SHELBURNE
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CARLETON À SHELBURNE
Quégec, 24 décembre 1767,
MiLorb,— Pour comprendre la situation du peuple de cette province en ce qui con cerne les lois et l'administration de la justice, de même les sentiments qui doivent l'ani mer dans sa situation présente, il ne faut pas perdre de vue que le peuple canadien ne compose pas de Bretons émigrés et qui ont apporté les lois d'Angleterre avec eux, mai d'habitants occupant une colonie établie depuis longtemps, que les armes de Sa Mujest ont forcé à se soumettre à sa puissance, à certaines conditions. 11 faut tenir compte aussi que leurs lois et leurs coutumes étaient ralicalement différentes des lois et des coutume d'Angleterre, mais qu'elles étaient, comme ces dernières, basées sur le droit naturel et l'. quité : que leurs honneurs, leurs propriétés et leurs revenus ainsi que les impôts du roi d pendaient en grande partie de ces lois et coutumes en vertu desquelles le roi possédait ur droit de mutation au lieu de redevances sur les terres qui changeaient de propriétaires pi suite de vente, sauf dans quelques cas particuliers ; en outre elles accordaient au seisneur des droits et des redevances qui représentaient sa principale ssarces de revenus et l'obli geait-de concéder ses terres moyennant une rente peu élevée.
Ce système de lois maintenait dans la colonie la subordination entre les diverses classes sociales, à partir du rang le plus élevé jusqu’au plus humble ; cet esprit de subor dination à maintenu au milieu d'eux l'harmonie dont ils ont joui jusqu'à notre arrives et conservé au gouvernement souverain l’obéissance d’une province très éloignée, Tout cette organisation, en une heure, nous l'avons renversée par l'ordonnance du dix-sept sep tembre mil sept cent soixante-quatre, et des lois inconnues qui n’ont pas été publiées e qui étaient contraires au tempérament des Canadiens, à la situation de la colonie et aux intérêts de la Grande-Bretagne furent introduites à la place. Ni je ne me trompe, aucun conquérant n’a eu recours dans le passé à des procédés aussi sévéres, inême lorsque des populations se sont rendues à dis-rétion et soumises à la volonté du vainqueur sans les garanties d'une capitulation.
Jusqu'à quel point ce cha honneurs, de leurs j rivilèges,
ois, qui prive un si grand nombre de leur venas et de leurs propriétés, est conforme à
capitulation de Montréal et a 1 Paris ; jusqu'à quel point cette ordonnance affectant la vie, la sûreté cc a liberté et la propriété du sujet est compatible avec le pouvoir qu'il a plu à Sa majesté d'accorder au gouverneur et au Conseil : et jusqu'à quel point cette ordonnance qui déclare d’une “façon sommaire que la cour suprême de judicature décidera dans toutes les causes civiles et criminelles en vertu d lois qui n'ont pas été publiées et qui sont inconnues au peuple, est conforme aux droits naturels ? Je soumets humblement la question à Votre Majesté, mais il est certain, que ces lois ne peuvent être longtemps maintenues en vigueur sans causer une confusion € un profond mécontentement chez tous.
En vue de prévenir quelques-unes des calamnités qui ne peuvent manquer de sur: nir, j'avais préparé pour être présenté au Conseil, le projet d'ordonnance * que vous trot verez ci-inclus, mais après avoir considéré les nombreuses difficultés qui rester: vient encore à aplanir, j'ai cru devoir ne pas m'occuper de ces importantes questions pr ur Îe moment et attendre qu'il ait plu à Sa Majesté de faire connaître son plaisir ë à ce sujet.
rchives can FT, LE 316.
? Voir ie projet d'ordonnance à la suite de cette lettre.
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Afin de démontrer plus claireisent la portée des changements qui ont été faits, j'ai donné instruction il ÿ a quelques mois, de préparer un résumé des lois du Canada en vigueur à notre arrivée, et j'ai prié en même temps le juge en chef et le procureur générl de me communiquer leur avis à l'égard du système actuellement en pratique, J'ai cru cela absolument nécessaire pour démontrer la situation présente telle qu'elle est, car je suis convaineu que dans l'intérêt du service de Sa Majesté il est important de prévenir et de faire disparaître toute cause de méec ntentement,
Il s'est déjà présenté plusieurs contestati, ns où les lois anglaises accordaient à l'un ce que les lois françaises accordaient à l’autre Une cause de ce genre difficile à décider est actuellement soumise à la cour de chancellerie. Si la décision est en faveur du Canadien en vertu du principe que les lois ne deviennent en 1 igueur qu'apres leur promulgation, l’uniformité des cours de justice n'en sera que plus profondément atteinte : la cour de chancellerie infirmant les jugements de la cour suprême et celle-ci infirmant les jugements de la cour des plaids communs. Cependant le peuple continue à s’en tenir à ses anciennes lois pour ses transactions, bien que ces lois ne soient ni reconnues ni autorisées par la cour suprême où la plupart de ces transactions seraient déclarées invalides.
En dépit des cas peu nombreux qui suffisent cependant à démontrer la différence entre les lois anciennes et elles qui ont été introduites récemment, les hommes sont si peu clairvoyants que je n'ai encore rencontré qu'un seul Canadien qui a réalisé les conséquences d’une telle révolution. Néanmoins, avec le temps, surgiront des événements qui feront comprendre aux Canadiens que la pratique suivie jusqu'aujourd'hai à l'égard des héritages est complètement changée et que des changements ont aussi été faits par lesquels sont atteints la propriété et les intérêts de chaque famille dans la province, et, c'est alors que la consternation deviendra générale. Les délais et les dépenses considérables occasionnés par l'administration de la justice ont donné lieu à des plaintes qui s'élèvent de tous côtés. Autrefois les cours du Banc du Roi siégeaient une fois par semaine à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières, Appel de leurs jugements pouvait être interjeté devant le Conseil qui, en qualité de tribuna!, siégeait aussi une fois par semaine ; et dans de telles conditions les honoraires de toutes sortes étaient peu élévés et les jugements rendus immédiatement. Actuellement les cours siègent trois fois par année à Québec et deux fois par année à Montréal et elles ont introduit dans cette province appauvrie, l'esprit de chicane de Westminster Hall. Peu de gens ici ont en état de supporter les dépenses et les délais occasionnés par un procès. Il s'ensuit que le peuple est privé des avantages des cours de justice du roi qui au lieu d'être secourables à celui qui y a recours, sont devenues pour lui un sujet d'oppression et de ruine. Ce qui précède et les honoraires exorbitants qui sont exigés d’une manière générale, sont une
ause de plaintes quotidiennes. Il y aurait beaucoup à dire aussi au sujet de ceux qui sont chargés de l'administration de la justice dans les cours inférieures : très peu ont reçu l'éducation que requiert l'exercice de leurs fonctions et tous ne possèdent pas cet esprit de modération, d'impartialité et de désintéressement qu'ils devraient avoir.
Pour faire disparaître les maux actuels et prévenir ceux qui pourraient 3e produire plus tard, le meilleur moyen, à mon sens, consiste à abroger cette ordonnance,'à la déclarer nulle et de nul effet et à maintenir pour le moment les lois canadiennes presque intactes. Celles-ci pourront, par la suite, être modifiées selon les besoins indiqués par le temps et ies circonstances, de manière à élaborer graduellement et sans courir les dangers d'une trop grande précipitation, le système que Sa Majesté croira devoir adopter. Ou bien, l’on pourrait faire subir certaines modifications aux anciennes et aux nouvelles lois dont la mise en vigueur immédiate sera jugée nécessaire, puis publier le tout comme un code canadien, selon la méthode adoptée par Edouard I après la conquête du pays de Galles. :
… Pour administrer la justice d’une façon expéditive et facile, il faudrait dans chaqu. ville de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, un juge domicilié qui siégerait au moins une fois par mois et auquel serait adjoint un Canadien. Il me parait non moins essentiel
! L'ordonnance du 17 septembre 1764 Voir p. 126.
PEUR ae MARNE Sant notà Mb