‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 147 sur 517 · HILLSBOROUGH · texte numérisé non relu

HILLSBOROUGH

Endossée. Lettre au lieutenant-gouverneur de Québec, Whitehall, 6 mars 176

CARLETON À SHELBURNE !

QUÉBEC, 12 avril 1768.

MiLor»,

Je me trouve de nouveau dans l'obligation de répéter les remarques contenues dans ma dernière lettre, au sujet des honoraires.

À vrai dire, aussi longtemps que les charges seront accordées aux plus hauts enché risseurs, ceux-ci s’appliqueront à retirer le plus de profit possible de leurs baux et en geront des subalternes au plus bas prix, sans trop s'occuper si le travail sera bien ou ina! fait. L'envoi de la liste ci-incluse des concessions ? faites avant la conquête de ce pas, a subi un retard considérable parce que ceux qui avaient été chargés de la préparer ne possédaient pas une connaissance suflisante des deux langues, sans compter que les an ciens registres de la colonie sont loin d'être aussi clairs et aussi exacts qu'on le désireruit. Cependant, en général cette liste fera connaître assez hien les termes en vertu desquels étaient tenues les terres concédées par les seigneurs. Quant aux terres en roture 1!2 vant directement du roi, dans les villes de Québec et de Trois-Rivières, la liste n’en es pas encore complétée, mais on y travaille actuellement et elle sera transmise sans retar] aussitôt qu'elle sera terminée.

Quelques-uns des privilèges attachés à ces concessions paraissent de prime abri accorder des pouvoirs dangereux aux seigneurs, mais un examen sérieux nous révèle que ces pouvoirs ne sont guère plus qu’illusoires. La haute, moyenne et basse justice sont des termes d'une grande gravité, mais même sous le gouvernement français, ces pou voirs ont été si restreints que ceux qui en étaient investis ne pouvaient, pour ainsi dire, les exercer ; de fait, les seigneurs ne pouvaient nommer aucun juge sans l'approbation du gouvernement et les décisions de toute juridiction privée au sujet d’une some excédant une demi-couronne pouvaient être portée devant les juridictions du roi. Ces pouvoirs ne pouvaient donc donner lieu à des abus et comme les modiques revenus cles seigneurs canadiens ne leur permettaient guère de garder des juges à leur service, cette coutume était tombée dans une telle désuétude, qu'à l'époque de la conquête, il se trou vait à peine dans toute la province trois seigneurs qui l'avaient conservée.

Toutes les terres ici relèvent du C 1âteau Saint-Louis de Sa Majesté et je suis persuade que rien ne serait plus agréable au peuple et plus propre à assurer l’allégeance des nouveaux sujets envers Sa Majesté ainsi que le paiement des droits qui tiennent lieu de redevances dans cette colonie, qu’une réquisition formelle enjoignant à tous ceux qui tiennent leurs terres directement du roi de lui rendre foi et hommage en son Château de Saint-Louis. Le serment prêté par les vassaux en cette occurence est très solennel ot comporte de sérieux engagements ; ceux-ci sont par la suite obligés de produire ce qu'ils appellent ici leur aveu et dénombrement : e.à-d. un compte rendu exact de leurs tenanciers et de leurs revenus, puis de payer ce qu’ils doivent à leur souverain et de pren re

les armes pour le défendre dans le cas d’une attaque contre la province. Une telie mesure ii serait pour le peuple une confirmation de ses propriétés et de ses priviléses, après laquelle il soupire tant, aurait peut-être pour eftet de rappeler du service de la France ceux qui possèdent des propriétés dans cette province, au moins de les obliger de disposer des biens qui leur appartiennent ici. Bien qu’il ne soit peut-être pas possible, au moins d'ici à quelque temps, d'empêcher les relations de ces derniers avec les habi.

! Archives canadiennes, (). 5-2, p. 477.

? Archives canadiennes, (. 5-2, pp. 560-587,

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

tants de cette province, néanmoins toute mesure tendant à y mettre un terme doit ètre considéré comme utile.

Le mode de tenure au Canada diffère, il est vrai, de celui en usage dans les autres parties des possessions américaines de Sa Majesté, mais la confirmation du mode de tenure suivi jusqu'ici—et je ne puis m'imaginer qu'on puisse faire autrement sans jeter la population dans un désarroi complet à l'égard de la propriété —assurerait pour toujours la soumission sincère de cette province à la Grande-Bretagne. En outre, si l'on ne perd pas de vue la situation exceptionnc 'e de cette colonie et si l’on tient compte que nous ne pouvons compter que sur Îa race canadienne pour l'augmentation de la population, il s'ensuit que le maintien des coutumes de cette province est la meilleure politique à suivre.

Pour les raisons ci-dessus, les fonctionnaires de Sa Majesté, dans cette province, ont cru qu'il serait peut-être avantageux de concéder désormais aux conditions d’autrefois, es terres disponibles dans l'intérieur de la province qui sont situées sur les confins des endroits où les vieilles coutumes ont prévalu, sauf celles de la Gaspésie et de la baie de Chaleurs où il faudrait avoir soin d'établir surtout les anciens sujets de Sa Mujesté, qui devraient être concédées aux seules conditions requises par les instructions royales. Ces considérations m'ont fait retarder la concession de certaines terres situées dans l'intérieur, jusqu’à ce que le gouvernement m'ait fait connaître ses intentions à ce sujet.

Votre Seigneurie a peut-être constaté par mes lettres précédentes que je m'étais sérieusement occupé du sujet qui a donné lieu au décret du Conseil de Sa Majesté du 2$ août, longtemps avant que ce dernier me fut transmis, La réception de ce décret m'a induit à modifier quelques parties du plan que j'avais déjà élaboré, A cette fin, j'ai donné des instructions à l'effet de développer davantage le résumé préparé par quelques-uns des hommes les plus capables de cette province et que j'ai eu l'honneur de transmettre à Votre Seigneurie en même temps que ma lettre du 24 décembre (n° 23); atin de lui donner une plus grande portée et d’y inclure toutes les lois en vigueur à l’époque de la conquête. Dans l'intervalle, en vue de donner à Votre Scigeurie et aux autres ser\iteurs de Na Majesté une idée de ces lois,

je vous transmets ci-inclus, un sommaire indiquant les titres de celles-ci.’

Les différents sujets recommandés par le décret du Conseil aux serviteurs du roi ici, seront traités avec toute la diligence compatible avec leur importance et leur étendue.

Je suis, avec un profond respect et une grande estime, de Votre Seigneurie, le plus humble et le plus obéissant serviteur,

GUY CARLETUN, Comte de Shelbune, l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, etc,

PVoirp, 173 2 Voir p. 176.

Le résumt les lois françaises dont il est fait mention ici se trouve aprés cette dépêche, dans (), 5-2, PP 482-559 ; il est intitulé “ Coutumes et usages anciens De La Province de Québec”, La compilation la plus complète des lois françaises et de la constitution qui auraient été en vigueur avant la conquête, a été préparée en partie sous la surveillance de F* J. Cugnet et transmise en Angleterre au .nois de septembre 1769, En 1772, plusieurs compilations des lois françaises au Canada, etc., ont été publiées ; la plus importante avait pour titre : “ Précis des coutumes de la Vicomté et de la Prévôté de Paris qui avaient été introduites et mises en pratique dans la Province de Québec au temps du gouvernement français, Préparé par un comité composé de gentilshommes canadiens très au courant des lois de France et de la Pr à la demande de l’hono Guy Carleton, écr, gouverneur en chef de la dite province, Tondres,

“* Précis des édits, déclarations, règlements et ordonnances émanés du roi, en vigueur dans la Province de Québec au temps du gouvernement français, et des commissions des gouverneurs généraux et des Intendants de cette vrovince durant la même période, Par Francis Joseph Cugnet, écr, secrétaire de langue française pour le gouverneur et le Conseil de la dite province. Par ordre de Guy Carleton, 1772”.

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