‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 161 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

‘savoir : les gouvernements de Québec, de la kloride Orientale, de la Fi ‘side Occidentale et de Grenade ; qu'en vue de peupler rapidement ces : nouveaux gouvernements, vos sujets affectieux soient informés que Votre “ Majesté protégera avec une sollicitude paternelle, la liberté et les propric- “ tés de ceux qui résident actuellement comme de ceux qui résideront à l'a. ‘ venir dans ces endroits, que pour atteindre ce résultat Votre Majesté a jugé ‘* opportun de publier et de déclarer par la présente proclamation, que par ‘les lettres patentes revêtues du grand sceau de la Graude-Bretagne, en ‘ vertu desquelles lesdits gouvernements étaient constitués, Votre Majest: ‘avait octroyé aux gouverneurs desdites nouvelles colonies le pouvoir for. “ mel, et leur avait transmis des instructions à cette fin, d’ordonner et «le “ convoquer de l'avis et du consentement des membres des conseils de Votre ‘ Majesté, des assembsées générales, selon le mode suivi et prescrit dans les “ colunies et les provinces d'Amérique soumises au gouvernement immédiit “ de Votre Majesté, aussitôt que l’état et les conditions desdites colonies le permettront : que Votre Majesté a aussi octroyé auxdits gouverneurs les ‘ pouvoirs de faire, avec le consentement desdits conseils de Votre Ma. ‘té et des représentants du peuple qui devront être convoqués, tel que “ prescrit ci-dessus, de décréter et de mettre en vigueur les lois, statuts et or- “ donnances requis pour assurer la paix publique ainsi que le bien-être et “ le bon gouvernement desdites colonies de Votre Majesté, de leurs populit- “ tions et de leurs habitants, conformément autant que possible aux lois “ d'Angleterre et aux règlements et restrictions prescrits dans les autres co. “ lonies. ”

Et ilest de plus déclaré par ladite proclamation de Votre Majest: : ‘Que daus l'intervalle et ju<qu’à ce que ces assemblées puissent être convo ‘ quées, tous ceux qui résident présentement comme tous ceux qui réside- ‘ ront à l’avenir dans lesdites colonies de Votre Majesté peuvent compter “ sur votre protection royale pour y jouir des avantages des lois de votre “ royaume d'Angleterre ; qu’à cette fin Votre Majesté a octroyé sous le grand “sceau aux gouverneurs des dites nouvelles colonies de VotreMajesté, le “pouvoir d'établir et de constituer, sur l'avis des dits conseils de Votre “ Majesté, des cours de justice dans lesdites colonies, pour entendre et juger ‘‘ toutes les causes -riminelles et civiles, selon la loi et l'équité, conformément ‘autant que possible aux lois d'Angleterre ; et que dans toutes les causes “ civiles, toute personne ayant raison de croire qu'elle a été lésée par suite ‘des jugements rendus par les dites cours, sera libre d'interjeter appel “à Votre Majesté en Son Conseil privé, après s'être conformée aux de-

lais et aux restrictions prescrits en pareil cas.” (1) ne Tels sont les termes contenus dans ladite proclamation de Votre Arme ere Majesté, termes en vertu desquels les sujets britanniques de Votre Majesté tants anglais résidant dans cette province, déclarent qu'ils ont toujours compris que les rpg lois d'Angleterre ont été introduites dans cette province ; que c'était et, l'intention de Votre Majesté d’assimiler les lois et le gouvernement civil de celle-ci aux lois et au gouvernement civil des autres colonies américain.s soumises au gouvernement immédiat de Votre Majesté et de n’y pas muintenir les lois et coutumes locales par lesquelles le peuple conquis a été régi jusqu'ici. Et par suite d’une telle interprétation de cette proclamation. ils disent qu'ils ont quitté leur pays natal pour venir s'établir dans cette province avec la confiance qu’ils ne faisaient que changer de climat en cherchant dans une autre contrée à réaliser des profits dans le -ommerce, mais qu'ils ne s’attendaient pas à y être assujettis aux lois du peuple vaincr. lois qui leur sont entièrement inconnues et contre lesquelles ils entretien... at (peutêtre sans rai” \n) de grands préjugés.

! En comparant les passages entre guillemets avec la Proclamation elle-même dont ils sont reproduits, l’on verra que si le sens à été conservé le texte a été considérablement modifié ; l'on emploie la seconde personne et non la première ; et certaines clauses formelles ont été ou omises ou abrégées.

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DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Méme signif- Cette proclamation a été interprétée de la même manière par le dernier goupe Pan verneur de Votre Majesté et son Conseil, qui ne croyaient pas, par suite neur et le con- de la grande ordunnance susmentionnée du 17 sept. 1764, boulverser touseil. tes les anciennes lois et coutumes de cette contrée et y substituer les lois de même di d'Angleterre. Ils n'avaient que l’intention d'établir et d’instituer des cours Morse judicature pour mettre en pratique un système de lois déjà existant, du commerce c'est-à-dire les lois anglaises qu'ils croyaient avoir été introduites déjà par et des planta- Jes termes de la proclamation de Votre Majesté. Les commissaires du comde sept. 1765. merce et des plantations, au mois de sept. 1765 ! ont aussi interprété de cette manière la proclamation de Votre Majesté, car après avoir pris connaissance de certains mémoires et pétitions des sujets de Votre Majesté résidant dans cette province, par lesquels ceux-ci se plaignaient des ordonnences et des procédés du gouverneur et du Conseil de cette province, ainsi que de l'établissement des cours de judicature et des autres institutions civiles, lesdits lords commissaires, par le 7° article d'un rapport, du 2 sept. 1765, transmis aux lords du comité du Conseil privé de Votre Majesté, comité chargé des affaires des plantations, proposent, que les différentes cours suivent la procédure prescrite par les lois et coutumes françaises concernant la propriété, qui ont prévalu Jusqu'à présent, chaque fois que les droits et les réclamations seront basés sur des Jaits antérieurs à la conquéte du Cunada. Ces termes indiquent clairement que Leurs Seigneuries ont compris, qu’au sujet de tous les cas, dans lesquels les droits et les réclamations sont basés sur des faits postérieurs à ladite conquête, les différentes cours de justice suivraient la procédure prescrite par les lois anglaises : en outre, que Leurs Seigneuries se sont préoccupées d'introduire une d sposition formelle, en vertu de lag lle la règle générale de juger dans tous les cas, conformément aux lois anglaises, ne s'appliquerait pas à ceux basés sur des faits antérieurs à ladite conquête, parce que ce serait commettre une injustice manifeste.

Nous savons aussi que le procureur général et le solliciteur général de Votre Majesté, au mois d'avril de l'année suivante 1766 ?, ont donné un sens plus restreint à la portée de la proclamation royale de Votre Majesté Signification +. qu'ils ont émis l'opinion que les lois anglaises n'avaient pas été introduites Plus restreinte er. entier, mais seu lement quelques parties choisies desdites lois qui étaient rar a plus avantageuses aux sujets britanniques de Votre Majeste. Telle est nel et le sol- A leur sens, la véritable portée des mots contenus dans la proclamation de RL RE Votré Majesté, la jouissance des avantages des lois d'Angleterre. Ils ont cru iesté, au mois de plus que ces mots ne désignaient à peu près que les lois criminelles et d'avril1766. qu’ils ne comprenaient certsinement pas les lois : .ngleterre concernant la transmission, l’aliénation, le transport et l’hypoti. : 1e des biens immeubles et le partage de la propriété immobilière de ceux qui meurt sans avoir fait de testament. En vertu de l’ancien précepte de droit “ cujus est condere, ejus est interpretari ” posé par le célèbre avocat Bracton, il appartient seulement à Votre Majesté de décider laquelle des deux manières d’interpréter la proclamation de Votre Majesté est la véritable. Tout ce que nous nous proposons pour le moment c’est d'exposer à Votre Majesté un simple compte rendu historique des divers documents publics et des actes du gou- Yernement par lesquels les lois d'Angleterre vnt été introduites ou sbnt supposées avoir été introduites dans cette province et substituées aux lois et coutumes qui y ont été observées autrefois.

La commissi +: 3 octroyée au général Murray, en 1764, par laquelle celui-ci était constitué “ive-amiral, commissaire et délégué chargé de la vice-amirau-

.? Il s'agit du rapport du 2 septembre 1765 auquel il est fait allusion daus la note 3 de la page 144 et QUI à aussi été dixonté dans le rapport de Yorke et L = Grey.

* Voir rapport de Yorke et de Grey, p. 147.

* Voir “ Collection de diverses commissions ” par Masàres, p. 113

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