‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 145 sur 517 · E DES · texte numérisé non relu

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 1 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

province, l'une autorisée à et chargée d'entendre et de juger toutes les causes criminelles et civiles conformément aux lois de la Grande Bretagne et aux ordonnances de cette province, et l'autre investie de l'autorité de juger selon l'équité les litiges concernant la propriété pour une valeur au dessus de dix louis en ayant cependant égard aux lois de la Grande-Bretagne ; et que dans les causes au sujet d'une valeur atteignant la somme de vingt louis où excédant ce montant, il était permis d'interjeter appel des décisions de cette derniere cour à la première qui était strictement requise de se conformer aux lois de la Grange-Bretagne et aux ordonnances de cette province ;

Attendu que cette ordonnance du 17 septembre 1764, a donné lieu de craindre que les coutumes concernant l: transmission des terres et des maisons dans vette province, le mode de tenure,,les droits, les privilèges, les profits et les gains provenant de cette source, sait pour le compte de Sa Très-Excel'eite Majesté le roi ou des sujets de Sa dite Majesté qui possèdent des terres dans la dite province, n'aient été entitrement ou partiellement abolies et que les lois et coutumes de la Grande-Bretagne relatives aux mêmes sujets, ne leur aient été immédiatement substituées ;

Attendu qu'un changement si subit des lois concernant ces sujets importants, non seulement ne serait en aucune façon avantageux à la dite province, mais qu'un tel bouleà versement des droits anciens et respectés jusqu'à présent et l'andantissement des + ns résultats qu'un avait le droit d'en attendre, ne pourrsient manqrer de causer des em xt ras et des ditlicultés innombrables aux habitants et de produire une confusion générale :

En conséquence, afin de prévenir de telles ditiicultés et de tranquillis r les habitants à ce sujet, il est décrété et déclaré par le lieutenant-gouverneur de ln dite prov nee, de l'avis et du consentement du Conseil de celle-ci, que les lois et coutumes relatives aux sujets ci-après et qui prévalaient au temps du gouvernement français, lors de la conquête de cette province par les armes de la Grande-Bretagne où immédiatement avant cette époque, seront maintenues en vigueur, savoir : celles concernant la tenure des terres dans cette proviice, des terres qui relevaient directement de la couronne comme de celle: qui relevaient des sujets, de même que les terme: et conditions attachés à ce mode de tenure ; celles concernant les droits, les privilèges, les prérogatives attachés aux dites tenures, les charges, les droits et les obligations auxquels elles étaient assujettie de même que le droit de succession et le mode de transmission des dites terres lors du décès des propriétaires ; celles concernant la déchéance, la confiscation, la réversion ou le retour des dites terres au domaine du seigneur de méme que la déshérence, la réversion où toute autre mode de dévolution de celles-ci, : sit à,Sa Mujesté le roi ou à tout sujet de Sa Majesté de qui elles relèvent ; celles concernant le pouvoir de partager ou de transmettre les dites terres en vertu d'un testament, ainsi que le pouvoir des propriétaires de les aliéner de leur vivant, de les circonscrire, de les hypothéquer où de les grever de toute autre façon.

Or, il est décrété et déclaré que les lois et coutumes «lessss seront maintenues en

vigueur jusqu’à ce que quelques-uns des points s-<mentiounés swient «hat rés en vertu d'ordonnauces rendues à cette fin, indiquant d ne mamiere formelle angements opérés et énonçant en termes explicites et distin 1 les lois au1,.tituce “+ qui auront été changées où abolies, afin que les habitants de cette province, ens comme antlais, soient mis au courant des lois nouvelles qui seront introduites ec lesquelles ils devront se familiariser, nonobstant les lois et “outumes d'Anglet: es ordonnances de cette province décrétant le contraire , qu'en outre, les lois et ci françaises dessus ms 'atenues et confirmées par les présentes seront considér: Ava

en vigueur sans interruption, depuis l'époque de la conquite de present, . onobstant toute ordonnance de cette province, antérieure à cell le contraire,

Il est aussi décrété et déclaré que cette ordonnance s’appliqu à toutes des terres qui relèvent directement de la couronne, en vertu de concess: etroyies par le roi de France avant la conquête c'e ce pays et à toutes celles concéd des tenanlÈTS OÙ Vassaux avant la conquête par ceux qui relèvent directement : couronne

t qui sont communément appelés seigneurs, mais à toutes les terres » pui les

lits seigneurs aux dits tenanciers depuis la conquête et à toutes celles qui ser ncédées

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| 6-7 EDOUARD VII, A. :07 | à l'avenir par les dits seigneurs aux dits tenanciers où ‘assaux ; qu'en outre, toutes les concessions ci-dessus, celles déjà octroyées par les dits :signeu : aux di où Vassaux et celles qui le seront par la suite, restrictions et conditions qui leur étaient légalement imposés au temps du gouv: ment français, lors de la conquête de cette province par les armes de la Grande-Bret | où iromédiatement avant cette époque, | Néanmoins la présente ordonnance n'affectera en cessions de terre faites par Sa Majesté le roi de à l'avenir par Sa dite Majesté, car les lois e de la part de Sa Majesté le roi, rester pas été rendue, Donné par l'hono Guy Carieton,

ts tennnoirs seront assujetties aux mêmes règlem:nt

aucune façon les nouvelles puis la dite conquête où qui seront faits t les règlements relatifs aux dites conces ont en vigieur comme si cette ordonnance n'as ait

lieutenant-gouve: neur et commandant en chef {

| la province de Québec, brigadier général des forces de Sn Majesté, ete, ete, en on | Conseil, au Château Saint Louis dans ln ville de Québee, le jour de dans la

| année «lu règne de Sa Majesté, et dans l'année de Notre Neigneur 176,

CARLETON À SHELBURNE

| Quésec, 20 janvier 176, ! Miro»,

Par ma lettre ? (n° 20) je vous ai fait connaître la situation :ailitaire de cette

vince et le projet de fortifier celle-ci par l'érection d'une citadelle.

jourd'hui que si cette dernière était construite e

ennemi extérieur ne pourrait ébranler ln dom:aation du roi sur cette province, nan

moins, jusqu'à ce que les Canadiens aient témoigné un attachement et un dévouement

j sincères envers le gouvernement du roi, je n’en persisterai pas moins à croire que la . tâche de sauvegarder les intérêts de la Grande-Bretagne n'est qu'à moitié remplie,

La considération des causes qui font naître les sentiments d'attachement et mettent en jeu les intérêts personnels, nous permettraient de nous rendre compte facilement combien les Canadiens sont éleignés de ce résultat désirable, Or, si nous trouvons qu'il n'est pas plus dans leur intérêt de rester dans leur situation actuelle que de retourner sous la domination de leur ancien souverain, il ne faut pas perdre de vue qu'à l'heur: 3 présente, ils ne sont pas tous guidés par les motifs qui doivent induire des homres | d’! onneur à mettre de côté leur penchant naturel. ;

Uest vrai que le serment d'ullé.

geance et les châtiments réservés aux traitres,— châtiments qui inspireront de la crainte

aussi longtemps que le gouvernement sera assez fort pour les infliger, —saffiront à main tenir tranquilles quelques-uns d’entre eux, dans le cas d’une tentative des Francais

pro Je dois ajouter au t que si j'avais raison de croire qu'aucun

contre cette province. Pour ces raisons, il me parait très urgent de faire disparaître au moin: tous les embarras qui affectent la masse du peuple et presque chaque individu et i donnent lieu à des plaintes ; de maintenir les Canadiens dans la possession pe sie de Ë leurs propriétés, suivant leurs propres coutumes, coutumes que depuis un tem; - ‘an morial, eux et leurs ancêtres ont considérées comme synonymes de droit et d'équité. Le plus, l'accès des cours de justice et du Souvernement pour obtenir réparation de dommase, devrait être facile et à la portée de tous, tandis que présentement il faut pour cela subir iles délais ruineux et encourir des dépenses incompatibles avec l’état de pauvreté de la popu | lation. Aussi, ni l'administration de !n justice, ni le gouvernement ne pourront amélio | rer cette situation aussi longtemps que la cour suprême sera requise de décider contor mément aux lois de la Grande-Bretagne et que les fonctionnaires pourront réclainer : comme leur droit des honoraires calculés pour des provinces beaucoup plus riches. Ÿ : Outre ces questions de justice, aussi longtemps que les Canadiens seront exclus de Î toutes les places de confiance auxquelles sont attachés des revenus, ils ne pourront : oublier qu'ils ne sont plus sous | Î : Ar >

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DOC, PARLEMENTAIRE No 18

telle exclusion n'affecte qu'un petit nombre, elle : +. atteint pas moins les susceptibali tes Je tous dont les sentiments nationaux ne peuvent être insensibles à l'exclusion de quelques-uns des leurs, L'élévation au rang de conseillers de trois ou quatre Canadiens en vue dont les fonctions consisternient à peu près à l'honneur de porter ce titre, bien que dans certait oveasions ils pourraient se rendre rvtiles, et l'organis ‘ion de quelques compagnies canadiennes d'infanterie commandées par des ofliciers judi cieusement choisis avec la concession d. trois où quatre emplois sans importance dans l'administration civile, produiraient un grand changer ot dans l'opinion de la population. On réussirait au moins à diviser les Canudiens, et, duo cas dd guerre avec la France, nous en aurions an certain nombre pour nous qui stimr ie ont io zèle des troupes nationales du roi, En outre, les gentilshonmes auraiens raison d'espérer que leurs enfants, sans avoir reçu leur éducatior, en France e, sans faire pa: tie du service français, nen pourraient pas moins supporter leurs familles en servant le roi leur maître, et en exergunt des charges qui les empécheraient de descendre au niveau du bas peuple par suite des divisions et des subdivisions des terres à chaque génération.

J'ai constaté au Canada, ce qui peut être observé partout je crois, que le peuple est attaché aux lois at à la forme de uvernement sous lesquelles il a grandi, bien quil soit dificile d'y trouver un seul C en au courant d'un principe fondamental de gouver nement ou de législation. F : nviron une nnnée, trois où quatre anciens sujets w'ont présenté une ébauche ition ayant pour objet d'obtenir l'établissement d'une Chambre d'assemblée et m'ont expriné l'espoir que je ne m'opposerais pas à ce qu'ils ln fisent signe: par tous les Anglais qui étaient en faveur de ce projet. Je leur répondis que j'avais plusieurs raisons pour empécher qu'on ne fisse signer une pétition par un grand nombre, qu'une pétition renfermait rarement le désir sincère des pétitionnaires et que ce mode de sollicitation semblait indiquer l'intention de priver celui auquel elle “adressait, de la liberté d'accorder ou de refuser la demande ; qu'en général je n'étais pas 07 osé à l'établissement d'une Chambre d'assemblée, mais que la situation du Canada etait telle, qu'après avoir étudié ce projet maintes fois, je n'avais encore pu élaborer un plan qui ne présentât pas quelque inconvénient et quelque danger ; cependant qu'ils reussiraient peut-être mieux que moi, et que je recevrais avec reconnaissance un projet d'établissement de Chambre d’assemblée qui serait avantageux pour la province et pour le service dr roi et que je tenais à les assurer qu'il n'était pas nécessaire de faire signer une pétition our me faire accorder à un tel projet l'attention qui li est due,

Environ un mois après cette rencontre, ils me dermandèren j'avais considéré leur demande et je leur répondis comme je l'avais fait la premicre fois. Depuis, je me suis pe ‘mis souvei de leur demander de me transmettre leur projet au sujet d'une Chan d'assembiée et de me faire connaître quels seraient les électeurs et les repré senta mais je n'ai pas reçu de réponse. Or, j'avais raison de crvire qu'on avait tenon toute tentative à ce sujet, lorsque dernièrement un nommé John McCord qui manque pas d'intelligence et d'honnêteté et qui autrefois tenait un petit débit de bière dans un pauvre faubourg d'une ville de province du nord de l'Irlande, à réussi eu se montrant zélé pour la croyance presbytérienne et en accumulant un petit capital, à

«querir un certain crédit auprès des gens de son entourage Ce personnage a acheté ici quelques lopins de terre et s'en ai fait concéder d’autres à proximité des casernes sur lesquels Il a construitdes cabanes et y a installé de pauvres gens qui vendent des liqueurs ‘piritueuses aux soldats ; mais un jour, les casernes ayan£ été entourées d’un mur afin d’empécher les soldats de s'enivrer à toute heure du jour et de In nuit, et par suite trouvant que son débit n'était pas aussi lucratif, MeCord s'est fait patriote et avec l'aide de l’ancien procureur général et de trois ou quatre auvres encouragés par des lettres reçues d'Angleterre, il s'est mis À l'œuvre pour obtenir l'évablissement d’une Chambre d'assemolée et se propose de faire signer une pétition à cette fin par tous ceux qu'ils pourra influencer, D'un autre côté, les Canadiens qui appartiennent à la classe élevée ne craignent rien tant que les assemblées populaires qu'ils ne croient bonnes qu'à rendre le peuple insoumis et insolent. Leur ayant demandé leur opinion à ce sujet, ils répondirent qu'ils avaient été informés que quelques-unes .e nos colonies avaient encouru le déplaisir du roi par suite des désordres auxquels } rs assemblées ont donné lieu et qu'ils se considéreraient bien éprouvés si un tel n .heur devait leur arriver. Il n'est

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peut-être pas hors de propos de faire remarquer maintenant que la forme de gouver. nement britannique implantée sur ce continent, ne produira jamais les mêmes résultats qu'en Angleterre, pour la raison majeure que la dignité du trône et du corps des pairs ne saurait permettre la représentation de ces h'érarchies dans les forêts de l'Amérique. En outre, le gouverneur n'ayant que peu ou point de faveurs à distribuer ne peut qu'exercer une influence médiocre et son devoir l’astreignant'à maintenir chacun dans les limites d’une juste subordination et à empècher les fonctionnaires qui vivent du produit de leurs honoraires, de se servir de leurs charges pour commettre des concussions, 1l s'ensuit que ceux auxquels ont été accordées des charges exigeant de l'intégrité, des connaissances et des aptitudes, et qu'ils ont obtenues des concessionnaires en leur QUES lité de plus haut enchériseur, se trouvant gênés dans la réalisation des projets qu'il avaient anticipés, sont portés à considérer comme un ennemi celui qui trompe ainsi leur attente. En sorte que, sans aller jusqu'au point de se faire destituer de leurs fonctions à moins qu'ils ne soient tous désintéressés où corrompus au même degré, en général ik hésiteront à accorder ce concours que le service du roi peut requérir de leur part. Aus: là où le pouvoir exécutif est dévolu à une personne sans influence, secondée avec indif. rence par ceux qui sont chargés de l’assister et où les deux premières branches de là législature ne peuvent compter que sur l'influence et la digni é que certains homme. de caractére savent attacher à leur non, une Chambre d’assemblée qui saurait faire valoir toute sa force dans un pays où les hommes sont presque tous égaux, devrait donner une forte impulsion aux principe; républicains. Je demande humb'ement à la grande sagesse dex conseils de Sa Majesté de décider Jusqu'à quel point l'esprit d'indépendance de la démocratie est compatible avec un gouvernement subordonné à la monarchi britannique et si les notions irrésistibles d'une telle institution doivent être développe dans les circonstances actuelles au sein d’une population si récemment conquise. Pour ma par!, je me réjouirai si j'ai pu réussir à rendre claires des questions qu'il n’est pas toujours facile d’élucider à une si grande distance.

Je suis avec le plus profond respect et la plus grande estime, de Votre Seigneurie, le très humble et très obéissant serviteur,

GUY CARLETON, Le comte de S'elburne, l’un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté.

Endossement :— Québec, 20 janvier 1768 —Gouverneur Carleton.

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