‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 153 sur 517 · EDWARD VII. A · texte numérisé non relu

EDWARD VII. A

respectives, dans le bureau d'enregistrement de l'endroit et qu'un sommaire en soit éyalement enregistré dans le bureau de Nctre vérificateur à cet endroit, si de tels bureaux sont établis dans Notre dite province, et qu'à défaut de ce faire toute concession soit nulle et de nul effet. Des copies de toutes autres inscriptions seront transmises régulie. rement par le fonctionnaire compétent à Nos commissaires de Notre trésor et à Nos commissaires du commerce et des plantations dans un délai de six mois à compter de la date où elles auront été faites.

49.—Et attendu qu'il est résulté de graves inconvénients dans plusieurs de No: colonies en Amérique du fait que l’on a concédé des étendues excessives de terre à certaines personnes qui n'ont jamais colonisé ni cultivé ces terres et ont par là empécht d’autres personnes plus actives de les améliorer : en conséquence, vous devrez, pour prévenir de semblables inconvénients à l’avenir, veiller avec un soin spécial à ce que dans toutes lés concessions que vous ferez sur l'avis et du consentement de Notre Conseil, à ceux qui vous demanderont des terres, l'étendue soit proportionnée à la capacité des con: cessionnaires de les cultiver et il vous est par les présentes enjoint de suivre les prescriptions et règlements suivants à l'égard de toutes les concessions que vous ferez, savoir :

11 sera concédé cent acres de terre à chaque chef de famille, homme ou femme, et cinquante ares pour chaque homme, femme ou enfant, blanc ou noir, dont se composera la famille de cette personne à l’époque de la concession ; et si quelque personne qui vous aura demandé des concessions de terre désire en obtenir une plus grande étendue que ne lui en donnera de droit le nombre réel de personnes dont se composera sa famille, il vous est par les présentes accordé et permis et c’est Notre volonté et bon plaisir de concéder à telle personne ou à ces personnes telle autre étendue de terre qu’elle peut ou qu'elles peuvent désirer, n’excé lant pas mille acres en sus et au delà de ce qu’elle aura ou qu'elles auront le droit d’avoir par suite du nombre de membres de leurs familles respectives et pourvu qu’il vous soit démontré que ces personnes sont en état et ont l'intention de eulti ver ces terres et qu’elle paie ou qu’elles paient au percepteur de Nos redevances ou à tout autre fonctionnaire nommé à cette fin, le jour où se fera la concession, la somme di cinq shillings seulement pour chaque cinquante acres ainsi concédé.

Chaque concessionnaire sera tenu d: payer deux shillings sterling pour chaque cent acres ; le paiement de cette somme devra se faire à l'expiration de deux années à compter de la date de sa concession et se continuer ensuite d’année en année ; à défaut dece faire la concession deviendra nulle ;

Chaque concessionnaire, après avoir produit la preuve qu’il a ou qu’elle a rempli les termes et les conditions attachés à sa concession, aura droit à une autre concession dans la proportion et aux condi ions mentionnées ci-dessus ;

Dans l'intervalle de trois années à partir de la date de la concession, tout conces: sionnaire sera tenu de défricher et de préparer dans cette partie de l'étendue à lui accordée qu’il jugera la plus propice, au moins trois acres pour chaque cinquante acres de terre propre à la culture, ou bien de défricher et drainer trois acres de marais s’il ÿ en a «lans les limites de sa concession ; s

Pour chaque cinquante acres de terre considérée stérile, tout concessionnaire sera obligé de mettre et d'entretenir sur sa terre, dans l'intervalle de trois années à compter de la date de sa concession, trois têtes de gros bétail, nombre qu’il sera tenu d'y maintenir jusqu’à ce qu'il ait complètement défriché et amélioré trois acres pour chaque cin quante acres de sa conces'" 1:

Tout concessionnaire . 1i prendra une étenilue de terre dont aucune partie ne pourra être cultivée immédiatement sans avoir été au préalable fumée et eméliorée, sera tenu d'ériger dans les trois années qui suivront la date de sa concession, sur quelque partie de sa terre, une bonne maison d’au moins vingt pieds de longueur sur seize de largeur, et de maintenir aussi sur sa terre trois têtes de gros bétail pour chaque cinquante acres ;

Tout concessionnaire auquel sera concédé un terrain pierreux et rocheux, impropre à la culture ou au pâturage et qui commencera dans les trois années à compter de la date de sa concession, à y faire travailler, et continuera à y employer pendant trois années à extraire la pierre d'une carrière ou à exploiter une mine un bon et capable ouvrier pour chaque cent acres de cette étendue, sera considéré comme ayant fait l'équivalent de la culture et de l'amélioration requises ;

Éd DOC. PARLEMENTAIRE No 18 Pays Chaque étendue de trois acres défrichée et améliorée et la inême quantité qui aura 5 été défrichée et drainée, comme susdit, seront considérées suflisantes comme prse de ulis. possession, plantation, culture et amélioration pour assurer au concessionnaire dans n'im- NS porte quelle partie de sa concession, la possession à perpétuité et exempte de confisca- . de:la tion, d’une étendue de cinquante acres de terre comprise dans les mêmes lettres patentes, et le concessionnaire sera libre de retirer son bétail ou de s'abstenir d'exploiter toute Nos À carrière où mine en proportion des travaux de culture et des améliorations opérés sur SEE les terrains cultivables ou sur les savanes, bas-fonds et marais compris dans les mêmes ë éthé ; lettres patentes ; ne l ; À : pré- ; l'oute personne qui, à l'avenir, prendra des terres et en obtiendra des lettres paten- 1 an tes, pourra après avoir pris possession des dite terres ou de quelque partie que ce soit ei à d'icelles ou après y avoir fait des plantations, les avoir cultivées ou améliorées conformé- 1. Con: ment aux HAT UCtIONS et aux conditions susdites, produire une preuve à cet effet devant è scrip- la cour généra:e ou devant la cour du cointé, district ou ressort où sera située cette 3 : terre, faire certifier cet'e preuve au bureau du régistrateur et l'y faire enregistrer avec à ve, et l'inscription des dites lettres patentes, dont copies sera dans tout procès admise à prou- : et ti ver la prise de possession et la culture de cette terre ; “a 1 vous Enfin, pour connaitre la quantité exacte de terre cultivable et stérile comprise à qe dans chaque concession qui se fera désormais dans Notre dite province, vous devrez, lors à var des arpentages qui seront faits dorénavant, avoir s in qu'il soit ordonné et enjoint à ; derà chaque arpenteur de tenir compte soigneusement, au meilleur de son jugement et enten- à elles BR dement, de la quantité de terre arpentée qu'il croira cultivable et de celle qui lui parai- 4 me tra stérile et impropre à la culture, et, en conséquence, d imsérer dans le levé et plan à à res et (A être par lui envoyés au bureau d'enregistrement la quantité exacte de chaque sorte de i : terre. ï ns É 50.— Attendu qu'il Nous a été représenté que les gouverneurs de plusieurs de Nos sd plantations en Amérique ont concédé des terres à proximité des forts qui Nous appartiennent et que par suite les garnisons de ces forts ont dû payer aux propriétaires des ae ; dites terres, des prix exorbitants pour se procurer le bois de chauffage nécessaire et les npter dépenses imprévues du service militaire ont augmenté dans de lourdes et injustifiable É RE proportions — Ê ‘ C’est Notre volonté formelle et bon plaisir que dans toute autorisation d’arpenter ils % des terres adjacentes ou contigués à un fort ou à une fortification, que l'autorisation soit : ans accordée par suite d’une demande qui vous sera adressée directement en votre Conseil 4

ou en vertu de Notre décret émanant de Notre Cohseil privé, vous ayez soin d’enjoindre formellement à l’arpenteur de Nous réserver ainsi qu'à Nos héritiers et successeurs pour

nces- , # ARTE . .

l'usage du fort à proximité duquel se trouveront les terres, telle partie du terrain

ACCOr- , . . Q .

ces demandé (qui sera couverte de bois) que le commandant en chef du dit fort (avec rs lequel l’arpenteur devra s'entendre et délibérer dans tous ‘es cas de ce genre) jugera

suflisante et avantageusement située, afin que la garnison que le fort pourra contenir, soit certaine d’y trouver en tout temps le bois de chauffage nécessaire. Et c’est de plus Notre bon plaisir qu'un plan régulier du terrain réservé dans lequel seront indiqués les limites et le nombre d’acres et que l’arpenteur aura régulièrement signé et certifié, soit remis au commandant de chaque fort pour y être appendu ostensiblement et qu'un double de ce plan soit enregistré au bureau du secrétaire, où à un autre bureau d’archives régulier dans Notre province confiée à votre gouvernement. Et comme Nous cunsidérons qu'il est essentiel pour Notre service que l'an se conforme dûment à Notre pré-

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= sent ordre, vous êtes requis par les présentes de voir à ce que les règlements ci-dessus LS prescrits soient consignés dans les livres du Conseil de Notre dite province pour servir Æ Re en tout temps de gou verne à toutes les personne qui pourraient être investies des pouropre 1 voirs dont il y est question. ; .

dis ÿ1.—Et c'est de plus Notre volonté et bon plaisir que vous teniez compte, lors des hi concessions de terre que vous devrez faire, de la quantité d’acres de terre productive et

improductive afin que chaque concessionnaire puisse »btenir un nombre proportionné de chaque sorte ; de plus, que la largeur de chaque étendue de terre à être concédée à l’avenir mesure le tiers de la longueur, et que celle-ci ne soit pas parallèle aux rives d'aucune rivière, mais s’étende dans la direction de l’intérieur afin que chacun des dits.

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