‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 160 sur 517 · III, s dans près le olonie · texte numérisé non relu

III, s dans près le olonie

à Sa L WMalanta- S que ns les

Statut 4 George ITT chap. 15

oncef-

que ne nnes,

ennes A cette

ur de

‘ter je

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

serment exigé des gouverneurs des plantations, serment qui engage ceux-ci à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire observer les lois concernant le commerce et les plantations, et que le gouverneur de cette province a prêté. En outre, les commissaires des douanes de Votre Majesté ont nommé un receveur et un contrôleur des douanes et les autres préposés nécessaires pour en faire la perception dans cette partie de la province de Québec, afin de mettre en vigueur toutes ces lois du parlement.

Nous croyons que le stat. 2, 12 Ann. chap. 18, intitulé. ‘“ Acte pour préserver tous les navires et leur cargaison, qui seront poussés à terre ou qui s’échoueront sur les côtes de ce royaume ou de toutes autres possessions de Sa Majesté,” bien qu’antérieur à la conquête de cette province et qu’il ne s'applique pas en vertu de termes formels aux possessions futures de la couronne britannique, se trouve néanmoins en vigueur dans cetteprovince. Ce statut et un autre de la 4° année du règne de Geo. I. chap. 12 adopté pour donner de la force au premier et le rendre perpétuel, ont été déclarés par le procureur général et je solliciteur général de Votre Majesté, au mois de juin 1767, en vigueur dans les plantations de Votre Majesté en Amérique, lorsqu'ils ont fait connaître leur opinion au sujet d’un cas que leur avaient soumis les lords commissaires du commerce et des plantations ; et, à leur sens, les possessions de Votre Majesté en Amérique acquises depuis l’époque où furent adoptés ces statuts, ne sont pas exceptées. Ensuite les ministres de Votre Majesté ont transmis au gouverneur de Votre Majesté en cette province, l'opinion émise au sujet du cas ci-dessus, et se sont basés, à notre sens, sur la présomption que les statuts ci-dessus s'appliquent aussi Lien à cette province qu’à toutes les autres.

Tels sont les actes du parlement antérieurs à la conquête et à la cession du Canada que nous croyons en vigueur dans cette province, en vertu de leur sens et de leur portée intrinsèques, et qui n’ont pas besoin d'acte ultérieur du gouvernement pour y être introduits.

Viennent ensuite quelques uns des actes du parlement concernant cette province, sanctionnés par Votre Majesté elle-même depuis la conquête et la cesssion du Canada :

Le premier de ces statuts est celui de la 4° année du règne de Votre Majesté, chap. II. Entre autres choses, il décrète que toutes les parties d’un acte de la 8° année du règne de Geo I, intitulé “ Acte pour encourager davantage l'importation d’approvisionnements pour la marine et autres fins y mentionnées ” relatives à l'importation libre de tous droits et de toutes impositions, du bois, y compris le bois de charpente et les produits appelés communément bois de construction spécialement indiqués dins le dit acte, et provenant des plantations britanniques ou des colonies d'Amérique de Votre Majesté, seront maintenus en vigueur au-delà de la date fixée par les actes antérieurs, jusqu’au 29 septembre de l’année 1771. On consilère généralement que le terme plantations britanniques employé dans ce statut, s’applique aussi bien à cette province qu’à toutes les autres colonies de Votre Majesté en Amérique ; or, une copie de ces statuts a par conséquent été transmise par les commissaires des douanes de Votre Majesté à Londres, au receveur des douanes de Votre Majesté dans ce port.

Un autre acte analogue du parlement, est celui de la même année que le précédent, du règne de Votre Majesté, chap. 19. Comme son titre l'indique, “ Acte pour l'importation du sel provenant de l’Europe, dans la-province de Québec en Amérique pour un temps limité”, ce statut concerne expressément cette province. Il décrète que tous les sujets de Votre Majesté pourront légalement transporter et importer dans la dite province de Québec, sur des vaisseaux et des navires équipés et manœuvrés conformément à l'acte de la navigation, du sel provenant de n’importe quelle partie de l’Europe ; nonobstant les lois, statuts, usages et coutumes stipulant le contraire.

suit

ie

He HE

1 Stat, 4 Geo, 1 III chap. 15.

Articles de la capitulation octroyée par le général Ambhert en

: Article 42.

Article 27

La fin du paragraphe précédent nous porte donc à supposer que toutes les anciennes lois et tous les anciens statuts de la Grande-Bretagne, antérieurs à la conquête de cette province et concernant le sujet de l'importation et de l'exportation des produits et des marchandises, sont en vigueur dans cette province comme dans toutes les autres provinces britanniques de l'Amérique,

Un autre acte du parlement inctionné par Votre Majesté, et concernant expressément cette province, est le statut de la 4° année du règne de Votre Majesté, chap. 15, intitulé, * Acte pour accorder aux colonies et aux plan tations britanniques en Amérique, le pouvoir d'imposer certains droits, et pour d’autres fins ” Ce statut décrète que certains impôts et draits qui y sont indiqués seront payés sur plusieurs espèces de marchandises étrangires spécifiées par le dit statut, et qui seront, après le 29° jour de sept, 1764, in. portées ou introduites dans uns colonie ou plantation d'Amérique qui est a tuellement où pourra être par la suite sous la domination de Votre Majesté, de ses héritiers où successeurs ; et en vertu de ce statut, les impôts ci-dessus sont levés et payés dans cette province.

Tels sont les actes du parlement, du moins quelques-uns d’entre eux {car il est possible qu’il en ait échappé à notre attention) qui par leur portée «t leur sens s'appliquent, à notre avis, à cette province, sans une autre me:ure ou un autre acte du gouvernement pour les y introduire. C’est pourquoi toutes les parties des lois anglaises contenues dans ces statuts, sont certaine ment en vigueur dans cette province, après y avoir été introduites par la plus haute autorité, celle de Votre Majesté ou de ses prédécesseurs royaux, appuyée par les deux chambres du parlement. Les autres parties des lis d’Ang'eterre ont été introduites, ou elles sont considérées comme ayant été introduites, en vertu d'une série de documents publics ou d'actes du gouve nement, basés sur la seule autorité royale de Votre Majesté, sans l’assentiment du parlement. Ces documents publics et actes du gouvernement sont iudiqués ci-après :

Le premier de ces docaments publics est la capitulation accordée par le général de Votre Majesté, Sir Jeffrey Ambherst, aux habitants du Canada lors de la conquête de toute la contrée par les armes de Votre Majesté, en 17601. Dans le 42° article, le commandant français exprime au nom des habitants français et canadiens leur désir d’être régis comme par |:

passé, par la coutum® de Paris et r lois et les usages établis dans ce pays. À cette demande il fut rép les dits habitants devenaient sujets du roi; or, cette réponse semb: ‘er que les nouveaux sujets de

Votre Majesté dans cette province sert uv sur le même pied que les autres sujets de Votre Majesté résidant dans les autres parties des possessions bri tanniques, quant aux lois et au mode de législation auxquels ils devaient être soumis à l’aveni : et qu’en outre, la ligne de conduite que Votre Majesté, dans sa r ale sagesse, croirait à propos de suivre, déciderait en tièrement si les anciennes lois et coutumes devaient être maintenues ou abo lies à l'avenir.

Par le 27° article de la capitulation il est demandé que le libre exercice de la religion catholique romaine subsiste en entier de telle sorte que le peuple puisse s’assembler dans les églises et fréam-nter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiété en aucune m a directement ou indirecte ment. Par le même article il est demandé en second lieu, que le peuple soit requis par le gouvernement anglais, de payer aux prêtres les dîimes qu'il avait coutume de payer sous le gouvernement du roi de France. Voici la réponse du général à cet article : Accordé pour le libre exercice de leur religion ; l'obligation de payer la dime aux prêtres dépendra de la volonte du roi. Cette réponse indique évidemment que la liberté ou permission

1 Voir la capitulation de Montréal p. 4.

sans restriction, de pratiquer librement la religion catholique romaine, sans

dub his

tes les rieurs et de celte rique, rnant Votre plants, et qui y igeres À, jnst ac jesté,

lessus

C (Car

ee ot

aine-

UvVersenti-

, Sont

suple nie ‘ecteeuple qu'il ici la leur lonte ssioni

sans

Le

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Art cle 31

traité de

être molesté par l'intervention des lois d'Angleterre qui imposent des pénalités en pareil cas, est accordée aux Canadiens, en même temps que l'usage raisonnable de leurs églises à cette fin ; mais nous ne croyons pas que ce privilège aille jusqu'à exclure entièrement les sujets protestants de Votre Majesté de l'usage de ces mêmes églises. Donc, l'établissement légal de cette religion avec le droit formel de contraindre le peuple à payer les dîmes, non comme une contribution volontaire, mais comme unc redevanca reconnue par la loi, est refusé aux dits habitants Jusqu'à ce qu'il plaise à Votre Majesté d'en décider autrement, ce que Votre Majesté n'a pas encore jugé à propos de faire. En vertu de ce refus, toutes les parties des luis et coutumes canadiennes concernant le paiement des dimes et autres redé vances inhérentes à l’église, sont ou abolies ou suspendues,

Le 31° article de la même capitulation se lit comme suit : “ Pourra le “ Seigneur Evesque Etat:lir dans le besoin de Nouvelles paroisses, Et pour- “ voir au retablissement de Sa Cathedrale et de Son Palais Episcopal ; Et “ Il Aura En Attendant la Liberté de demeurer dans les Villes,

ou paroisses, Comme Il le Jugera à propos. Il pourra Visiter son Dioceze avec les Ceremonies Ordinaire, Et Exercer toute La Jurisdiction que ‘on predecesseur Exerçoit sous la domination françoise ; sauf a Exigc. de Lui le ‘“ Serment de fidélité, ou promesse de ne rien faire, ni rien dire Contre le “ Service de Sa M“ Britannique.” Voici la réponse du général de Votre Majesté : “Il en est de àt article comme pour le précédent.” Or, l’article précédent qui est l’article 30, étant directement refusé, il s'ensuit que l’article 31 qui renferme le même sens se trouve également refusé : et pir suite de ce refus, sont abolies toutes les parties des lois et coutumes canadiennes qui accordent à l'évêque de Québec le droit d'établir de nouvelles paroisses, de reconstruire sa cathédrale et son palais épiscopal, de visiter son diocèse avec les cérémonies ordinaires et d’exercer la juridiction qui avait été exercée par son prédécesseur sous le gouvernement français ; et pour la même raison, la suprématie ecclésiastique de Votre Majesté se trouve maintenue et supportée, conformément au statut important et universel susmentionné de la l°* année du règne d’Elizabeth.

Le document public qui vient ensuite, concernant la condition de cette

paix définitif, Province, est le traité de paix conclu à Paris, le 10° jour de février 17631.

La proclama- Uon royale, lui mois d'octobre 1763,

Par le 4° article de ce traité, il est déclaré que Votre Majesté donnera les ordres les plus effectifs pour que ses nouveaux Sujets Catholique Romain Puissent professer le Culte de leur Religi. à» selon le Rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Lois de la Grande-Bretagne. Par suite de ce renvoi aux lois de la Grande- Bretagne, nous devons croire que Votre Majesté a eu l'intention de faire des lois anglaises la règle fondamentale du gouvernement dans cette province.

Un autre document public concernant ce sujet, est Votre proclamaticn royale du 7 octobre 17632. Cette proclamation qui a causé beaucoup d'anxiété aux sujets britanniques de Votre Majesté qui sont venus résider dans cette province, semble avoir eu pour objet surtout les profits et les avantages que les sujets britanniques de Votre Majesté pourraient retirer en se rendant ou eu s’établissant dans les contrées qui avaient été récemment cédées à Votre Majesté par le traité de paix. Par cette solennelle et importante proclamation revêtue du grand sceau de la Grande-Bretagne, il esc déclaré : “ Que Votre Majesté voulant faire bénéficier avec tout l’empressement dési- ‘“ rable vos sujets bien-aimés, aussi bien ceux de votre royaume que ceux de “ vos colonies en Amérique, des grands profits et des avantages à retirer des ‘ vastes et riches acquisitions cédées récemment à Votre Majesté en Amé- ‘rique, pour leur commerce, leurs manufactures et leur navigation, a cru ‘opportun sur l’avis de Votre Conseil privé, d'établir quatre gouvernements

1 Voir le traité de Paix, 1763, p. 58.

oir la proclamation de 1763, p. 95,

DOCUMENTS CONSTI TUTIONNELS 213

ei ab ad RAR SR OT ob Bon bi

sh ttes

Page 1