‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 128 sur 517 · AR DRE ER EE ER DA TR EE LME MON TE MOMENT EPS · texte numérisé non relu

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PARLEMENTAIRE No 18

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justifierait-elle l'intliction de la peine de mort pour un tel crime! Un juge inéme s'il est sûr de ne jamais étre appelé à en rendre compte, préférerait-il prononcer une telle sentence sans s'appuyer sur la plus haute autorite Donc, si le châtiment du crime est déterminé par l'autorité du parlement soit par le parlement mème où par l'intermédiaire d'ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de la province, en vertu d'un pouvoir légi latif qui leur aura été octroyé par un acte du parlement, les juges de cette province, à l'égard des châtiments à infiger aux divers criminels, ne rencon treront pas plus de difficultés que ceux de la Grande-Bretagne,

Quelques personnes -ensent que les lois de la Grande-Bretaggne sont en vigueur immédiatement dans une province conquise, sans qu'elles soient :ntroduitent au préalable par le canal de l'autorité du roi ou du parlement, mais cette opinion ne semble pas basée sur le raisonnement et se trouve d'ailleurs sutlisamment réfutée par l'opinion du savant M, Yorke!le procureur général de Sa Majesté, qui conseille de permettre aux Canadiens de conserver leurs propres lois à l'égard de la transmission et de l'aliénation de leurs biens immobiliers, ee qu'il serait impossible de leur accorder sans un acte du parlement à cette fin, si le système de lois de la Grande-Bretagne devenait ipso facto celui dç cette province pai le fait de sa conquête ou de sa cession à la couronne, En vérite, le système de lois de la Grande-Bretagne, pris dans son ensemble et si l'on n'y fait un choix, ne serait en aucune f: “on une bénédiction pour les Canadiens, La loi sur la chasse, sur les pauvres, de même que les fictions et les subtilités inhérentes, à un grand nombre d'actions et de transports, les minuties qui découlent de la doctrine concernant l'usufruit et les actes longs et fastidieux basés sur cette doctrine seraient pour eux un grand malheur, et, par suite de leur nouveauté et leur biz: -erie, ce malheur paraîtrait encore un plus grand qu'il ne le serait en réalité,

Par conséquent cette prétention de la validité immédiate de l'ensemble des lois de la Grande Bretagne d'un bout à l'autre de la province conquise ne peut être admise ; et si la totalité de ces lois n’est pas valide dans cette province, il s'en suit qu'aucune partie de celles-ci ne peut l'être car autrement qui pourrait distinguer celles qui sont valides de celles qui ne le sont pas.

La conclusion serait donc comme en premier lieu, qu'aucune des lois de la Grande-Bretagne n'est valide ipso facto dans la province conquise, en vertu ‘’: la conquête ou de la cession, sans une introduction positive par une autorité cuimpétente ; et cette autorité compétente semble pour les raisons déia ment;surtes, être le parlement de ja Grande Bretagne seul.

L'autre Lande diffienlté qui vient ensuite ev requiert sérieusement l'inter-

ù Ë : ment, consiste dans le revenu médiocre de la province de

: gouvernement français, ce revenu atteignait la somme de

ï Le année environ, tandis que présentement il n° atteint pas le

ile. La cause de cette diminution réside dans le chan

st opéré dans le cours du commerce ; ce qui explique que les

a: : vient autrefois la principale source de revenus, bien qu'en Vite au; nrdhui encore, ne rapportent plus rien du tout. La principale decus in consistait en un droit sur les vins français importés de la vieille France en grande quantité. Ce droit produisait seul, la somme de ‘ 8000 1.” par année ; aujourd'hui, il ne produit plus rien, parce qu'il n’est plus permis d'importer des vins de la vicille France, Cette suppression des vins français ne peut être compensée par une consommation plus considérable des vins d'Espagne ou du Portugal en supposant qu'un droit équivalent soit prélevé sur ces articles, parce que les Canadiens ne les aiment pas et n'en boiront pas. Pour la même raison un autre droit sur l'eau-de-vie française importée de la vieille France et sur les rhums importés des îles françaises des Indes Occidentales, lequel constituait une partie essentielle

it ji rapport de Yorke et F= Gre y sur le gouvernem nt civil de Qué sé, p. 147.

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du revenu public, aujourd’hui ne rapporte plus rien. En sorte que le revenu a tellement diminué, qu'il est au‘ourd'hui insuffisant pour faire face aux dl penses du gouvernement civil, bien qu'elles soient très mo lérées. Il est donc nécessaire, ou de puiser tous les ans une somme dans le trésor de la Grande Bretagne, pour compléter le paiement des appointements des fonctionnaires de ce gouvernement ou d'imposer de nouvelles taxes sur les habitants pour com penser la diminution du revenu et subvenir aux dépenses du gouvernement, Si ce dernier moyen doit être adopté, il est à croire que l’autorité du parte ment constitue le véritable pouvoir auquel il faudra avoir recours, afin de ne donner lieu à aucun prétexte de contester la légalité de la taxe imposer Il appartieudra au parlement d'exe,er ce pouvoir lui-même en imposant une taxe à ln province de Québec, durant cette session même, avant la clôtur: du parlement, ou de conférer au gouverneur et au Conseil l'autorité d'im poser les taxes nécessaires pour l'entretien du gouvernement lesquelles seront comme précédemment sujettes à la désapprobation du roi et du Conseil privé, afin d'empêcher qu'il ne se commette des abus. [1 faudra aussi en ce cas, au moyen de clanses particulières concernant la répartition des sommes prélevées, empêcher que les officiers de la province ou d'ici, en fasse un emploi injudicieux.

Si le parlement croit devoir imposer lui-même une taxe sur la province, des renseignements reçus de personnes bien au courant de l'état du com merce de cette province, démontrent que les spiritueux anglais peuvent être avantageusement taxés et produire le revenu le plus considérable ; qu'il est importé annuellement dans la province environ 250,000 gallons de ces siritueux sur lesquels un droit de trois pences par gallon peut être imposé sans affecter le commerce et rapporter ‘ 3000 1.” par année.

Les ennemis malicieux et déterminés d’une administration populaire et intègre, se serviront peut-être de l'indulgence exercée envers les autres colonies américaines, lors de la révocation de la loi du timbre, pour taxer une telle mesure d'inconsistance, mais la différence entre les deux cas est teliement frappante qu'une semblable calomnie ne peut avoir la moindie portée Les autres colonies américaines possèdent des législatures locales qui leur sont propres, auxquelle il a été accordé depuis l'établissement de ces colonies de déterminer elles-mêmes leur mode de taxation ; or, ces colonies n'ayant pas abusé de ce privilège, dont elles ont joui pendant si longtemps, et de plus, l'exercice de cette prérogative n'ayant été en aucune façon préju diciable à la mère-patrie, il semble qu'il aurait été dur et peu gracieux de ia part du parlement, de l'avis du dernier ministère, de faire revivre et d'exercer le droit inhérent mais tombé en désuétude de les taxer, bien que tout le parlement, à l'exception de quelques-uns de ses membres se soit cependant déclaré en possession de ce droit. D'un autre côté les Canadiens ne posse dent ni législature propre ni la coutume de se taxer eux-même au moyen de représentants de leur choix. À moins done qu’ils ne jouissent du singul'"1 privilège de ne pas être taxés du tout, il s'ensuit qu'ils doivent l'être par roi seul ou par le roi et le parlement et la plus plausible de ces opinions es: celle qui les déclarent taxables par le roi et le parlement. Pour cette raison, ceux qui encourageront en cette occurrence, l'imposition de l'impôt par l'autorité du parlement se montreront en méme temps les vrais amis de la liberté civile, et feront preuve de cet esprit de conciliation et «le modération qui les a fait agir lors de la révocation de la loi du timbre.

Quant à l'opinion que la province de Québec devrait avoir une Chambre d'assemblée comme les autres colonies américaines et que les taxes devraient être imposées avec le consentement de cette Chambre d'assemblée, il sufit pour établir que les Canadiens doivent étre taxés par l'autorité du parle nent, de faire remarquer qu’une semblable assemblée n'a pas encore c! établie et qu'en attendant qu'elle lesoit, que l'intervale soit plus où moins lon,

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DOC. PARLEME! TAIRE No 18

le moyen le plus conciliant et le plus sûr d'imposer des taxes est d'avoir recours à l'autorité du parlement.

D'ici à plusieurs années, il est probable qu'il ne sera pas jugé expédient de prendre des mesures pour établir une Chambre d'assemblée dans cette province. Si une telle assemblée devait être constituée maintenant et si les directions que renferme la commission du gouverneur devaient être suivies, directions auxquelles il a été fait allusion précédemment et par lesquelles aucun membre élu pour faire partie de cette Assemblée ne pourra y siéger ou y voter sans avoir au préalable signé la déclaration contre la papauté, il en résulterait une exclusion de tous les Canadiens, c'est-à dire de la masse des habitants établis dans la province.

Une Assemblée ainsi constituée pourrait prétendre composer un corps représentatif de la population de cette colonie, mais elle ne représenterait en vérité que les six cents nouveaux colons anglais ct deviendrait dans les mains de ceux-ci un instrument de domination sur les 90,000 Français. Une semblable Assemblée pourrait-elle être considérée comme juste et utile, et serait-elle de nature à faire naître l'harmonie et l'amitié entre les deux races? Elle produirait certainement un effet contraire.

D'un autre côté il peut être dangereux d’octroyer aux Canadiens euxmêmes, dès les premiers jours de leur soumission, une si grande somme de pouvoir, car il: sont attachés aveuglément à la religion du pape, étrangers aux lois et aux coutumes de la Grande-Bretagne et encore préjugés contre elles, et il est à présumer que pendant quelques années, les Canadiens n'appuieront pas lesmesures prises en vue d'introduire graduellement la religion protestente, l'usage de la langue anglaise et l'esprit des lois britanniques. Il est plus probable qu’ils s'opposeront à toute tentative de ce genre et se que relleront à ce sujet avec le gouverneur et le Conseil ou les membres anglais de l’Assemblée pour les avoir pronés. Ajoutons qu'ils ignorent presque tous

la langue anglaise et qu'ils sont absolument incapables de s’en servir dans un débat, en sorte que, st une telle assemblée était constituée, la discussion s'y ferait en français, ce qui tendrait à maintenir leur langue, à entre tenir leurs préjugés, à enraciner leur affection à l'égard de leurs maîtres

! Cette question s'est présentée d'une manière très pratique à l'île de ,renade transférée à l'Angleterre en meme temps que le Canrda, par le traité de 1763. Elle fut reférée au procureur général Yorke, en 1766, Ce cas et l'opiniun qui fut donnée sont résumés comme suit : ‘Cas de l'île de Grenade référé à l'honorable H. C. Yorke, Les Français de cette île avaient prûté les serments d'allégeance, de suprématie et d'abju ration, mais ne pouvaient souscrire la déclaration contre la transubstantiation. Vingt-quatre représen tants composaient alors la Chambre d'assemblée et le Conseil se commposait de douze membres ; les Français désiraient choisir parmi eux six représentants pour l'Assemblée et deux membres pour le Conseil ; en ontre, ils demandaient un juge de paix de leur nationalité dans chacun des quatre quartiers et s'adresse rent À l'administration pour obtenir ce qui précéde, Dans les îles sous le Vent comme à la Barbade et à ln lanaique, toute person, pour être admise à faire partie de l'Assemblée, du Conseil où à devenir juge de paix, devait non sevlement prêter les serments d'allégeance, de suprématie et d'abjuration (que tous les Français de Grenar. ont prètes), mais souscrire la déclaration contre la transubstantiation : or, la méme regle devait étre sui + à Grenade, Les questions qui furent posces à ce sujet, sont reproduites ci pres

“EL L'Acte imposant le serment du Test, adopté si longtemps avant la conquête de ces contrées habitées seulement par des catholiques romains, peut-il on doit.il être considéré comme une loi prohibitive, excluant les catholiques romains de toute charge civile dans leur propre pays, où comme une lot de la G-ande-Bre tagne n'affectant pas les contrées conquises ?

“IL Le roi a-til le pouvoir, pour un bon motif, de dispenser du serment du test, pour toujours où pour un certain teruips, ses nouveaux sujets des contrées conquises, où bien ces derniers peuvent ils en étre Hspenses par un acte du parlement seulement *

“La réponse de M. Yorke, écrite de sa main apparemment, est adjointe à ce qui précède et se trouve sur les pages qui n'avaient pas été remplies. I dit que cest une question de discernement politique de decider xi Sa Majesté doit exiger le serment du Test de toutes les personnes qui désiendrmient membres de

\sernblée où du Conseil où qui serment nommées juges de paix, mais que le statut n'affocte pas lex dites personnes, Le traite de paix ne stipule seulement que le libre exercice et la tolérance de la religion cath que romaine dans les contrées cédées par la France, Na Majesté reste Hibre de juger si Elle exigera | serment du Test des personnes occupant des postes de confiance où retnplissant des fonctions en rapport avec le Kouvernement, de maniere texelure sex nouveaux sujets de participer à ces charges Lux Français Papistes renonceront sans trop d'hésitation à la suprématie du pape ot désavoueront une juridietion eecke iastique étrangère, mais le serment du Test se rattache à un dogme de eur religion et de leur culte et ile ne peuvent en conscience le prêter,

“Ti est rapporte que le Canada est habits par 80,000 Français catholiques romains et quilne s'y tron vait que deux où trois cents Anglais seulement.” * Calendar of Home Office Papers ”. 1766-1760. N° 404,

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