EDWARD VII. A
autorité dont vous êtes investi par les présentes, vous ne commenciez ni ne déclariez la guerre à Notre insu et sans avoir reçu Nos ordres formels à cet effet.
76.—Et attendu que par le premier article de Nos présentes instructions, Nous vous avons ordonné et prescrit de fixer votre principale résidence à Québec : vous devrez néanmoins visiter souvent les autres parties de votre gouvernement, afin de vous rendre compte de l'administration des af res publiques et de faire en sorte que les diverses ckarges de l’administration soient cvercées de manière à empècher toute pratique illégale pui pourrait nuire à Notre service et au bien-être de Nos sujets.
77.—Et attendu que votre éloignement de votre gouvernement peut être très pr judiciable à Notre service et à la sécurité de la dite province, vous ne devrez sous aucun prétexte venir en Europe, sans avoir au préalable obtenu Notre permission sous Notre seing et sceau ou par Notre arrêté en Notre Conseil privé. Cependant, vou: pourrez en cas de maladie, aller à la Caroline du Sud ou dans toute autre de Nos plantations miridionales et y séjourner le temps qu’exigera votre retour à la santé.
78 —Et attendu que Nous avons cru devoir prescrire par Notre commission, advenant votre «lécès ou votre absence ainsi que le décès ou l'absence de Nos lieutenantsgouverneurs de Montréal et de Trois-Rivières, alors qu'il n’y aurait dans Notre dite province aucune personne commissionée ou nommée par Nous pour remplir la charge de commandant en chef, que le doyen qui, à l'époque de votre décès ou de votre absence ou du décès ou de l’absence de Nos lieutenants-gouverneurs comme susdit, résidera dans les limites de Notre dite province sous votre gouvernement, prenne en main la direction du gouvernement, et se charge de mettre à exécution Nos dite commission et instructions et d'exercer les différents pouvoirs et autorités y conférés : c’est néanmoins Notre for. melle volonté et bon plaisir qu'en pareil cas le dit président s’abstienne d’édicter d'autre acte ou d’autres actes que ceux qui seront immédiatement nécessaires pour la paix ou la prospérité de la dite province, sans Notre ordre particulier à cet égard, et qu’il ne destitue ou ne suspende aucun des membres de Notre Conseil, aucun des juges, aucun des juges de paix ou autres fonctionnaires civils ou militaires sans l’avis et le consentement d'au moins sept membr-* de Notre dit Conseil et sans de bonnes et suflisantes raisons que le dit président devra Nous transmettre à la première occasion, par l'entremise de l’un de Nos principaux secrétaires d'Etat ainsi qu’à Nos commissaires du commerce et des plantations, signée par lui-même et les autres membres de Notre dit Conseil, afin qu’elles Nous soient oumises.
79.—Et attendu que Nous voulons pourvoir de la meilleure manière possible au soutien du gouvernement de Notre province susdite dont vous êtes gouverneur, en réservant de suflisantes allocations à celui qui sera Notre gouverneur ou commandant en chef résidant alors dans ses limites : c'est Notre volonté et bon plaisir que lorsque vous serez absent de Notre dite province, la moitié du traitement et de tous les revenants-bons et émoluments quelconques qui autrement vous seraient dus, soit payée pendant la durée de votre absence, à Notre Commandant en chef qui résidera alors dans les limites de Notre dite province ; ce que, par les présentes, Nous lui assignons et allouons pour son entretien et pour le maintien plus efficace de la dignité de ce gouvernement.
80.—Et vous serez tenu de Nous envoye., en toutes occasions, par l’un de Nos principaux secrétaires d'Etat un compte rendu détaillé de toutes vos mesures administratives et de l’état des affaires générales dans votre gouvernement et vous devrez en transmettre un duplicata à nos commissaires du commerce et des plantations, pour leur gouverne, sauf dans les cas d’un caractère secret.
Memorandum.— Les instructions relatives aux actes du commerce et de la navigation, pour le gouverneur Carleton, sont les mêmes que celles données au gouverneur Shirley pour les îles Bahamas.