EDOUARD VII, A
La commis. té dans la province de Québec, est l’autre document public de ce genre
au general qui vient ensuite!, C’est une commission judiciaire, par laquelle le géncral
Murray, cons- était investi du pouvoir de s'enquérir au moyen de personnes intègres de
Ruane a cette province, autorisées par la loi et qui avaient prêté serment, de tou! ve
de la province, qui de droit ou en vertu de statuts, de ivis, d'ordonnances et d’usages obser
en 1764. vés anciennement, donnait habituellement et devait donner lieu à une enquête. Par ladite commission, le général était encore investi du pouvoir de s'enquérir des naufrages, des effets des condamnés, des effets abandonne, de ceux flottant sur la mer, de ceux jetés par dessus bord ou tombés dans la mer, ainsi que de tout terrain laissé à sec par la mer et de tout autre sinis tre survenu sur la mer, sur la côte ou sur les rivières d'eau douce, aussi loin que pénètre la marée ; du droit d'ancrage, de fret, «le lest, “and fish roval appartenant autrefois de droit ou par coutume à Vo're Majesté. Le gén ral était égaleinent investi, conformément aux lois civiles et maritimes «t aux anciennes coutumes de la cour d'amirauté de Votre Majesté, du pouvoir d'arrêter ou de faire arrêter toute personne, de saisir ou de faire saisir tout vaisseau et toute marchandise pour cause origisant dans les limites de là juridiction maritime ; puis d'entendre et de juger les dites causes avec tous les faits accessoires, conformément aux lois et coutumes susdites et de con damner à l'amende, de châtier ou de faire emprisonner dans n'importe quelle prison de la province, conformément aux droits, aux statuts, aux lois, aux ordonnances et aux coutumes anciennement observés, les personnes qui étaient trouvées coupables.
Par cette commission il est évident que Votre Majesté à introduit dans cette province toutes les lois de la cour anglaise d'amirauté de Votre Maj: ste, au lieu des lois et coutumes françaises en vertu desquelles les causes maritimes étaient jugées au temps du gouvernement français.
Le document public de cette catégorie, qui vient ensuite, est la commis
Commission sion octroyée au général Murray en 1764, par laquelle celui-ci fut cons.
constituant le :, , : HS : ; ; Fes Mur. tituë capitaine général et gouverneur en chef dans et pour la province de
ray gouver- Québec de Votre Majesté, Cette commission et les instructions qui l'accom bre pagnient, portent à supposer par leur ensemble, que les lois d'Angleterre hu 1564, étaient en vigueur dans cette province, car il y est fréquemment fait alluetinstructions sion à ces lois, à l'égard d'un grand nombre de sujets différents et il ne Sy ETES den ag trouve pas le moindre indice du maintien de certaines parties des lois et sion. coutumes qui ont prévalu ici au temps du gouvernement français.
Votre Majesté semble avoir été d'avis que le refus du général Amherst d'accorder aux Canadiens le maintien de leurs anciennes lois et coutumes et le renvoi aux lois de la Grande-Bretagne contenu dans le quatrième ar icle
de du traité de paix, pour désigner la somme d’indulgence que l'on se proposait
probable de d'accor. er aux Canadiens à l'égard de l'exercice de leur religion, indiquaient
l'objet et dela suffisamment aux habitants conquis qu’il plaisait à Votre Majesté qu'ils
Last : fussent régis à l'avenir par les lois d'Angleterre. Or, après avoir été instruits
des instruc- de l'intention de Votre Majesté, lesdits habitants s'étaient soumis aux dites
tions, lois en consentant à concinuer de résider dans la contrée et en prétant le serment d’allégeance à Votre Majesté, car ils étaient libres de quitter dite province dans le délai de dix-huit mois que leur avait accordé Votre Majesté et d'empo: ‘cr avec eux tous leurs effets et le produit de la vente de leurs immeubles
Tels sont les documents publics en vertu desquels il est supposé générale. ment par ceux qui les ont examinés, que les loi d'Angleterre ont été intro duites dans cette province. Mais comme la proclamation royale susmentionnée de Votre Maje-té, et la commission constituant le général Murrar gouverneur en chef de cette province, n’ont jamais été publiées en francais ici et que Îles ordonnances provinciales susdites, du 17 septembre et du ü novembre 1784, qui ont été publiées en français, ont indiqué en termes gént. raux ét concis le changement des lois, sans toutefois spécifier r* indiquer
! Voir ** Collection de diverses commissions ” Museres, p. 114.
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
celles des lois d'Angleterre qui auraient été introduites, la plus grande partie des nouveaux sujets de Votre Majesté ne savent pas encore jusqu'où va ce changement et s’imaginent que dans bien des cas leurs anciennes lois et coutumes sont encore en vigueur. Dans les cas de succession, ils partagent encore leurs terres comme avant la conquête ; les veuves reçoivent Comme auparavant leurs parts des lites terres, sans le moindre égard pour la coutume anglaise concernant le douaire, qui diffère considérablement de la loi française à ce sujet. Les biens meubles de personnes qui meurent sans avoir fait de testament, sont distribués après leur décès suivant la coutume française qui diffère quelque peu (mais nous sommes informés qu'elle ne diffère pas sérieusement) de la coutume Prescrite par le statut anglais concernant le partage. En outre, le partage des biens meubles dans les cas ci-dessus a été fait généralement par des personnes autorisées à cette fin, selon l'usage suivi sous le gouvernement français et non en vertu de lettres d'administration de la part du gouverneur de cette province, conformément aux instructions de Votre Majesté. Heureusement pour la paix de la province, qu’un tel état de choses n'a pas donné lieu à des litiges dans quelque cour de justice de Votre Majesté, dont les jugements auraient appris aux Canadiens le changement des lois à l'égard des sujets ci-dessus et par suite causé beaucoup de malaise. | Pratiquediffé. D'un autre côté, à l’occasion du décès de sujets britanniques de Votre Maut te jesté dans cette province, leurs Parents ont obtenu des lettres d'administratie cos tion du gouverneur de la province, conformément aux instructions de Votre ‘1 canadiens Majesté à ce sujet, et ont suivi, à ce que nous croyons, la coutume anglaise ÉoEe D Concernant le partage. Un très pe’ * nombre des nouveaux sujets de Votre Net Majesté, ont obtenu aussi des lett d'administration de la même manicre, “administra- mais nous croyons qu'ils ont suivi l: coutume francaise à l'égard du partage SSs aus kee. des effets. Bien que cette différence dans les coutumes suivies par les sujets de ceux qui de Votre Majesté dans cette province, n'ait pas eu de conséquences déplorables meurent intés- jusqu'à présent, nous croyons néanmoins qu'elle pourrait par la suite Gi donner lieu à une certaine confusion. Les anciens et les nouveaux sujets de Votre Majesté ont éxalement suivi Mme diffé- une coutume diflérente quant au mode de transporter et d hypothéquer la pre ed propriété foncière, Les sujets britanniques de Votre Majesté ont acheté et vie À l'égard vendu des terres et des maisons en vertn d'instruments rédigés par desavocats ed jrnrtrit anglais, conformément aux coutumes anglaises concernant le transport, et du mode d, tandis que les sujets canadiens de Votre Majesté ont eu recours dans les les hvpothé. mêmes cas à des notaires ou à des écrivains publics canadiens qui ont SIBES employé les formules françaises concernant le transport, en usage avant la conquête. Il est arrivé souvent que les mêmes terres et les mêmes maisons ont été vendues, achetées et hypothéquées en vertu d'instruments rédigés tant£t d’après la formule anglaise, et tantôt d'après la formule française, selon qu’elles étaient transportées à un propriétaire anglais ou canadien. Nous croyons que cela encore pourra, par la suite, être cause d’une certaine confusion.
La société de Jésus à aussi donné à bail près de Québec, des terres pour Done ne vingt et un ans, bien que d’après la loi française l'affermage ne doit pas dieus onteu dépasser neuf ans. Et pour éluder cette restriction, l'on s’est basé sur la feours aux présomption que les restrictions concernant l’'affermage des terres, imposées en patio AUX propriétaires par la coutume de Paris, avaient cessé d’être en vigueur, En vertu du même principe, plusieurs propriétaires de seigneuries, canadiens aussi bien qu’anglais, ont fait des concessions de terres non défrichées, dans les limites de leurs seigneuries, moyennant des redevances plus élevées qu'ils n'avaient le droit d'exiger au temps du gouvernement français, sans égard à la règle ou coutume en vigueur au temps de la conquête, qui leur imposait des restrictions dans ces cas. Or, comme les seigneurs
DOCUMENTS CONSTITUTIONVELS 217
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