EDOUARD VII, A
dre compte, par un état détaillé, de l'augmentation ou de la diminution du revenu de Notre dite province et de l'application judicieuse et équitable de ce dernier.
14.— Et attendu que les membres de plusieurs Assemblées dans les plantations se sont souvent arrogé des privilèges auxquels ils n’ont aucun droit et particulièrement celui de se soustraire aux poursuites devant les tribunaux, pendant qu'ils font partie de l’Assemblée et ce au grand préjudice de leurs créanciers et de l'administration de la Justice ; que quelques Assemblées ont pris la liberté de s'ajourner à leur gré sans avoir au préaloble obtenu la permission de Notre gouverneur à cette fin et que d’autres ont pris sur elles d'élaborer seules le+ bills de subsides, refusé au Conseil de les modifier ou de les amender et que de telles pratiques sont très préjudiciables à Notre prérogative : en conséquence, si vous constatez que les membres de l’Assemblée de Notre province de Québec veulent s'en tenir à ces privilèges, vous devrez leur signifier que c'est Notre volonté formelle et bon plaisir que vous n’accordiez aucune protection aux membres du Conseil ou de l’Assemblée, sauf la protection de leur personne, et cela seulement tant que l’Assemblée siégera ; et que vous ne leur permet tiez pas de s’ajourner autrement que “de diem” sauf les dimanches et les jours fériés, sans avoir au préalable obtenu votre perinission à cette fin ou celle du commandant en cuef alors en exercice. C’est de plus Notre bon plaisir que le Conseil jouisse «les mêmes pouvoirs que l’Assemblée au sujet de la préparation des bills de subsides,
15.—Et nttendu que par Notre susdite Commission sous Notre grand sceau de la Grande Bretagne, vous êtes investi de l'autorité, et du pouvoir de con:tituer et d'établir, de l'avis et du consentement de Notre Conseil, des cours de judicature et de justice : en conséquence, c'est Notre volonté et bon plaisir que vous vons occupiez aussitôt que possible de la réalisation de ce grand et important projet, et que lors de l'établissement des cours de justice nécessaires, vous teniez compte de ce qui a été accompli dans cette voie par Nos autres colonies d'Amérique surtout par Notre colonie de la Nouvelle-Ecosse,
16.—C'est Notre volonté et bon plaisir que vous ou le commandant en e ef alors en fonctions, permettiez, dans toutes les causes civiles, sur demande a cette fin, faite à vous où au commandant en chef alors en fonctions et accordiez qu'il soit interjeté appel des décisions de toute cour de droit coutumier, dans Notre dite province, devant vous ou le commandant en chef et le Conseil de la dite province, et que dans ce but vous reniliez selon la coutume établie, une ordonnance de renvoi de la cause devant vous et le Conseil de la dite province qui devrez statuer sur le dit appel ; que ceux des membres du dit Conseil qui seront alors juges de la Cour dont appel du jugement aura été ainsi auter jeté devant vous Notre capita?ne général, ou le commandant en chef alors en fonctions et de Notre dit Conseil comme susdit, ne soient pas admis à voter lors de la décision du dit appel, mais qu’ils assistent à l'audition, afin de donner les raisons du jugement rendu par eux, dans les causes dont appel du jugement: aura été interjeté ; pourvu cependant que dans tous les cas où il y aura appel, la somme ou valeur au sujet de laquelle appel sera interjeté excède le chitfre de trois cents louis sterling, et qu’un cautionnement soit au préalable fourni par l'appelant pour assurer le paiement des frais qui pourront être adjugés dans le cas où le premier jugement serait confirmé, Et si l’une ou l’autre des parties n'est pas satisfaite du jugement rendu par vous ou par le commandant en chef alors en fonctions et par le Conseil comme susdit, c’est Notre volonté et Notre bon plaisir qu’elle puis: e alors en appeler à Nous devant Notre Conseil privé, pourvu que la somme ou valeur au sujet de laquelle appel sera ainsi interjeté devant Nous excède cinq cents louis sterling et que cet appel soit interjeté dans un délai de quatorze jours à compter de la date du jugement et que l'appelant fournisse suflisante caution d'en appeler effectivement, de satisfaire à la condamnation et de payer les frais et dommages qui pourront être adjugés par Nous si le jugement rendu par vous ou par le commun dant en chef alors en fonctions et le Conseil! est confirmé ; pourvu que cependant, lorsqu'il sera question de perception ou de réclamation de droits payables à Nous, de quelque honoraire, rente annuelle, ou de toute autre affaire ou matière de ce genre, pouvant affecter les droits futurs, vous admettiez l'appel à Nous devant Notre Conseil privi, bien que la somme ou la valeur immédiate au sujet de laquelle appel sera interjeté soit moindre ; et c'est de plus Notre volonté et Notre bon plaisir que, dans tous les endroits où, conformément à vos instructions, vous devrez admettre des appels à Nous
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 191 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
en Notre Conseil privé, l'exécution soit suspendue jusqu'au jugement final de ces appels, à moins que l'intimé ne fournisse bonne et suftisante caution de restituer tout ce que les appelants auront perdu par suite de ce décret ou jugement dans le cas où celui-ci serait infirmé par le jugement rendu en dernier ressort et restitution adjugée à l'appelant.
17.— Vous permettrez aussi d'en appeler à Nous dans Notre Conseil privé, dans tous les cas d'amendes imposées pour délits, pourvu que le montant de ces amendes attei. gne où excède le chiffre de cent louis sterling et que l'appelant fournisse au préalable une bonne caution qu’il en appellera effectivement et satisfera au jugement si la sentence par laquelle cette amende à été imposée à Québec est confirmée.
18.—Sur l'avis et avec le consentement de Notre Conseil dans la province sous votre gouvernement, vous devrez avec un soin particulier réglementer tous les appointements et honoraires attachés aux divers emplois ou payés dans les cas imprévu, afin que l'on ne dépasse pas les bornes de la modération et qu'il ne se commette d'exaction en aucune façon ; et vous devrez voir aussi à ce que des tableaux de tous les honoraires soient appendus ostensiblewent dans tous les endroits où ces honoraires doivent être payés & Nous tré :smettre des copies de tous ces tableaux d'honoraires par l'un de Nos principaux secrétaires d'Etat, ainsi qu'à Nos commissaires du commerce et des plantations pour leur gouverne.
19.--C'est Notre volonté formelle et bon plaisir qu'à la première occasion, et avec toute la diligence requise, vou: us transmettiez par l'entremise de l’un de Nos principaux secrétaires d’État, ainsi qu'à Nos commissuires du commerce et des plantations, pour leur gouverne, des copies authentiques de tous les actes, ordres, concessions, commissions où autres pouvoirs en vertu desquels auront été réglés et établis les cours, charges, juridictions, plaidoyers, autorités, honoraires et privilèges pour être confirmés ou désavoués par Nous et si quelques-uns ou la totalité des dits actes, etc., sont en n'importe quel temps désavoués et non approuvés, alors ceux et autant de ceux qui seront ainsi désavoués et non approuvés, sur signification de Notre volonté, cesseront et prendront fin, et ne seront plus maintenus ni mis en pratique.
20.— Vous ne nommerez à une réunion du Conseil, sans l'avis et le consentement de la majorité des membres présents, qui que ce soit pour remplir les fonctions de juge ou de juge de paix ni n’exercerez vous-même ou par l'entremise d’un substitut aucune des dites fonctions ; et c’est de plus Notre volonté et bon plaisir que toutes les commissions de juges, de juges de paix, et celles qui seront octroyées à d’autres officiers nécessaires, ne scient accordées que durant bon plaisir seulement.
21.— Vous ne cevrez destituer aucun des juges, ni aucun des juges de paix ou des autres officiers ou fonctionnaires sans de bonnes et sérieuses raisons que vous Nous transmettrez, de la manière la plus Complète et la plus distincte par l’entremise de l’un de Nes principaux secrétaires d'Etats, ainsi qu’à Nos commissaires du commerce et des planta-
tions pour leur gouverne.
22.— Attendu que l'on s’est fréquemment plaint jusqu'à présent de grands retards et
de procédures irrégulières dans les cours de justice de plusieurs de no: plantations et que
Nos bons sujets ont beaucoup souffert de cet état de choses ; et qu'il est très important pour Notre service et le bien-être de Nos plantations de rendre en tout lieu la justice d'une manière expéditive et régulière et de supprimer effectivement tous les désordres, les retards et les pratiques irrégulières dans l'administration de la justice: Nous vous enjoignons particulièrement de vous appliquer avec beaucoup de soin à faire rendre la Justice impartialement dans toutes les cours que vous êtes autorisé à présider et à ce que dans toutes les autres cours établies dans Notre dite province, tous les juge et les fonctionnaires d’icelles s’acquittent aussi de leurs différents devoirs sans Aéljai ni partialité
23.— Vous devrez voir à ce que toutes les ordonnances soient rendues en Notre
Nom dans toute la province confiée à votre gouvernement.
24.— Attendu que dans Nos plantations il est accordé plusieurs charges sous le grand sceau de la Grande-Bretagne et que Notre service peut gravement souffrir de l’absence des titulaires et de la nomination par eux de substituts inaptes à remplir leurs foncons : vous devrez par conséquent faire l'inspection ds dites charges dans les limites de la province confiée à votre gouvernement, vous enquérir des aptitudes et de la conduite
‘* Personnes qui les exercent, puis Nous transmettre un rapport à cet égard par
Hentremise de l’un de Nos principaux secrétaires d'Etat ainsi qu'à Nos commis