‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 123 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

substituts ou sous-shérifs, c'est-à-dire un pour chaque district. Si cette méthode et mise en pratique, le shérif pourra devenir un oflicier nommé annuellement, car il st trouve à Québec un nombre sufisant de personnes aptes à remplir cette charge, pour pri mettre le changement annuel et (ce qui est admis) il en est ainsi à l'égard de Montriul

6° 11 est proposé par le sixième article de conférer aux juges de paix des trois districts, le pouvoir de décider d’une manière finale, à leurs sessions générales trimestrielles, les cau ses au sujet l'un montant n'excédant pas dix louis (lorsque les titres de terre ne sont pas en jeu), avec un jury si le montant en question excède cinq louis et sans jury s’il est au-dessous de cette somme. Cet article accorde aussi à deux juges de paix, la méme autorité dans les mêmes cas, lors des petites sessions, quand le montant du litige n'ex cède pas quarante shillings. Le pouvoir accordé dans le dernier cas nous parait bien à propos, mais au sujet des causes pour un montant excédant quarante shillings jusqu'à concurrence de dix louis, nous nous demandons s’il ne serait pas préférable de les faire juger à Québec, par les juges de la cour supérieure, d'après la procédure du Civil Bi! en Irlande ou d’une manière sommaire à la barre, comme à la Barbade et dans les cours de circuit de Trois-Rivières et de Montréal. Dix louis représentent une valeur considé rable dans ces colonies et la compétence des juges de paix n’est pas encore suffisamment établie pour leur octroyer une telle juridictioñ. A l'égard du présent article nous demun dons la permission de faire remarquer qu'il serait utile et populaire, et qu'une semblable mesure ferait aimer le gouvernement accordé par Sa Majesté à Ses sujets, d'admettre un ou deux Canadiens à faire partie de la commission de la paix dans chaque district ou ils exerceront la charge de juges de paix avec des collègues anglais, particulièrement dans les endroits où il est facile de trouver des protestants aptes à remplir ces fonctions.

Le septième et dernier article du rapport des lords du commerce, à l'égard duquel nous transmettons nos observations, propose que dans tous les cas où les droits et le. réclamations sont basées sur des faits antérieurs à la conquête du Canada, les cours soient gouvernées dans leurs procédures, par les coutumes et les usages français suivis jusqu’à présent à l'égard des propriétés en jeu.

Cette proposition est indubitablement juste en tant qu’elle s'applique aux cas qui remontent à une date antérieure à la conquête ; cependant nous profitons de l’occasion pour développer ici les règles qui devront être suivies à l'égard des jugements que les cours de Québec seront appelées à rendre, et qui sont d’une si grande importance pour l'honneur et la justice de la couronne et pour la paix et la prospérité de la province.

Il n’y a pas une maxime de droit coutumier plus certaine que celle qui déclare : qu'un peuple conquis conserve ses anciennes coutumes jusqu’à ce que le conquérant intro. duise de nouvelles lois, On ne peut entreprendre de changer subitement les coutumes établies dans un pays sans avoir recours à l'oppression et à la violence ; c'est pourquoi les conquérants sages, après s'être assurés de la possession de leur conquête, agissent avec douceur et permettent à leurs sujets conquis de conserver toutes leurs coutumes locales, inoffen sives de leur nature, et qui ont été établies comme règles à l'égard de la propriété ou qui ont obtenu force de lois. Il est essentiel d'en agir ainsi à l'égard du Canada, parce que c’est une ancienne et grande colonie depuis longtemps peuplé et cultivée surteut par des sujets français qui s'y trouvent aujourd’hui au nombre de quatre-vingt à cent mille, En conséquence, nous croyons que les juges qui seront nommés par Sa Majesté pour cette province, rempliront tous les devoirs que leur imposera leur charge, envers le roi et envers le peuple, s'ils savent conformer leur conduite dans l'exercice de leurs attributions, aux règles suivantes :

1° A l'égard de toute action personnelle intentée pour dettes, promesses, contrats et conventions, en matière commerciale ou autre et pour des torts propres à être compensées par des dommages-intéréts, ne pas perdre de vue que les principes essentiels de la loi et de la justice sont partout les mêmes. Les formes concernant la procédure et le procis et peut-être jusqu'à un certain degré les règles rigoureuses de la preuve, peuvent varier, mais les juges de la province de Québec ne pourront matériellement commettre d'erreur contre les lois anglaises ou contre les anciennes coutumes du Canada, si dans les cas ci-dessus, iis tiennent compte de ces maximes essentielies.

2° A l'égard de procès ou d'actions au sujet de titres de terre, de transmission, d’aliénation, de douaire et d’hypothèques concernant les biens immeubles, il serait tyran-

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nique de bouleverser sans mûre et sérieuse considération et sans l'aide des lois qui devront être promulguées à l’avenir pour la province, les coutumes et les usages locaux qui existent encore ; et en outre l'introduction brusque de la loi anglaise sur les biens immobiliers et l'imposition de la formule requise pour les actes concernant la transmission et la rédaction des contrats ne manqueraient pas de devenir une source de confusion et d’injustice infinies. Les sujets britanniques qui achètent des terres dans cette colonie peuvent et doivent se conformer aux règles locales suivies à l'égard de la propriété au Canada, comme ils sont tenus de le faire dans certaines parties de ce royaume et dans les autres possessions de la couronne. Les juges qui seront envoyes d'ici dans cette colonie, pourront en peu de temps se mettre au courant de ces règles, avec l'aide des avocats canadiens et de personnes intelligentes, et par suite, rendre leurs jugements conformément aux coutumes du Canada, comme Vos Seigueurics décident les causes de Jersey en se basant sur les coutun.es de la Normandie. 11 paraît également raisonnable de conserver pour le présent, les règles suivies à l'égard du partage de propriété personnelle dans les cas d'intestat et le mode en usage au sujet des cessions et ventes,

3° A l'égard des procès instruits devant le gouverneur et le Conseil, siégeant en qualité de cour de chancellerie ou d'équité, il est évident que les mêmes règles générales prescrites par le droit et la justice devront étre suivies comme dans les autres cours, conforméaent à la nature du procès, avec cette unique différence que la juridiction de ce tribunal est plus en mesure de remédier d'une manière plus complite, plus précise et plus appropriée aux omissions qui ont été commises, ou de tempérer la rigueur de ces règles,

4 A l'égard des causes criminelles au sujet d'offense capitale ou d'infraction il est très opportun (autant qu’il est possible) d'avoir recours aux lois anglaises pour établir la définition et la nature de l'offense elle-même ainsi que pour la maniere de procéder en vue d'admettre le prisonnier à caution ou de le détenir en prison. La fermeté et la douceur de l'administration de la justice anglaise de même que les avantages de cette institution seront plus particulièrement et plus essentiellement ressentis par les sujets canadiens de Sa Majesté dans les cas relevant de la loi de la couronne concernant la vie, la liberté et la propriété du sujet que dans la pratique imposée à leurs cours, des règles suivies en Angleterre à l'égard de propriétés mobilières et immobilières.

Cette fermeté et cette douceur sont les avantages que Sa Majesté se proposait d'octroyer par sa procl:mation, en ce qui concerne la judicature. Ces bienfaits sont irrévocablement accordés, et la jouissance devrait en être assurée à ses sujets canadiens, suivant le parole royale. A cette fin, il sera peut-être à propos lors de la nomination d’un nouveau gouverneur et de la préparation de sa commission, que Vos Seïgneuries seront chargées de considérer et de reviser, d’ordonner à ce gouverneur de publier une proclamation explicative afin de calmer l'inquiétude de la population au sujet de la véritable signification de la proclamation royale du mois d'octobre 1762, à l'égard des coutumes et des usages du pays particulièrement en ce qui concerne les titres de terre et la propriété immobilière.

5° Quant aux règles de procédure et de pratique des cours, nous nous permettons d'indiquer qu'il est peut être expédient d’ordonner au nouveau juge en chef! d'étudier et de préparer avec l’aide des autres juges et du procureur général* de Québec un systèmr approprié et conforme à la juridiction des différentes cours et de nature à accommoder les plaideurs. Les formes de procédure doivent être simples, faciles et aussi sommairer

1 Le5 février 1766, le secrétaire d'Etat, par un avis officiel, informa le juge en chef Gregory qu'en considération de sa conduite Sa Majesté avait décidée de se dispenser de ses services à l'avenir et que M. Wm. Hey avait été nommé pour le remplacer. Le 17 du méme mai: un avis officiel fut envoyé au gouvernenr de Québec pour l'informer de la nomination de Hey qui devr® +4," er Gregory comme juge en chef et lui prescrire d'investir le nouveau titulaire de cette charge. Le jo. 1 & 2. Pour la commission de juge en chef octroyée à Hey, voir p. 163.

2 Le 6 mars un avis officiel fut envoyé par le secrét, 1e d'Etat à Geo Suckling, informant celui ci qne ses services en pt de procureur général n'étaient plus requ :t que Francis Maseres était nommé pour le remplacer, » 18 mars un avis officiel fut envoyé au gouverneur de Québec imformant celui-ci que Maxeres avait été nommé pour remplacer Suckling. Voir (). 3, pp. 3 & 4.

Murray avait fait le rmpport suivant an sujet de Suckhing et de Gregory gc en chef et notre procureur général ignorent complètement la langue des natifs, ont des ressources médiocres et bien qu'ils soient peut-être des avocats capables et des hommes intègres, leur ignorance au sujet de cette contrée, les rend plutôt propres à causer des embarras et des difficultés qu'à les sr disparaitre.” Q. 2, p. 378.

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