EDWARD VII. A
36,— Et afin de faire prévaloir antant qu'il est opportun, la juridiction ecclésiast ue du Lord Evéque de Londres dans notre province sous votre gouvernement, Nous jugeons à propos que vous donniez tout l'appui et l’encouragement possibles à l'exercice de cette juridiction, mais Nous réservons le droit de conférer les bénéfices, d'accorder les dispense de mariage et l'homologation des testaments, à vous, Notre gouverneur et au commun dunt en chef de Notre dite province alors en fonctions.
37,.— Et Nous ordonnons de plus qu'aucun instituteur de ce royaume qui arriver dans Notre dite pi vince, ne puisse à l'avenir, y tenir école sans avoir obtenu la permission du dit Lord Evêque de Londres, et qu'aucune autre personne résidant maintenant dans cette | Hire ou qui viendra d'ailleurs ne soit admise à tenir école sans avoir nu préalable obtenu votre permission à cette tin,
34,— Er vous devrez veiller avec un soin spécial à ce qu'un tableau des emprche ments de mariage, établi par les canons de l'Eglise d'Angleterre soit appendu suivant les rites de cette église dans tous les endroits où se pratique le culte divin.
39.— Et atin de supprimer aucant qu'il est en Notre pouvoir l'immoralité et tous les autres vices, c'est Notre volonté et bon plaisir que vous fassiez immédiatement applique: rigoureusement toutes les lois déjà rendues contre le ulssphême, les jurements, l'adulte, la fornication, la polygnmie, l'inceste, la profanation du jour du Seigneur, les imprécations et l’ivrognerie, dans toutes les parties de votre gouvernement et que vous vous oceupie avec la plus grande attention de faire punir tous ces crimes et tous es autres vices et immoralités sur accusation attestée sous serment devant les tribunaux laiques par les marguilliers des diverses paroisses, à des époques particulières de l'année désignées à cutte fin ; et pour supprimer davantage le vice et encourager la pratique de la vertu et li bonne conduite (afin que par ces exemples les infidèles soient encouragés et induit. à embrasser la religion chrétienne), vous ne devrez admettre aux postes de confiance et aux emplois publics dans la province confiée à votre gouvernement, aucune jer sonne dont la mauvaise réputation et le mauvais langage pourraient être des causes de scandr le
0. … it c'est encore N° tre volonté et bon plaisir que tous les habitants français de Notre dite provin-" qui y possèdent actuellement des terres en vertu de concessions an térieures à la signature FA préliminaires de la paix, en date du troisième jour de novem bre 176, fassent enregistrer au burean du secrétaire, dans le délai que vous jegerez à propos de fixer, les diverses concessions ou autres actes ou autres titres en vertu Gasquels ils possèdent ou tiennent les dites terres ; et ces concessions, actes ou autres titres de. vront être transcrits au long dans ce bureau de façon 4 ce que la quantité exacte de ces terre, leur situation et leur étendue, de môme que les conditions de la concession quant aux redevances, aux corvées ou à la culture, y soient clairement et entièrement indiquees.
41.— Et lorsqu'il apparaîtra, après ur. examen rigoureux et soigneux de ces conces sions et titres, qui se fera de la m. e que vous jugerez à propos, que quelques-uns des concessionnaires ou quelques-unes de personnes qui prétendent avoir droit a des terres en vertu de ces concessions et titres, sont en possession d’une plus grande étendue de terre que ne mentionuent les dites concessions, ou que les termes et conditions en vertu desquels les terres ont été concédées, n’ont pas été observés conformément à ce qui est énoncé dans les concessions : c’est Notre volonté et bon plaisir que vous Nous transmettiez immédiatement un rapport à ce sujet par l’entremise de l’un de Nos principaux se crétaires d'Etat et que vous en transmettiez un duplicata à Nos commissaires du comm “ce et des plantations pour leur gouverne, afin que vous puissiez recevoir « ce sujet les instructions que le cas et les circonstances sembieront requérir.
42...—-Et attendu qu’il est nécessaire poui obtenir d’une manière sérieuse et profitable le peuplement de Notre province, d’en fuire connaître le véritable état, vous devrez donc, aussitôt qu'il sera opportun, charger une personne habile et compétente déjà nommée ou qui le sera à cette fin, de faire un levé exact de la dite province et de vous transinettre ua rapport écrit afin que vous puissiez juger des mesures générales à prendre pour y for mer des établissements ; et ce rapport devra non seulement indiquer les conditions et les avantages du sol et du climat, des rivières, des baies et des havres et renfermer tous les renseignements propres à faire connaître l’état naturel de cette province, mais encore contenir l'opinion de cette personne quant à la meilleure manière de la diviser en com-
tique Noos cette etes tip
vera DO dans IF Aù
CA IT ht les
dx les tuer lt re, tions Upie "es et ur lex cette et la duits lance
per
D] de
1 de N fi )Vein rez à quels 'N dele ces quant jites, ces IN des erres Le de vertu ai est smet- IX se De ce s ins-
table donc, te où ettre y for His et tous ncore com-
DOC. PA. EMENTAIRE No 18
és : et à ce rapport devra être annexée une carte indiqu: + :s différentes divisions projetés. Comme il est à prévoir que ce levé exigern 1n temps considérable, vous devrez dans l'intervalle, aprèi avoir recueilli les meilleurs renseignements à ce su ‘t, alopter le mode de colonisation qui vous paraitra devoir produire les meilleurs résultats.
43.— Et attendu que l'expérience à démontré qu'il est très avantageux pour les colons de grouper ceux-ci par cantons et que ce mode d'installation leur perinet non seulement de s'aider dans leurs rapports usuels mais de se protéger mutuellement contre les insultes et les incursions des sauvages du voixinags où des autres ennemis, vous devrez, en conséquence, établie des cantons de dimension et d'étendue suflisantes, aux endroits que vous jugerez, à votre discrétion, les plus favorables. Et c'est Notre volonté et bon plaisir que chaque canton ait une étendue de vingt m ile acres environ, que lés bornes naturelles s'étendent autant que possible dans la direction de l'intérieur et que le dit canton confine nécessairement sur une certaine étendu au fleuve Snint- Laurent, lorsque cela pourra se faire,
44.— Vous devrez aussi faire désigner un endrcit propice dans la partie la plus avantageuse de chaque canton pour la construction d'une ville suflisamment étendue pour contenir le nombre de familles que vous jugerez à propos d'y établir et pour distrihuer des lots de ville et des lots à pâturages à chaque habitation ; en outre, son site devra être choisi, autant que possible, sur le bord d’une rivière navigable ou sur la côte où aussi près que possible de ces endroits. Vous devrez aussi Nous ré-erver un terrain süflisant dans chaque canton, pour l'érection de fortifications et de casernes, où celles-ci seront nécessaires, ou pour l'utilité du service naval ou miiitaire, mais vous devrez surtout considérer si ce terrain peut fournir et produire du bois propre à la construction des vaisseaux, s'il se trouve des terres boisées dans les dits cantons.
15.—Et c'est de plus Notre volonté et bon plaisir qu'un endroit spécial dans chaque ville où aussi près que possible de celle-ci suit réservé pour la construction d'une église et que quatre cents acres de terre ÿ adjacents, soient affectés à l'entretien d'un ministre et deux cents acres réservés pour un maître d'école.
16.— Vous devrez donner aux arpenteurs que vous chargerez de la délimitation des dits cantons et des villes, l'ordre formel de vous transmettre le plus tôt possible des rapports au sujet de leurs travaux, contenant une description complète de chaque canton et indiquant la qualité du sol dans chacun d'eux.
17.— Et vous devrez exiger de tous ceux qui seront nommés End arpentcer les dites
èl
terres dans chaque canton, qu'ils prêtent serment de remplir fidèlement les dev irs de leur charge et de faire des arpentages exacts des terres qui devront être réservées, 48.—Et attendu que rien ne pourra contribuer d'une manière plus etficace à la colouisation rapide de Notre colonie, à la sécurité des biens de Nos sujets et à l'’augmentation de Notre revenu, que de disposer à des conditions raisonnables des terres qui Nous partiennent et d'adopter une méthode régulière et opportune au sujet de la conceson de ces terres : c’est en conséquence Notre volonté et bon plaisir que celui qui vous adressera une demande de concession de terre, démontre en votre présence au Conseil, avant que sa demande ne soit agréée, qu'il est en état de cultiver et d'améliorer la dite terre en y installant en proportion de la quantité d’acres demandés, un nombre suffisant de personnes de race blanche ou de nègres ; et si après avoir considéré la condition des per-onnes qui demanderont ces concessions, vous jugez opportun de les accorder, vous devrez faire transmettre à l’arpenteur général où à d’autres fonctionnaires préposés à cette fin, l'autorisation de faire un arpentage fidèle et exact des terres demandées et enjoindre qu'il soit fait dans un délai de six mois au plus à compter de li date de l'autorisation, un r. ::--t à ce sujet contenant un plan ou une description du terrain ainsi arpenté. Avant de transmettre l'autorisation susmentionnée, vous aurez soin ‘l'en faire consigner un extrait au bureau du vérificateur et du régistrateur et après avoir reçu le rapport de l’arpenteur ou autre fonctionnaire préposé à cette fin, la concession sera octroyée en bonne et due forme et les termes et conditions exigés par Nos présentes instructions seront spécialement et expressément mentionnés dans les concessions respectives. Et en outre, c'est Notre volonté et bon plaisir que les dites con- ‘essions soient enregistrées au long dans un délai de six mois à compter de leurs dates 18—3—13}
D na Lt sie rar a UN