EDWARD VII. À
avant la date asignée pour siéger afin que tous sachent à qui ils s'alres seront pour obtenir justice.”
De plus par une autre ordonnance du gouverneur et du Conseil de Von Majesté, en date du 6ème jour de novembre 1764, ! il est décrété que jus qu'au 10ème jour du mois d'août suivant, c'est-à-dire du mois d'août 176: 1, tennires des terres à l'égard des concessions octroyées avant la cession dy Canada à la couronne de la Grande-Bretagne par le traité de paix du mois de février 1763 et les druits de succession en usage avant cette époque, ne seront en aucune façon modifiés, hormis qu'ils ne le soient en vertu d'une li formellement rendue,
La partie de l'ordonnance concernant ce sujet est reproduite ci-après
“ Attendu qu'il semble juste et nécessaire de calmer le malaise de ln popa lation à l'égard de ses biens et de faire disparaître à ce sujet tous les doute qui pourraient susciter et encourager des procès vexatoires, Son Excellence ordonne et déclare par les présentes, de l'avis et du consentement de Sa Majesté, en attendant qu'un sujet aussi sérieux, aussi compliqué et aussi gros de difliculiés, puisse être sérieusement considéré et que soient prises le mesures qui paraîtront de nature à favoriser le bien-être et la prospérité di cette province en général, que jusqu'au dixième jour du mois d'ucit prochain, les (enures de terres relatives aux concessions antérieures à li cession de la dite province par le traité définitif signé à Paris le dixicme jour de février mil sept vent soixante-trois, ainsi que les droits successoraux en matière de biens-fonds et de biens de toutes sortes, en usage avant ln date susdite, suivant la coutume de cette colonie, ne subiront, à tous ézard. aucun changement à moins qu'ils ne soient modifiés par la promulsution d'une loi formelle ; la présente ordonnance servira donc de guide et di gouverne à ce sujet à toute cour d'archives dans cette province. Pourvu que cette ordonnance ne renferme rien de nature à porter atteinte ou à être interprété comme tel, aux droits de la couronne ou à frustrer & Majesté, ses héritiers et successeurs, de l'acquisition par le cours régulier de la loi, dans toute cour d'archives de cette province, conformément aux lois de la Grande Bretagne, de terres ou tènements en la possession «le tout concessionnaires ou de ses ayants droit ou réclamés par qui que ce soit en vertu d'une concession ou autrement, ou qui pourront en tout temps par la suite, échoir à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de même que les terres ou ténements déclarés confisqués au profit de Sa Majesté par suite de la vioki tion de quelqu'une des ou de toutes les conditions respectivewent attachées à chacune de ces concessions.”
Par cette dernière ordonnance, nous croyous que toutes les terres d'ins la province, dont les propriétaires sont morts depuis le 10° jour du mois d'août 1765, sont considérées comme assujetties à la loi anglaise concernant la suc cession, à la coutume anglaise concernant le douaire et aux usages suivis en Angleterre dans les cas de déchéance par suite de haute trahison ou de confiscation au profit de Votre Majesté ou de tout autre seigneur de qui les dites terres sont tenues, par suite de trahison ou défaut d'héritiers : que les dites terres sont en outre assujetties à toutes les autres coutures de la loi anglaise concernant la propriété foncière, même dans le cas où les dites ter res auraient été concédées avant la signature du traité de paix ; et que tou tes les terres concédées depuis le dit traité de paix, se trouvaient à l'époque de la publication de la dite ordonnance, assujetties aux dites règles et coutumes anglaises et devaient rester dans cet état.
En vertu de ces deux ordonnances qui ont été transmises à Votre Majesté et n'ont jamais été désavouées, et qui par conséquent sont supposées avoir reçu la sanction de Votre Ma :sté, on considère généralement que les lois rt coutumes canadiennes ont été abolies et que les lois et coutumes angiaises leur ont été substituées ; en outre, les juges des cours de justice dans cette
1 Voir p, 139.
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
province se sont considérés tenus en conscience d'administrer la justice con-
formément aux lois anglaises, ns es Outre ces deux ordonnances, plusieurs actes publies de même que plu publics ten. leurs actes du gouvernement portent à croire que les lois d'Angleterre ont dant à produi: été introduites dans cette province, Quelques-uns de ces actes sont des È : UE mesures adoptées par le parlement, par lesquelles certaines parties des lois ; d'Angleterre qu'elles indiquent, sont introduites dans cette province, tandis que d'autres sont des instruments d'une port
e et d un caractere 1 pot tant, rêtus de la sanction de votre autorité royale, en vertu desquels on consi dère généralement que dans le dessein de gouverner vox nouveaux sujets canadiens avec plus de doucour et d'in lulgence qu'ils ne l'avaient été jus qu'ulors et de les attacher et de les unir par les liens puissants de l'uniformité des lois, à la plus grande partie de vos anciens sujets originaires de In Grande. Bretagne, il a plu à Votre Majesté d'abolir les anciennes lois et coutumes et de leur substituer les lois d'Ang'eterre. Les actes du parlement et les mesures du gouvernement susmentionnés sont les suivants
Les actes du parlement concernant cette province constituent deux cat gories,
La première catégorie comprend les actes du parlement antérieurs à la ed gg la conqaête de cette province en 1560 par les armes de Votre Majesté, actes qui concernent ies futures possessions de Votre Majesté en Amérique, aussi bien que celles qui appartenaient à la couronne de Ja Grande Bretagne à l'époque de l'adoption de ces lois ; une telle portée leur avant été donnée en vertu de termes formels à cette fin ou de termes généraux qui, de l'avis des ministres et des jurisconsultes de Votre Majesté, renferment, conformément à l'interprétation véritable de la loi, une telle signification. La seconde catégorie comprend les lois adoptées par Votre Majesté elle même, de l'avis et du consentement de votre parlement, depuis la conquête de cette province et la cession de celle-ci par le dernier traité définitif de paix. un! ‘ Quant àla première catégorie, le plus ancien acte du parlement que nous
avons trouvé est celui de la 1° année du règne de la reine Elizabeth, chap. 3 [, par lequel la prétendue au‘orité de l'évêque de Rome fut abolie dans toutes É les possessions de la couronne d'Angleterre. Cisuit la teneur du seizième paragraphe de ce statut : —
* Etafin de supprimer clairement et pour toujours dans ce royaume et dans toutes les autres possessions ou contrées appartenant à Votre Majesté, toute autorité et tout pouvoir étrangers et usurpés, spirituels et temporels, et de prévenir que l'on exerce tel pouvc': et telle autorité ou que l’on s'y soumette : plaie à Votre Altesse, qu'il soit décrété en vertu de l'autorité précitée, qu'aucun étranger, prince, prélat, dignitaire ou potentat, en matière spirituelle ou temporelle, ne pourra en quelque temps que ce soit et sucune façon à partir du dernier jour de la présente session du parlement, posséder ou exercer un pouvoir, une supériorité, une autorité, une juridiction, une prééminence ou un privilège ecclésiastique ou temporel, dans ce royaume et duns toutes autres possessions et contrées qui appartiennent présentement ou qui appartiendront par la suite à Votre Majesté ; et que depuis cette date, tout pou à voir, etc., sera aboli Pour toujours dans ce royaume et dans les autres pos-
sessions de Votre Majesté, nonobstant tout statut et toute ordonnance, cou- = tume, constitution où toute autre mesure stipulant je contraire.” En vertu du paragraphe de ce statut, reproduit ci dessus et des mots formels dans toutes autres Possessions et contrées qui appartiennent présentement Où qui appartiendront par la suite à Votre Alajraté, nous croyons humblement que tout exe £ tique conférées par ce dernier est pro Angleterre.
re et de toute autorité ecclésis
hibé dans cette province comme en
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it bibi tete daim cd dd abs NOIRE ta stns ns cc féhtns à
Stat. 15, Char.
les II, chap. 7.
Stat. 7 et 8 Will. III
chap. 22.
ARCIIVES CANADIENNES
En vertu du paragraphe suivant de cet acte du parlement, toute juridic. tion ecclésiastique est annexée à la couronne d'Angleterre.
Le 19° paragraphe enjoint à tous les évêques et autres personnages eccli. siastiques, de même qu'à tous les fonctionnaires et ministres ecclésiastiques, aux juges, aux juge de paix, aux maires et autres fonctionnaires et ofliciers laïques, ainsi qu’à tous ceux qui reçoivent des honoraires ou des appointe ments de la reine dans le royaume d'Angleterre ow dans toutes autres puces. sions de Son Altesse, de prêter le serment de suprématie.
Le 24° paragraphe décrète que tout laïque tenu de rendre hommage à la reine ou à ses héritiers ou successeurs pour son fi f su qui entrera au service de la reine, de ses héritiers ou successeurs, r::tera le ruîme serment.
Et le 27° paragraphe décrète que toute sonne, quelle :,ce soit sa con. dition, résidant dans le royaume d’Angleter à ou étnx torrtes arr es possessions de la reine qui, par des écrits, des enseignc: en: ou des sr ns, supportera ou défendra dans les limites du royaume d Azleterre ou d' ns toutes autre. possessions ou contrées sous l'autorité, la domination ::- Son Altesse la reine ou soumises à celle-ci, l'autorité spirituelle ou ecclésiastique réclamée, exercée ou usurpée jusqu’aujourd’hui par tout prince, prélat, dignitaire, potentat, encourra la confiscation de ses biens et effets pour la première offense.
Or, nous exposons à Votre Majesté que ce statut, aussi bien dans son ensemble que par suite des mots formels /es possessions qui par la suit appartiendront à Votre Majesté, semble avoir été considéré par la législature qui l’a rendu, comme une mesure indispensable pour la politique générale du gouvernement anglais, et il semble aussi qu’il était destiné à être introduit dans toutes les contrées, dans celles qui faisaient alors parties des possessions de la couronne de l'Angleterre comme celles qui y seraient annexées par la suite.
Nous avons remarqué un autre statut d’une portée aussi significative, c'est celui de la 15° année du règne de Charles IT, chap. 7, intitulé ‘ Acte pour l'encouragement du commerce.” Il est décrété par le 7° papagraphe de ce statut, qu'après le 25° jour de mai 1664, aucun produit provenant des manufactures ou des autres sources de production de l’Europe ne pourra être importé directement dans aucun endroit, île, plantation, colonie, terri. toire ou place appartenant à Sa Majesté ou qui lui appartiendra par la suite ou demiendra possession de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs, soit en Asie, en Afrique ou en Amérique (Tanger étant seul excepté), si ce produit n’a pas été chargé en Angleterre, dans le pays de Galles ou dans le port de Berwick sur la 7'weed ou sur des vaisseaux construits en Angleterre.
Un autre statut du même genre est celui des 7° et 8° années, Will. IIL chap. 22, intitulé, “ Acte pour prévenir les fraudes et réprimer les abus dans le commerce des plantations,” par lequel il est décrété et prescrit, qu'après le 25% jorr de mars de l’année 1698, il ne sera importé dans aucune colonie ou plantation, en Asie, en Afrique ou en Amérique, appartenant à Sa Majesté ou en sa possession ow qui appartiendra par la suite à Sa Ma Jesté, à Ses héritiers ou successeurs, ni exporté da la dite colonie ou plantation, des effets ou marchandises sur des navires où bâtiments autres que ceux qui ont été ou seront construits en Angleterre, en Irlande ou dans les dites colonies ou plantations.
On considère généralement que les autres actes du parlement concernant le commerce des colonies américaines de Votre Majesté, bien que nt renfermant pas des termes aussi positifs que les trois statuts susmentionnés s'appliquent néanmoins à cette province comme à toutes les plus anciennes possessions de Votre Majesté en Amérique. Or, conformément à cette opinion, Votre Majesté a fait insérer dans la commission du gouverneur de cette province * une clause par laquelle ce dernier est requis de prèter i:
1 Voir aussi les instructions au gouverneur Murray, dernière partie du 3e paragraphe, p. 110.
juridice.
3 écclé.
tiques, Miciers pointe.
Posses-
Stat. 2, 12 ann
chap. 18 ge à la service
SA conessions Jortera @ittres A reine *Xercée tentat,
NS son a suite lature ale du roduit PSSIONS
parla 2
cative, “ Acte phe de nt des pourra , terrtv suite soit en roduit ort de
Statut 4 George TIT chap. IT