EDOUARD VII, À
saires du commerce e. 18 plantations, indiquant ce qu'il y aura à faire où à modifisi à ce sujet et vous devrez dans le cas d' inconduite de ces titulaires on de leurs subatituis, les suspendre de l'exercice de leurs charges jusqu ‘à ce que vous Nou ayez communiqué tous les faits et reçu Nos instructions à ce sujet ; et dans le as du décès de l'un de ces sub tituts, c'est Notre volonté formelle et bon plaisir que vous exigiez de la personne non pour remplir la charge, en attendant que le titulaire soit informé du décès de son sis titut et ait remplacé celui-ci, les garanties sutlisantes pour assurer sa responsabilit euvers le titulaire ou envers la personne suspe ndue, sil y a eu suspension, des pi réalisés durant cet intervalle par suite du décès, où durant la suspension au cas que Nous jugions à propos de réintégrer la personne suspendue dans ses fonctions, C'est néanmoin. Notre volonté et bon plaisir que la personne exerç ant la charge durant l'intérim occasionn par le décès ou la suspension, reçoive à titre d'enc ouragement les mêmes profits que recevait la personne décédée ou suspendue ; et c'est de plus Notre volon!” t Notre bon plais que la personne exerçant la charge dans le cas où un titulaire ser... suspendu, recoive une moitié des profits qui autrement irait au titulaire et fournisse à celui-ci un caution nement pour l'autre moitit des profits réalisés, au cas que ; Nous jugions à propos de le réintégrer dans ses fonctions, Et c'est aussi Notre bon plaisir que, conformément sens et à la portée réels de leurs brevets vous souteniez U . nos ofliciers brevetés et leur donniez tout votre appui afin de leur assurer la jouissance des honoraires, droits, pi lèges et émoluments légitimes et usuels.
25,— Vous ne devrez point, en vertu du pouvoir et de l'autorité conférés par les présentes ou autrement ou mentionnés comme vous devant être conférés, vous permettre d'accorder ou de confier quelque charge ou place dans Notre dite province, qui est main tenant ou sera accordée sous le grand sceau de ce royaume ou qui est ou sera contice à quelqu'un par instrument sous Notre seing et sceau, sauf dans le cas où telle charge où place deviendrait vacante ou lo.sque vous suspendrez quelque tonctionnaire comme il est dit ci-dessus, alors que vous pourrez désigner quelqu'un apte à remplir dans l'inter valle la charge deveuue vacante jusqu'à :e que Nous soyons mis au courant des faits par ess de l’un de No: principar x secrétaires d'Etat et que vous les ayez connu niquées à la première occasion à Nos commissaires du commerce et des plantations pour leur gouverne, tel qu'indiqué ci-dessus et jusqu'à ce que Nous où Nos héritiers et succes seurs ayons dispusé de la dite place ou charge sous le grand sceau de ce royaume ou jus qu’à ce que quelque personne soit nommée pour remplir cette charge en vertu d’un instru ment sous Notre seing et scex: ou jusqu'à ce que Nous ayons donné des instructions ultérieures à ce sujet.
26. Attendu que l'inspecteur général et d'autres ofliciers de nos douanes dans nos plantations en Amérique, se sont plaints à plusieurs reprises d’avoir été souvent obligés de remplir la charge de jurés et de se présenter personnellement sous les armes chaque fois que la milice se réunit, et que par suite, les fonctions qui leur ont été confiées en ont gravement souffert : c'est Notre volonté et bon plaisir que vous preniez des mesures el caëes et donniez les instructions requises pour dispenser tous les officiers de nos douanes de remplir la charge de jurés, de se présenter personnellement sous les armes lon = de la réunion de 11 milice, sauf duns le cas de nécessité absolue, et de les dispenser aussi © de toute charge paroissiale qui pourrait leur nuire dans l'exercice de leurs fonrtions 27.— Et considérant qu'il a été convenu par le dernier traité de paix définitif con
clu à Paris le 10°"° jour de février 1763, d'accorder la liberté du culte cathclique ax hab tant: du Canada, et “que Nous donnerons conséquemment les ordres les plus formels, pour que Nos nouveaux sujets catholiques romains dans cette province puissent professer le culte de leur religion d’après les rites de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent le lois de la Grande-Bretagne ” : en conséquence, c’est Notre volonté et bon plaisir que vou vous conformiez, avec une grande exactitude en tout ce qui concerne les dits habitants aux stipulations du dit traité à ce sujet.
28.— Vous devrez aussitôt que possible ordonner aux habitants de se réunir à lépr & que ou aux époques et à l'endroit ou aux endroits que vous jugerez à propos de fixer, aïn & qu’ils prêtent le serment d’allézeance, et fassent et souscrivent la déclaration «'abii # ration mentionnée dans l'acte susdit voté dans la première année du règne du ro Georges I, pour la plus grande sécurité de la personne et du gouvernement de K $
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Majesté, et pour la transmission de la couronne aux héritiers de tea la princesse Sophie, qui sont protestants, et pour mettre fin aux espérance, du prétendu prince de Galles et de ses partisans avoués et secrets, et dans l'acte susdit voté dans la sixième année de Notre règne pour modifier le serment d'abjuration et l'assurance et pour amender cette partie d'un acte de la septicme année de feu Sa Majesté la reine Anne, intitulé “Acte pour l'Amélivration de l'Union des deux royaumes ” en tant qu'après le délai fixé dans cet acte, il est requis de délivrer certaines listes et copies y mentionnées aux personnes accusées de haute trahison et de complicité de trahison. Ce serment devra être prêté devant la personne ou les personnes que vous cominissionnerez à cette fin, et si quelques-uus des dits habitants d'origine française refusent de prêter le dit serment et de faire et signer la déclaration d'abjuration comme susdit, vous les forcerez immédiatement à sortir de Notre dit gouvernement,
25.—Et c'est de plus Notre volonté et bon plaisir que tous les dit: habitants professant la re!gion de l'Eglise romaine que vous aurez réunis, fournissent alors où à vne autre époque que vous jugerez à propos de fixer de manière à alarmer le moins possible les dits habitants et à leur faciliter cette tâche, un compte exact, attesté sous serment, de toutes les armes et munitions de toutes sortes en ‘eur possession, et qu'ils rendent compt+ aussi, de temps à autre comme susdit, de celles qu'iis receyront
30.— Aussitôt que possible vous Nous transmettrez, par l’un de Nos princi} taires d'Etat, ainsi qu'à Nos commissaires du commerce et des plantations, } gouverne, un relevé exact et particulier de l'état et de la constitution des diver munautés religieuses de l'E: ‘ise romaine, de leurs droits, réclamations, privilège
priétés, indiquant aussi |. bre, la situation et les revenus des diverses églises cidevant dans Notre province, avec le nombre de prétres ou de cures «
attachés,
31— Vous n'admeitrez aucune juridiction ecclésiastique émanant du siège de “iaucune autre juridiction ecclésiastique étrangère dans la province confiée gouvernersent,
32 —Et ofin de parvenir à établir ! Eglise d'Angleterre tant en principe qe prati : et que les dits habitanta puissent être graduellement induits à embrasser à celigion protestante et à élever leurs enfants dans les principes de cette religiom, Nous déciarons par les présentes que c’est Notre intention. lorsque la dite province aura ét. exactement arpentée et divisée en cantons, districts, ressorts ou paroisses, tel sue pres crit ci-après, que tout l'encouragement possible soit donné à la construction 4éco protestantes dans les districts, cantons et ressorts, en désignant, réservant + aff tant à cette fin des étendues sufllsantes de terre de même que pour une glebe -+ l'entre tien d'un ministre et de maîtres d'écoles protestants ; et vous devrez vi quérir et Nous informer par l'entremise de l’un de Nos principaux secrétair Etat et informer aussi Nos commissaires du commerce et des plantations, par els aut moyens la religion protestante pourra être favorisée, établie et encow-agée dan Notre dite province confiée à votre gouvernement.
33.— Et vous devrez prendre un soin spécial a faire servir Dieu tout-puissant ax respect et dévotion dans toute l'étendue de votre gouvernement, à faire lire les dimaneh et les jours de fête le livre liturgique prescrit par la loi, et à faire administrer le Sa Sacrement suivant les rites de l'Eglise d'Angleterre.
%4.— Vous ne devrez conférer aucun bénéfice ecclésiastique à un ministre protestant dans la province confiée à votre #ouvernement, sans avoir au préalable obtenu du Très Révérend Père en Dieu, le Lord Evêque de Londres, un certificat attestant la bonne conduite et les bunnes mœurs du candidat et qu'il se conforme à la doctrine et à la discipline de l'Eglise d'Angleterre. En outre, si plus tard vous avez raison de croire que quelqu'un, après avoir ubtenu un bénéfice, cause du scandale par sa doctrine ou ses mœurs, vous devrez avoir recours aux meilleurs moyens à votre disnosition pour le destituer.
35.— Vous ordonnerez immédiatement que tout ministre orthodoxe dans votre gou- Yernement, fasse partie du conseil de fabrique de sa paroisse, et qu'aucune réunion
: du conseil de fabrique n’ait lieu sans lui, excepté en cas de maladie, ou s'il omet de s’y
rendre après avoir reçu l'avis de convocation. 18-313
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