‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 127 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

clairement aboli dans ce royaume et dans les autres possessions de Votre Altesse,” Dans le paragraphe suivant, toute juridiction ou supréma:ie ecclésiastique est transférée et attachée à la couronne à perpétuité, Il est done clair que le roi, en vertu des lois de la Grande-Bretagne, se trouve le chef suprème de l'Eglise de la province de Québec comme de celle du royaume lui-même Maintenant il est de l'essence mème de la papauté que le pape et non le roi constitue l'autorité suprême, en matière spirituelle Donc, cet attribut essentiel de la papauté ne peut être toléré en vertu ik la stipulation ci-dessus du traité définitif, et par suite tous les appels

pape, toutes les charges des dignitaires ecclésiastiques de Québec cor févées par le pape lui-même, par ses légats ou d'autres personnes relevant de son autorité, de même que toutes les collations de bénéfices où les nominations d’év éques pour la province qui constituent un pouvoir que l pape a exercé jusqu'ici, au moins en autant qu'il fallait son approbation avant l'entrée en fonction de l'évêque, doivent être actuellement illégaux et nuls

Mais ce statut va beaucoup plus loin car il oblige toute personne remplissant des fonctions ecclésiastiques et tout laique occupant une ehurze quelconque où faisant partie du service de la couronne, de même que touts »ersonne tenant des terres de la couronne pour lesquelles elles rendent me e, à prêter le serment de suprématie à la reine ou à ses suc cesseurs sous peine de perdre leur bénéfices ou charges, etc., non seulement dans le royaume d'Angleterre mais dans toutes les possessions de Son Altese la reine. En sorte que, conformément à ce passage de l'acte, tout le clergé canadien et une grande partie des laïques pourraient être appeles à prêter le serment de suprématie, bien qu'il soit reconnu que les catholiques, même les plus modérés, ne pourraient se soumettre à cette injenction contraire au principe fondamental de leur religion. Or la différence entre les catho liques modérés et les papistes plus violents et zélés qui sont guidés surtout par les jésuites, consiste en ce que ceux-ci attribuent au pape un pouvoir illimité, en matière temporelle comme en matière spirituelle, et affirment qu'il peut déposer les rois, relever les sujets de leur allégeance et commettre de la même manière d'autres méfaits aussi extravagants, tandis que ceux li refusent de reconnaître son pouvoir temporel et n'admettent que sa suprematie spirituelle,

11 est vrai que ce serment de suprématie se trouve supprimé par le statut [Will c. 8,” mais un autre serment plus court (renfermant une simple dénégation du pouvoir spirituel ou ecclésiastique du pape et de l'autorité de tout prince étranger)* également contraire aux sentiments des catholiques romains lui est substitué, et sous peine d’encourir les pénalités susmen tionnées, doit être prèté par les mêmes personnes.

Il semble done qu'en vertu du Statut I Eliz. c. i sans tenir compte d’aucune autre loi contre la papauté, l'exercice de la religion du pape ne peut ctre toléré dans la province de Québec, conformément aux lois anglaises ; en somme, elle ne peut y être tolérée en aucune façon, par suite de la -ti pulation du traité définit? susmentionné, parce que cette stipulation ren ferme un renvoi formel aux lois de la Grande-Bretagne.

En outre, il est decrété par l'acte ci-après intitulé : Statut I, Eliz. c. ii, à l'égard de l’uniformité du service divin et des prières : ‘ Que tous les pasteurs d'église paroissiale, etc., dans les limites de ce royaume, ÿ compris le pays de Galles et ses marches ou les autres possessions de la reine, ne pour ront suivre d’autres liturgie que la liturgie anglicane sous peine d’encourir des pénalités sérieuses,

* Les mots entre parenthèse ne se trouvent pas dans la copie manuscrite des archives can diennes, Q. 86-1, pp. 124-151, mais ils se rencontrent dans une version imprimée qui à et

publiée en 1809,

A. 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18 e Votre Conformément à cet acte, la célébration de la messe se trouve interdite re dans toutes les églises paroissiales des possessions de Sa Majesté,

IL est Ea vérité, ce dernier acte ne dit pas expressément comme le premier, que ouve le

cette mesure s'étend aux possessions actuelles de la couronne britannique et à celles qui y seront annexées à l'a enir, mais il y a lieu de croire qu'il comporte cette signification ; toutefois 1! est permis d'avoir des doutes à cet égard,

‘elle du uté que

(EEE ONE

rituelle Done, si le dit acte comporte cette signification, le sacrifice de la messe st

ertu il interdit dans la province de Québec.

pels an Pour ces raisons, nous pouvons conclure que l'exercice de la religion

ec Co! catholique ne peut, en vertu des lois de la Grande Bretagne, être toléré

relevant dans la province de Québec. Néanmoins ilest sûrement très raisonnable, et

ices oi tous ceux qui aiment la paix la justice et lu liberté de conscience doivent î ir que le le désirer, que l'exercice de cette religion soit toléré. À nm avant Mais alors, en vertu de quelle autorité seratil toléré ! C'est la seule

nuls question qui reste à résoudre, Le roi se chargera-til seul de le tolérer !

ersonte Serait-il à propos qu'il se serve, méme pour un si louable motif, du pouvoir

> charge de se dispenser des lois? L'exercice d'une semblable prérogative ne donne

ue toute raitelle pas lieu à des milliers de censures et à des comparaisons et à des

rendent réflexions regrett bles ! Il semble que cette mesure devrait être appuyée sur

‘es suc

l'autorité beaucoup plus sûre du parlement et que par suite les nouveaux babitants anglais ne pourront la contester ni les catholiques français la soupçonner d'être insuttisante.

La grande ditliculté quise présente ensuite consiste dans l'établissement des lois qui devront être en vigueur dans la province de Québec à l'avenir. La loi sur ce sujet semble comporter ce qui suit : 1° les lois du peuple conqui«

ulement de Son te, cout appeles oliques,

ontraire resteront en vigueur jusqu'à ce que le conquérant par sa volonté, en ait

8 catho- décidé autrement ; ce qui est imposé par la nécessité, car autrement les

surtout provinces conquises ne seraient régies par aucune loi, 2° après la

POSE manifestation de la volonté du conquérant, le peuple conquis sera régi

firment par les lois que le conquérant croira opportun d'imposer ; qu'il lui plaise de Fe

mimettre conserver les anciennes lois que ce peuple à conservées jusqu'a Li

| ceux la lors ou de les remplacer par celles qui régissent les conquérants eux- ë

KL LE mêmes, ou bien, de mettre en vigueur une partie des unes et des 5 - autres où un systéme différent de ces deux catégories. 3° par le mot i

e statut 4

conquérant il doit être compris qu'il s'agit de la nation conquérante, qui dans le cas actuel est la nation britannique : par conséquent, la volonté du conquérant signifie donc la volonté de la nation britannique, laquelle à

e simple orité de

holiques l'égard de questions concernant la législation est manifestée par le roi et le susmen- parlement, et par le roi seul à l'égard de celles concernant le pouvoir exécu-

s tif. Ur, le parlement seul a le pouvoir de décréter des lois pour la province d’aucu- de Québec, d'y introduire telle ou telle partie des lois de la Grande- Bretagne eut etre ou d’octroyer à qui que ce soit le pouvoir de promulguer des lois et de les en mettre en vigueur, bien qu'il soit possible que tel pouvoir ait été de fait ) a ti

octroyé par inadvertence au gouverneur et au Conseil de la province, en F vertu d'instructions privées de la part du roi seul. En effet, si la doctrine Ë contraire était vraie, c'est-à-dire si le roi seul exerçcait tout le pouvoir législatif à l'égard de la province de Québec, il s'ensuivrait que non seulement les Canadiens conquis mais tous les colons anglais qui résident dans cette province seraient susceptibles de devenir les esclaves ou les sujets d'un gouvernement absolu et arbitraire, dès qu'il plairait au roi d’y introduire les lois les plus sévères, les châtiments les plus cruels, l'inquisition, la torture, la roue et de déclarer tous les sujets anciens et nouveaux, tenan ciers à son gré de leurs terres, de leurs propriétés et de leur imposer les taxes exurbitantes qu'it lui plairait. Ïi pourrait également ÿ maintenir une armée permanente sans l'approbation du parlement et prélever en vertu de son autorité personnelle, les sommes nécessaires à l'entretien de celle-ci ; et avec une telle armée, un prince du tempérament de Jacques IT pourrait

ion ren

liz. ce. ii, tous les compris ne pour encourir

nm SM LP Lt en CO A Ai ME

ives Cana qui à ett

ARCHIVES CANADIENNI

” EDOUARD VIH, A

attenter aux libertés des colonies avoisinantes, im * à celles Grar Bretagne De telles conséquences 808t en vérité de lorables enui les!

sont pus moins le résultat d'une sembluhie doctrine qui pour cette raison

1 doit être rejetée. L'opinion contraire qui soutient que les habitants du pass | conquis, une fois celui-ci cédé à la couronne de ln Grande-Bretagne, t ] adusis à devenir sujets britanniques et ont droit de participer immédia ! ; ment en cette qualité aux libertés des autres sujets britanniques et qu è doivent par conséc ent être gouvernés conformément aux regles concernant

la monarchie limitée de ln Grande-Bretagne, par lesquelles le roi est sou

$ investi du pouvoir exécutif, tandis que le pouvoir de faire des lois et « î prélever des impôts est dévolu au roi et au partement, est une opin beaucoup plus sûre et plus raisonnable

Fest chonc à désirer qu'il soit voté un acte par le parlement, pour déélares iomediatement queiles lois seront mises en vigueur dans lu rés Québec, que ee soit les lois du peuple conquis ou celles de la Grande-Br gne où quelques-unes des lois des conquis ou quelques-unes des lois de la Grande Bretagne, ou si d'autres lois ne devraient pas être introdui! plus appropriées aux cireonstænces particulières de la province, et en ce ca quelles lois devront y être introduites ? Or, si ce aujet est cons déré trop embærrassant pour être soumis au parlement et si les ren gnements obtenus au sujet de l’état de la province sont jugés insutlisants pour lui permettre de s'occuper pertineriment de cette question, il n'est pa moins désirable qu'un acte du parlement soit vote par lequel le pouvoi législatif de rendre des lois et des ordonnances, en vue de bien gouverne crtte provimee, sera octroyé au gouverneur et au L'onse il, pouvoir qui di

leurs a été exercé déjh en vertu d'une instruction de la part du roi s En vertu de cette autorité octroyée par le parlement. Îls s'enquerrot l'état des lois et des coutumes canadiennes en vignear dans cette provn pourront les reviser, les mettre par éerit et orom'suer ceiles qui ser trouvées avantageuses pour la province et qui doivent £tra conservées © en

même temps, ils pourront introduire telles parties des lois ang aise 1 paraitront également avantageuses pour la provinee, et lorsqu'il y aura Lou, ils pourront faire les lois et les règlements nouveaux «jui seront nécessaires pour son bon gouvernement, Mais dans l'accomplissement « de cette tâche des ont accorder de grands égards aux avis de M. le procureur York et âtoute les autres recommandations et instructions que le gouvernement croira op}" tun de leur transmettre. Eafin de prévenir les abusauxquels pourrait donner lieu l'exercice injudicieux de ce pouvoir législatif de la part du gouverne: et du Conseil, cet acte du parlement pourrait renfermer une clause pi ur enjoignant de transmettre ces lois et ces ordonnances nouvelles au roi et ai Conseil privé en Angieterre où elles seront approuv ées au rejetées par le roi en son Conseil, selon que Sa Majesté le jugera à propos. Néanmoins elles devront être en vigueur jusqu’à ce qu'elles soient désapprouvées et si rlles ne le sont pas dans un certain délai qui pourrait être limité à deux années, elles seront en conséquence en force pour toujours, hormis qu'elles ne soient révoquées par un acte du parlement. Le peuple se sou mettra facilement aux lois et ordonnances appuyées sur l'autorité du parie ment ; il faut craindre qu'il n'en serait pas ainsi pour les autres. En outre les juges de la province les mettront à exécution avec dix fois plus d’énerzi et de confiance que s'ils en soupçonnent la validité légale. Supposons le cas d’un criminel au Canada, coupable d’un crime déclaré cap | tal par les lois dela Grande-Bretagne mais qui ne serait pas considéré com tel par les lois du Canada reconnues jusqu’à présent, (une semblable suppositis ne peut paraître exagérée, si l’on considère que la loi criminelle de la Grande Bretagne abonde en offenses capitales,) de quelle façon cet homme serait-il . * puni, à moins qu’il n'existe une déclaration du parlement déterminant le châtiment qui doit lui être infligé pour son crime. Une autorité moiniire

RE nn ME me ARTE ARR a a rome a M Ru OR + 92 va

Page 1