretagne, de terres ou tènements, en la possession de tout cessionnaire ou de ses ayants-droit, ou réclamés par qui que ce soit en vertu d'une concession ou autrement, ou qui pourront en tout temps par la suite, échoir à Sa + Majesté ses héritiers et successeurs, de même que les terres ou tènements qui seront = déclarés confisqués au profit de Sa Majesté par suite de la violation de quelqu'une des ou de toutes les conditions respectivement attachées à chacune de ces concessions. Et il est ordonné et déclaré par l'autorité précitée, qu'à partir du premier jour de janvier, mil sept cent soixante.çinq et après cette date, toute personne arrivée à l’âge de vingt-et-un ans accomplis sera considérée à l'avenir en plein âge de majorité conformément aux lois de la Grande-Bretagne et aura droit à partir de cette date, de prendre pessession de toute propriété et de tout titre qui lui appartiendront ; elle pourra en consé- <quence poursuivre pour en obtenir l'acquisition et exiger un compte rendu du tuteur ou des autres personnes qui auront rempli cette charge. ë Donnée par Son Excellence, l’honorzble James Murray, écr., capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec et des territoires en dépendant en Amérique, vice-amiral de la même province, gouverneur de la ville de Québec, colonelcommandant du second bataillon du régiment Royal Américain, &e., &c. En Conseil, a (Québec, le sixièine jour de novembre 1764, dans la cinquième année du règne de notre Souverain Seigneur George III, par la grâce de Dieu, roi de la Grande-Bretagne, de France et d’Irlande, Défenseur de la foi &e., &e.

JA: MURRAY. Par ordre de Son Excellence en Conseil,

H. KNELLER, D.C.C:

1L'Ordonnance rendue pour la province de Québec, pai ie souverneur et le Conseil, etc., Qué. 1767, p.18.

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