EDOUARD VII, A
ORDONNANCE pour modifier et amender une ordonnance de Son Excellence le gou. verneur et du Conseil de Sa Majesté de cette province, rendue le dix septième jour de septembre 1764.!
Attendu que par une ordonnance de Son Excellence le gouverneur et du Conseil ile Sa Majesté de cette province, faite et passée le dix septième jour de septembre 1764, in titulée ordonnance pour organiser et établir des cours de judicature dans cette proviner, il a plu à Sa Majesté de signifier son royal plaisir et sa volonté en cette occurrence, par une instruction additionnelle * à Son Excellence le gouverneur contenant ce qui suit “ Que le bien-être et le bonheur de ses fidèles sujets de cette province, qui sont toujours l'objet de ses suins et de sa sollicitude, exigeaient que les parties de la dite ordonnance qui teudent à priver ses sujets canadiens des privilèges dont ils ont le droit de jouir en com mun avec les autres qui sont né: sujets de Sa Majesté soient modifiées et amendées ; ” et su’en conséquence, c'est de plus le plaisir et la volonté de Sa Majesté qu’il soit déclare, comme il est ordonné et déclaré par Son Honneur le président du Conseil de Sa Majesté, de l'avis et avec le consentement et l’aide du Cons il de Sa Majesté de cette province, et en vertu de l'autorité qui leur est conférée, que tous les sujets de Sa Majesté de la dite province de Québec sans distinction, jouissent de la prérogative de siéger en qualité de jurés et d’en remplir les fonctions dans toutes les causes civiles ou criminelles, du ressort des cours de judicature dans les limites de la province.
Et pour rendre l'administration de la justice plus uniforme et plus impartiale, il est aussi ordonné, et déclaré par l’autorité susmentionnée, que dans toute cause ou action civile entre sujets-nés britanniques, le jury devra se composer de sujets-nés britanniques seulement ; que dans toute cause ou action entre Canadiens le jury devra se composer de Canadiens seulement ; et que dans toute cause ou action entre sujets-nés britanniques et Canadiens, le jury devra se composer d’un nombre égal de chaque nationalité si l'une ou l'autre partie en fait la demande dans les cas ci-dessus mentionnés. Et il est de plus ordonné et déclaré par l'autorité précitée qu’il sera et qu’il est par la présente permis et alluué aux sujets canadiens de Sa Majesté, de remplir les fonctions d'avocat, d’attorney et de procureur, dans toutes ou chacune des dites cours de la dite province, conformément aux règlements qui seront prescrites par les dites cours, à l'égard de l'exercice à de ces fonctions.
Et il est de plus ordonné et déclaré par l'autorité précitée que la présente crdonnance restera en vigueur jusquà ce que Sa Majesté fasse connaître Son plaisir à ce sujet et que les parties de la dite ordonnance, du dix-sept de septembre 1764, qui ne sont ni modifiées ni amendées par la présente seront et sont par la présente déclarées temporaires seulement.
Donnée par l'honorable Puulus Æmilius Irving, ecr., président du Conseil de Sa Majesté commandant en chef de cette province et lieutenant-colonel de l’armée de Sa Majesté ; au Château Saint-Louis dans la cité de Québec, ce premier jour de juillet dans la sixème année du règne de Sa Majesté et dans l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante-six.
P. ÆMIS IRVING.
Par ordre du commandant en chef de la province. Ja. Porrs, D. C. C.
1 ** Ordonnance publiée pour la province de Québec, par le gouverneur et le Conseil de la dite province ete.” Québec, 1767, p. 72. Elle se trouve aussi dans les archives canadiennes, () 62 A 2, p. 515.
? Cette instruction se lit comme suit :—"* Instruction additionnelle à Notre fidèle et bien-aüné, l'hon rable Fames Murray, éer, Notre capitaine général et gouverneur en chef dans et pour Notre province di Québec et les territoires qui en dépendent en Amérique, Données À Notre cour, à St-Tames, le jour ie
‘* Aprés avoir pris en considération l'ordonnance rendue et publiée par vous, le 17 septembre 1764,
eur établie des jours de judicature dans Notre province de Québec, Nous avons cru que le bien-être et ‘der ee de Nos fidèles sujets, qui seront toujours l'objet de Notre attention et de Notre sollicitude, e:
gen priver Nos sujets canadi
t que plusieurs parties qui tendent à ren co naves no k 2 es ; & + tre volonté et plaisir et vous êtes requis de rendre et de publier im: iédiatement après avoir reçu la pr: sente instruction, une ordonnance déclarant que tous Nos sujets dans Notre province dé (juébec, sans dis tinction, etc.” Le reste se trouve dans l'ordonnance, Cette instruction a été approuvée par le Conseil, le 17 février 1766, Voir archives canadiennes, collection Darmouth, M 383, p. 152,
is des privilèges dont ils ont le droit di:
TRE É nt
DCR CNE SCENE ES
A. 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
le gou- Ordonnance additionnelle a une ordonnance de Son Excellence le gouverneur et du our de Conseil de cette province, rendue le 17 septembre 1764, intitulée, “ Ordonnance É pour organiser et établir des cours de judicature dans cette province.” ! seilile Attendu que l'on s'est plaint souvent qu'il n'y avait que deux sessions par années 64, lu à pendant lesquelles doivent siéger ia cour suprème de judicature et les cours des plaids com- 3 ovine, mans dans cette province, qu'il en est résulté des retards à obtenir justice, que le crédit $ Ses par public en a grandement souffert et que des plaintes ont souvent été proférées à ce sujet : A suit: en conséquence, il est ordonné et déclaré par Son Honneur le président du Conseil, comman- Ju jours dant en chef de cette province, de l'avis et avec le consentement :t l'aide du Conseil de Sa Rhauee Majesté et en vertu de l'artorité qui leur a été conférés, qu'une nouvelle session est en 'n coIn- vertu de cette ordonnance instituée et ajoutée aux deux sessions appelées session de la St- ST Hilaire et session de la Trinitéet que la ‘ite session nouvelle soit désignée sous le nom de éclare, session de la St-Michel ; que pour l'expédition des affaires publiques, cette session s’ou- à AJOSLE, vrira pour la cour supréme et les cours des plaids communs respectivement, le quinzième ’ nce, et jour d'octobre ; qu’elle aura lieu chaque année et comprendra le nombre de jours d'au- h la dite dience adopté à l'égard des sessions de la St-Hilaire et de la Trinité ; qu’il y sera accordé î lité de le même privilège d’interjeter appel des jugements qui y seront rendus avec tous les à ressort autres droits et privilèges octroyés par une ordonnance de Son Excellence le gouverneur ; et du Conseil de cette province, rendue le 17 septembre 1764, intitulée, “Ordonnance il est pour organiser et établir des cours de judicature dans cette province” ou par toute action autre ordonnance additionnelle, en vue d’amender ou d'expliquer cette dernière. Tous niques les brefs et toute procédure qui seront par la suite légalement et régulièrement REGIS obtenus par pétition, de chacune des dites cours, et rapportables le premier jour d’au- Fa itanni- dience ou les jours subséquents de la dite session de la St-Michel établie par cette crdon- ë alité È nance, sont par la présente déclarés réguliers et valides. Rendue par l'honorable Paulus ; s. Et Æñnilius Irving, écr., président du Conseil de Sa Majesté, commandant en chef de cette à par la province et lieutenant-colonel de l’armée du roi, au Château St-Louis dans la ville de x actions Québec, ce vingt-sixième jour de juillet dans la sixième année du règne de Sa Majesté 3 la dite et en l'an de notre Seigneur, mil sept cent soixante-six. F l'égard P. ÆMIS IRVING. 5 , Par ordre du commandant en chef de la province
résente JA. Porrs, D. C. C.
sir à ce qui ne clarées : ; SA
RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL ET DU SOLLICITEUR GENERAL . Sa AU SUJET DU GOUVERNEMENT CIVIL DE QUEBEC ? » de Sa et dans Aux très-hono. lords du comité du conseil pt cent pour les affaires des plantations.
G. Micorps,— Pour nous conformer humblement à votre ordre du 19 novembre dernier
indiquant qu'il a plu à Sa Majesté de soumettre à Vos Seigneuries plusieurs mémoires
et pétitions des sujets de Sa Majesté au Canada, aussi bien anglais que français, contenant = des plaintes à l'égard des ordonnances et des procédés du gouverneur et du Conseil de province Québec, de même qu'au sujet de l'établissement actuel des cours de justice et des autres
institutions civiles ; et que Vos Seigneuries après avoir ce même jour pris en considér: Sue tion les dites pétitions, en même temps qu’un rapport ® préparé à leur sujet par les lords vince d commissaires du commerce et des plantations, en date du ? septembre dernier, et avoir es constaté que les dits lords commissaires avaient proposé de substituer un autre système tre et li d'administration de la justice à celui actuellementen usage, avaient jugéqu'il était opportun ès, ex d'ordonner que ces mémoires et pétitions ainsi que les rapports qui y sont annexés nous sise * Ordonnance publiée pour la province de Québec ete, 1707, p. 70, Ellocet RIRE. u la pri archives canadiennes, (). 62 A. pt. 2, p. 518. sans «lis * Archives canadiennes, collection Dartmouth, M. 383, p. 170, mseil, le Voir note 3 p. 144.
fussent référés, afin que nous examinioss le tout et que nous transmettions notre opiuion et nos observations à leur sujet ainsi qu’à l'égard des modifications qu'il sera nécessaire À de faire subir au système proposé par le rapport des lords commissaires du commerce ct # des plantations ; afin aussi que nous fassions connaître en même temps toutes les autres : mesures et réglemeuts que nous croirons devoir proposer en vue d'élaborer un plan ‘le gouvernement civil pour la dite province de Québec. Et à cette fin, ayant été requis É
Ds Rae eue
| de prendre en considération les parties du rapport du général Murray, relatives au gou.
| vernement civil de la province de Québec lorsque celle-ci était annexée à la couronne de 5 ! France, rapport concernant l’état de la dite province et qui nous a été transmis avec les ji | pièces précédentes, et ayant été requis aussi de faire venir Louis Cramahé?, écr. secrétaire i du gouverneur Murray et Fowler Walker, écr. agent pour la dite province de Québec, qui
ont reçu l'ordre de se mettre à notre disposition de temps en temps, afin de nous fournir les lumières et les renseignements dont nous aurions besoin :
Nous avons fait l'examen des diverses piéces qui nous ont été référées ainsi que des deux rapports, nous avons eu à notre disposition les deux messieurs dont il est fait men. = tion dans votre ordre, et, sur toute cette question, nous neus permettons aujourd'hui de faire connaître humblement à Vos Seigneuries le résultat de l'étude incomplète qu'il nous a été permis de faire à une ose de l’année où uous sommes très occupés, de l'important sujet du gouvernement civil de Québec et des propositions des lords commis saires du commerce et des plantotions.
Il est donc évident, milords, que les deux principales sources de désordres dans la province sont provenues :
De la tentative d’administrer la justice à l'exclusion des personnes nées au Canada, en y introduisant non seulement des formes nouvelles mais l’usage exclusif d’une langue qui leur était inconnue; en sorte que les parties privées d'avocats et de procureurs canadiens pour conduire leurs causes, de jurés canadiens pour rendre des verdicts même dans les causes entre Canadiens exclusivement et de juges au courant de la langue française pour interpréter la loi et prononcer les jugements, ne comprenaient nullement les plaidoyers et les décisions.
Un tel état de choses devait produire les véritables maux engendrés par l'ignorance, l'oppression et la corruption ou, ce qui en matière de gouvernement produit à peu près le mème résultat que les maux eux-mêmes, le soupçon et l’accusation de leur existence.
2° Dans l'alarme causée par l'interprétation donnée à la proclamation de Sa Majesté du 7 octobre 1763, portant à croire que ses royales intentions étaient d’abolir immédiatement dans la colonie, an moyen de ses juges et de ses officiers, tous les usages et coutumes du Canada, avec la main rude du conquérant plutôt que par des moyens conformes au véritable esprit d'un souverain légitime, et non pas tant de faire bénéficier ses nouveaux sujets des avantages et de la protection des lois anglaises en défendant leurs vies, leurs libertés et leurs propriétés avec plus de vigueur que dans les temps anciens, que d'imposer sans nécessité, des mesures nouveiles et arbitraires, spécialement à l'égard des titres de terre, du mode de transmission, d’aliénation et d'établissement, mesures qui tendraient plutôt à confondre et à subvertir les droits qu'à les confirmer.
Lordre de Vos Seigneuries du 15 novembre dernier, basé sur le rapport des lors commissaires du commerce et des plantations, enjoignant au gouverneur et commandant en chef de la province (au moyen d’une instruction additionnelle) de publier une ordon
nance permettant aux Canadiens de faire partie du jury dans les nom'reux cas indiques dans la dite ordonnance et aux avocats procureurs et avoués, canadiens d’exercer leurs fonctions, constitue un remède etticace dans le premier cas*.
Dans le second cas, les lords commissaires du commerce et des plantations, se sont appliqués dans leur rapport, avec beaucoup d'attention, d’habileté et de jus
ment à indiquer ie remède, en faisant remarquer les défauts de l'ordonnance du mois de
septembre 1764, et en indiquant les réformes nécessaires dans l’administration de là justice. Nous appuyons l's objections äe Leurs Seigneuries au sujet de l'ordonnance: quaut aux diverses parties du projet contenu dans ieur rapport, nous émettons les observations suivantes, en vue de les confirmer et de les amender :
Tab RRTEEERE een cash Sac eu o +
me.
RAD PT N es ” « ; ee 1 RTE MD EE D AIRE ET ARMES CE EDEN SCA RNONDRE RUPNE ALIEN PESPRARNUE LEE RE PEINE EU SARNIA ONE ENENEIEMCAE NET
2 Voir not 2 p, 140,
1 Voir p. 22. 3 Voir l'ordonnance du 1er juillet 1766, p. 146.
piuion »SSAire rce et autres lan de requis 1 gouane de "ec les étaire °C, qui purnir
ue des meïi hui de e quil ÉS, de minis
ans la
es au d’une ureurs mème langue ement
rance, u pres tence, Jajeste médiacoutuformes 8 nou- 8 vies, 18, que égard jesures
lords ndant ordon diques r leurs
ations, > juge ois de à de la nance :
His its
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
1° Par le premier article il est proposé d'établir une cour de chancellerie, composée du gouverneur et du Conseil qui constitueront aussi une cour d'appel dont les décisions sont susceptibles d'appel au roi en son Conseil. Cet article indique que les lords du commerce ont eu l'intention judicieuse d'investir le gouverneur et le Conseil de deux juridictions différentes, en établissant in première cour pour porter remède d'abord en
qualité de cour d'équité et la seconde pour considérer en deuxième instance en qualité
de cour de revision les jugements de la cour de droit coutumier dont il est question dans l'article suivant.
% Par le deuxième article il est proposé d'établir une cour supérieure investie d’une juridiction ordinaire et des pouvoirs requis en matière civile et criminelle et dans les questions de revenu. Il est recommandé de confier la présidence de cette cour à un juge en chef assisté de trois juges puînés ; ceux ci devront connaitre la langue francaise et l'un d'eux devra particulièrement être au courant des usages français.
Cette proposition nous paraît judicieuse et nous demandons à Vos Seigneuries s'il ne serait pas avantageux d’ordonner à ces juges de conférer quelques fois avec les avocats canadiens respectés pour leur science, leur intégrité et leur conduite et qui peuvent être d’une grande utilité aux juges anglais. 11 semble absolument nécessaire d'accorder des traitements raisonnables pour avoir des hommes de valeur et de mérite à la tête de l’administration de la justice, et d'établir une distinction appropriée entre le traitement du juge en chef et celui de ses collègues. Le nouveau juge de la vice-amirauté pour l'Amérique reçoit un traitement de £S800 par année.
3 Le troisième article concerne les sessions pendant lesquelles doit siéger la cour supérieure de Québec, conformeincnt à la règle suivie à oet égard à Westminster ou à une autre plus avantageuse. Toutefois il sera tenu compte des saisons, du climat et des époques où se font les labours et autres travaux. Par conséquent, il paraît à propos de laisser ce sujec à la décision future du gouverneur, du juge en chef et des principaux fonctionnaires de la couronne, en charge du gouvernement de la province, décision qui devrait être rendue par une ordonnance.
4 Par le quatrième article il est proporé qu'il ÿ ait à Québec, quatre sessions en vertu de commissions spéciales d'assises, oyer and terminer et d'audition de toutes les offenses commises des personnes déjà emprisonnées et qu’il y ait une session ou un plus grand nombre à Trois-Rivières et à Montréal. Nous ferons remarquer à Vos Seigneuries qu'il n’est peut-être pas nécessaire de prescrire en vertu d'ordonnances spéciales, quatre sessions à Québec, de la manière susmentionnée, parce que toutes les causes civiles et criminelles de ce district pourront être entendues à la barre pendant la durée de la session ou (selon l’expression légale) sur le Banc par‘ordre des juges, ou à la conr suprême en vertu de ses pouvoirs généraux. Quant aux cours de circuit qui devront siéger une ou deux fois (deux fois serait préférable\ par année à Trois-Rivières et à Montréal, nous croyons qu’il est à propos d'exiger des juzes, que dans ces deux endroits, ils prolongent la session au moins pendant un certain nombre de jours, afin de permettre l'expédition des affaires et de donner aux parties le temps et l’avantage de se rendre sur les lieux, comme il a été fait par Henri VIII lors de l'établissement des cours de grandes sessions dans le pays de Galles et par le parlement sous le règne de feu Sa Majesté, lors de l'établissement des cours de circuit en Ecosse.
5° Le cinquième article recommande la division de la province en trois comtés ou districts avec ls villes de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal pour capitales, et la nomination :n shérif chaque année pour chacun des dits districts.
Nous cr. ons humblement que cette division est plus naturelle et plus avantageuse que celle établie dernièrement par le gouverneur et le Conseil et qu'elle serait plus agréable à la population, parce qu’elie est plus conforme à l’ancienne division da pays. Néanmoins, considérant la difficulté de trouver des shérifs anglais et protestants, particulièrement à Trois-Rivières (où il ne se trouve actuellement que deux ofliciers recevant demi-solde, aptes à remplir cette charge), il est peut-être à propos de décider si dans de telles circonstances, un shérif ne devrait pas rester en fonctions plus longtemps qu'une année, jusqu’à ce que l'augmentation de la population puisse faciliter le tour de rôle annuel ; ou bien, si le shérif nonmé annuellement à Québec ne pourrait pas prendre charge du district de Trois-Rivières. En ce cas, le shérif devra s’adjoindre deux
ds HN ME ie be NL NA DH ESS
MORE uinisleiteirminianmmnenen eee.
st
SH N A RS FL ÉT SEM QU SUR NU ren