‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 126 sur 517 · ACTE NUES LON · texte numérisé non relu

ACTE NUES LON

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Tolérance de la religion cathc lique romaine,

Cet état de choses regrettable a été et sera encore vraisemblablement une cause d’inimitié et de désunion entre les anciens et les nouveaux habitants. Les français insistent pour obtenir, non seulement la tolérance de l'exercice public de leur culte religieux, mais aussi une part de l'administration de la justice, en qualité de jurés et de juges de paix ou autre chose semblable ; et aussi le droit de remplir, en commun avec les Anglais, toutes les charges du gouvernement. Les Anglais, au contraire, affirment que les lois d'Angleterre promulguées contre les papistes doivent avoir leur application dans cette colonie et qu’en conséquence, les Canadiens d'origine, à moins qu'ils ne croient devoir embrasser le protestantisme, doivent être exclus de toutes les charges de l'administration ; en outre, une partie de la commission du gouverneur semble corruborer cette opinion : je veux parler de celle qui lui confère le pouvoir de convoquer et de constituer une assemblée générale des francs-tenanciers et des colons de la province, car il y est expressément déclaré qu'aucune personne élue pour faire partie de cette assemblée ne pourra y siéger et y voter avant d'avoir au préalable fait et signé la déclaration contre la papauté, prescrite par le statut “ 25, Car. 2”, ce qui exclurait effectivement tous les Canadiens.

Les Français demandent la tolérance de la religion catholique en s’appuyant d'une part sur la justice d’une telle réclamation, étant donné qu'ils appartiennent presque tous à cette religion, et d'autre part sur la stipulation énoncée à cet égard dans le quatrième article du traité de paix définitif, laquelle se lit comme suit: “Sa Majesté Britannique convient de Son Côté, d'accorder aux Habitants du Canada la Liberté de la Religion Catholique ; En conséquence Elle donnera les Ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rite de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande-Bretagne.” Ces derniers mots “en tant que le permettent les lois de la Grande Bretagne” rendent la stipulation, prise dans son ensemble, bien douteuse en faveur de cette tolérance, car il peut être raisonnablement soutenu que les lois de la Grande-Bretagne ne permettent nullement l'exercice de la religion catholique.

En effet, ces mots semblent indiquer d’abord qu'à l'heure actuelle, il existe une certaine tolérance de la religion catholique dans quelques parties des possessions britanniques, en vertu des lois de la Grande-Bretagne. Et si telle est leur signification, ils ne comportent pas pour cela le droit d’accorder cette tolérance, puisque cette religion présentement n’est tolérée en aucune façon par les lois de la Grande-Bretagne dans quelque partie que ce soit des possessions britanniques.

En second lieu, supposons que ces mots ne font pas allusion à la tolérance actuelle de la religion catholique, en vertu des lois de la Grande-Bretagne, mais qu'ils indiquent seulement que la religion catholique pourrait être tolérée à un certain dégré (bien qu’elle ne le soit actuellement dans aucune partie des possessions britanniques, en vertu des lois de la Grande-Bretagne) sans violation des lois de la Grande-Bretagne, il y aurait néanmoins de sérieuses raisons de croire que les lois de la Grande-Bretagne ne permettent cette tolérance à aucun degré. En effet le statut “ I Eliz. c. i” pour restituer à la couronne la suprématie dans les affaires ecclésiastiques, s'applique expressément à toutes les possessions futures de la reine, comme à celles appartenant déjà à la couronne au moment de la sanction de l'acte. Les mots de la section 16 se lisent comme suit : “ il est décrété qu'aucun prince étranger, aucun prélat et aucune personne exerçant un pouvoir spirituel ou temporel, ne pourra par la suite remplir ou exercer en aucune façon, les fonctions attachées à une juridiction ou à un pouvoir spirituel ou ecclésiastique dans les limites de ce royaume ou dans les limites d'aucune autre possession ou contrée de Sa Majesté, attachée présentement à la couronne ou qui le sera à l'avenir, attendu que tel pouvoir ou telle juridiction est

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