‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 158 sur 517 · RE TT SR EEE · texte numérisé non relu

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1 Voir pp. 170, 176, 180 pour les n°* 20, 28 et 26. Quant au n° 24, c'est la lettre de Carleton à Shelburne du 18 janvier 1768, renfermant les procès-verbaux du Conseil, du 31 cetbre au 41 décembre 1767. Voir Q, 5-1, p. 851. Quant au n° 25, c’est la lettre de Carleton à Shelburne du 19 janvier 1768, renfermant lu pétition des marchands au sujet de la loi concernant les banquerontes, Voir Q, 5-1, p. 365.

2 Extrait d’une collection de plusieurs commissions et de quelques autres actes publics émanant de l'autorité royale de Sa Majesté, au sujet de la provin e de Québec. Collection faite par Francis Maseres, pige géneral de la province, Londres, 1772, p. 1. Se trouve aussi dans les archives canadiennes, Q 56-2.

3 Voir p. 173.

DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 205 # DOC. PARLEMENTAIRE No 18 | A 1° S'il existe des défectuosités dans le système de judicature actuel de la r'ilen province de Québec et d'où elles proviennent ; | us les 2° Si les Canadiens sont réellement ou s'ils se croient lésés pr: suite de i ission l'administration actuelle de lu justice ; quels sont leurs griefs et quels en 4 es les sont les motifs. Votre Majesté ayant en outre ordonné de transmettre ! rande notre avis quant aux modifications et aux changements à faire en vue du Ë leur bien général de la dite province et de communiquer sous forme d'ordonnan- : ces, non-adoptée les modifications et les changements que nous croirons ; le par devoir proposer afia de les rendre plus faciles à cemprendre ; puis, de trans + nes et mettre notre rapport signé par le gouverneur de Votre Majesté ou son È reuse locum tene:s, par le juge en chef et le procureur général de la dite province ; uvres, et que ceiui ou ceux qui ne seraient pas d'accord avec les autres sur les eleur E moyens à proposer fassent connaître au long leurs divergences d'opinions et vcom- p les raisons qui les auront motivées : perer En conséquence, nous exposons à Votre Majesté les observations suivanleuses tes au sujet des lois et des coutumes qui prévalent actuellement dans cette , sil EN province, de même qu'au sujet des règle: qui gouvernent les décisions ren- R pre dues par les cours de justice et nous transmettons en même temps à Votre idees 4 Majesté les remarques que l'expérience acquise dans l'exercice de nos foncquel se tions, depuis que nous avons eu l'honneur de servir Votre Majesté, nous ex : met en mesure de faire à ce sujet.

idrait Les lois d'An. En premier lieu, qu'il nous soit permis de faire remarquer à Votre Maneurie gleterre sont jesté, que les lois d'Angleterre sont généralement suppusées en vigueur aurait généralement dans cette province. Toutes les procédures criminelles ont été conformes à Pment De Lie ces lois et en matière civile elles sont seules citées dans les cours de justice iiques cette province, où l’on n’a pas recours à d'autres jois, Cependant, dans une ou deux causes Ë com- on a eu recours pour rendre une décision, à certaines coutumes qui avaient Ju ver prévalu au temps du gouvernement français parce que les causes du litige le que remontaient au temps de ce gouvernement, où s'étaient produites à l’époque it des du gouvernement de cette province par vos commandants militaires, alors E- que les anciennes Jois et coutumes de cette contrée étaient considérées y por: en vigueur. Mais depuis l’établissemeut du gouvernement civil, le juge en d des chef de cette province a exercé ses fonctions en vertu d’une commission ! par e suis E - La commis. laquelle il lui est ordonné de décider toutes les causes portées devant lui Jurs à sion du juge conformément aux lois et aux coutumes d° cette partie du royaume de Grandeisqua À en chef réfère Bretagne, appelée Angleterre, et conformément aux lois, ordonnances, règles uvert ….— et réglements de la dite province de Québec de Votre Maj sté qui seront faits à 3 et décrétés à cette fin par la suite. Or, le juge en chef n'a pas le pouvoir de è plus permettre d’avoir recours à d'autres lois ou coutumes que celles d'Angleterre, : à moins que les dites lois ou ordonrances n'aient été expressément intro- i : duites ou remises en vigueur en vertu d'ordonnances rendues dans la pro- # vince depuis l'établissement du gouvernement civil. etle L'ordonnance En sus de cette commission, il existe dans cette province une ordonnance É lente Æ Fe di nn formelle qui oblige le juge en chef de Votre Majesté et les autres juges de la Re RE province à suivre la règle ci-dessus à l'égard de leurs jugements. Il s’agit de l'ordonnance du 17 septembre 1764,2 rendue par le gouvernenr et le Conseil Ë Objet de l'or. de la province lors de l'établissement du gouvernement civil, pour établir ' donnance. ec constituer des cours de justice par lesquelles devait être inauguré le dit urdu gouvernement civil. Cette ordonnance établit d'abord ur:e cour supérieure eds de judicature appelée cour du Banc du Roi, et décrète que le juge en

5 chef de Votre Majesté pré-idera cette cour, avec pouvoir et autorité d’entendre et de juger toutes les causes criminelles et civiles, conformement aux lois d'Angleterre et aux ordonnances de cette province. En second lieu, une

StmAGË cour inférieure, appelée cour des plaids communs a été établie »* investie du ant de ! Voir la commission du juge en chef, p. 163.

* Voir p. 1%.

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Formes de l'ordonnace,

pouvoir et de l'autorité d'adjuger dans les causes concernant la propriété a sujet d'une valeur au-dessus de dix louis, l’une ou l'autre des parties avant la liberté d'en appeler à la cour supérieure ou cour du Banc du Roi, lor que la valeur de l'objet du litige est de vingt louis ou excède ce montant, et les juges de cette cour sont requis de se baser sur l'équité pour rendre leur décisions ; néanmoins, ils dons avoir égrrd aux lois d'Angleterra en tant que les circonstances et l'état des choses le pes, settront, en attendant que le ordonnances requises pour renseigner le peuple, soient rendues par le goirs. neur et le Conseud, conformément aux lois d'Angleterre. Cette ordonnance dérrète de plus, que les lois et coutumes françaises seront pernises et adriises dans toutes les causes entre les natifs de cette province, portéres devant vett, cour, lorsque les causes du litige remonteront à une époque antérieure au ler jour d'octobre 1764,

En troisième lieu cette ordonnance investit les juges de paix du pouvo d'adjuger d'une manière sommaire dans les causes au sujet de propriété de peu de valeur ; un seul juge pouvant décider si l'objet du litige n'excède pus cinq louis et deux juges étant requis pour décider lors d'une session held madaire ou trimestrielle, si l'objet du litige excède le montant ci-dessus La rédaction de l'ordonnance concernant les matières ci-dessus se lit comme suit :

“Attendu qu'il est très expédient et très nécessaire pour assurer le son. vernement équitable des bons sujets de Sa Majesté de !a nrovince de Québe: et l'administration proxpte et impartiale de la justice parmi eux que ds cours de judicature compétentes, munies des pouvoirs et de l'autorité nives saires et’soumises à des règlements opportuns soient organisées et nommées Son Excellence le gouverneur, de l'avis et du consentement et avec l’aide du Conseil de Sa Majesté et en vertu du pouvoir et de l'autorité dont il à ét investi par les lettres patentes de Sa Majesté sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, a cru opportun d'ordonner et de déclarer, et Son Excel lence, de l’avis et avec le consentement et l’aide susdits, ordonne et déclare par les présentes :

‘ Qu'une cour supérieure de judicature ou cour du Banc du Roi «era établie dans cette province, ayant son siège dans la ville de Québec, où elle tiendra des sessions deux fois par année, savoir : la première session, appelée “session de la Saint-Hilaire”, commencera le vingt-et-un janvier, et la seconde, appelée “ session de la Trinité”, «:mmencera le vingt-et-unicme jour de juin.

“ Le juge en chef de Sa Majesté présidera cette cour avec pouvoir etautorite d'entendre et de juger toutes les causes civiles et criminelles suivant les luis d'Angleterre et conformément aux ordonnances de cette province ; ét de cette cour il y aura appel devant le gouverneur et le Conseil si le montant en litige excède trois cents louis sterling et du gouverneur et du Conseil il y aura appei au roi en son Conseil si l'objet en litige est d’une valeur d cinq cents louis sterling ou excède ce montant.

“ Dans tous les procès instruits devant cette cour tous les sujets de Sa Majesté dans cette colonie devront être appelés sans distinction à remplir la charge de jurés.

‘“ Et le juge en chef de Sa Majesté, tiendra une fois par année, à \lontréal et à Trois-Rivières une cour d'assises et d'instruction des proces de toutes les personnes emprisonnées à ces endroits, afin que les sujets de Sa Majesté qui demeurent dans ces parties éloignées de la province puissent bénéficier d’une administration de la justice facile et expéditive.

“ Et attendu qu’une cour de judicature inférieure ou cour des plaids communs est aussi jugée nécessaire et opportune, il est de plus ordonné et déciaré par l'autorité précitée qu'une cour de Justice inférieure ou cour des plaids communs est par les présentes établie avec pouvoir et autorité de juger les contestations au sujet d’une valeur audessus de dix louis, avec

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

droit d'appel pour chaque partie à la cour supérieure ou cour du Banc du Roi si le montant de la contestation est de vingt louis ou plus,

“Tous les procès instruits devant cette cour pourront être décidés au moyen de jurés si l’une ou l’autre partie le demande ; en outre, cette cour devra tenir ses sessions deux fois par année dans la ville de Québec en même temps que la cour supérieure ou cour du Banc dun Roi. Si le montant de la contestation soumise « cette cour excède la valeur de trois cents louis sterling l’une ou l'autre partie pourra (si elle le juge à propos) en appeler immédintement aux gouverneur et au Conseil et de ce tribunal appel pourra êtrs interjeté devant le roi en son Conseil si l'objet du litige est d'une vi ‘eur de cinq cents louis sterling ou plus :

“ Les juges de cette cour devront décider suivant l'équité en tenant compte cependant des lois d'Angleterre en autant que les circonstances et l'état actuel des choses le permettront, jusqu'à ce que le gouverneur et le Conseil puissent rendre des ordonnances conformes aux lois d'Angleterre, pour renseigner la population.

“Les lois et les coutumes françaises ssront autorisées et admises dans toutes les causes soumises à cette cour entre les natifs de cette province si la cause de l'ac on a été mur avant le premi-r jour d'octobre mil sept cent soixante-quatre,

“La première procédure de cette cour aura lieu par voie de prise de corps. Une ordonnance d'exécution sera rendue contre le corps, les terres et les eflets du défendeur. Les avocats, les procureurs canadiens, ete. pourront exercer leurs charges dans cette cour.

“ Et atten‘l1 qu'il a é*é trouvé extrémement nécessaire pour le bien-être, l'avantage et le bonheur des sujets fidèles de Sa Majesté que des juges de paix soient nommés dans les divers districts de cette province, avec pouvoir de décider d'une manière sommaire, les litiges au sujet d'une valeur minime : il est par conséquent ordonné et déclaré de plus en vertu de l'autorité précitée et par les présentes plein pouvoir est donné et octroyé à cette fin à chacun des juges de paix de Sa Majesté d'entendre et de juger toutes les causes ou affaires concernant la propriété pour un montant n’excédant pas cinq louis en monnaie courante de Québec ; plein pouvoir est également donné et octroyé à deux juges de paix, d'entendre et de juger d’une manière fina'e dans les limites de leurs districts respectifs, toutes les causes et sffaires concernant la propriété pour un montant n’excédant pas la somme de dix louis en monnaie courante ; lesquelles décisions ayant été rendues au sujet de montants n'excédant pas la limite ci-dessus seront : ins appel ; plein pouvoir est aussi donné et octroyé en vertu de l'autorité susdite à tous les juges de paix susmentionnés, au nombre de trois, de constituer un quorum avec pouvoir de tenir des sessions trimestrielles dans leurs districts respectifs, et d'entendre et de juger toutes les causes et affaires concernant la propriété pour un montant au-dessus de dix louis et n’excédant pas trente, en monnaie courante de Québec, l’une ou l'autre partie ayant le privilège d'en appeler à la cour supérieure ou à la cour du Banc du Roi ; et il est ordonné par les présentes que les dits juges de paix confient leurs mandats aux capitaines et autres officiers. de la milice qui devront les exécuter en attendant l'arrivée d’un grand-prévôt légalement autorisé par Sa Majesté et la nomination d'officiers inférieurs. Tous les officiers civils et militaires et tous les dévoués sujets de Sa Majesté sont par les présentes commandés et requis d’aider et de seconder les dits juges de paix et les officiers de la milice dans la fidèle exéution de leurs devoirs Et il est de plus ordonné et déclaré par l'autorité précitée que pour assurer l'administration eflicace de la police dans les villes de Québec et de Montréal, et pour répondre à tout autre besoin ou nécessité, deux des dits juges de paix siégent alternativement vendant une semaine et que les noms des juges de paix qui devront siéger chaque sem-ine soient inscrits sur la porte de la chambre des séances par le greflier de la paix, deux jours

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