‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 163 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

trangressent les lois françaises à er sujet, en supposant que celles-ci «nt abolies ou remplacées par les lois d'Angleterre, pour la même raison je tenanciers ou paysans, de leur côté, les trangresset dans d’autres occasions Par exemple, le roi de France avait rendu une ordonnance au sujet des terres dans cette province, ! déclarant que personne n° pourrait se construire une maison nouvelle daus cette contrée (en dehors des villes et des villages) sans être propriétaire de soixante arpents de terre, aux alentours de la dite maison, mesure agraire française, ou de cinquante acres environ, mesure agraire anglaise ; et que si la part de chacun des fils d’un franc-tenansier dérédé, lors du partage de la propriété foncière, n'atteignait pas soixante ar ents, le tout serait ver.du et le produit de la vente divisé entre les enfunts Certe loi avait pour objet «empêcher les enfants de s'adonner à la paresse en s'établissant dans des conditions désavantageuses sur des lopins de terre insuffisants, et de les forcer à défricher de nouvelles terres (qu'ils avaient le privilège de demander aux seigneurs, en quantité suffisante, moyennant de redevances très moderées) qui leur permettraient de mieux pourvoir à leurs propres besoins et de se rendre plus utiles au pubiic. Or, cette loi est actuel. lement complètement mise de côté, :…t les ex fants du franc-tenancier, «l'un bout à l’autre de la province, s'établissent sur des lopins de terre de trente, de vingt et même quelquefois de dix acres seulement, leurs portions dela terre du père, où ils se construisent de petites maiscnnettes, comme si la loi précitée n'avait jamais existée ici. De plus, lorsque les seigneurs leur rappellent : -xis tence de cette loi et les engagent à prendre et à défricher des terres nouvrlles ils répondent que conformément à la loi anglaise, ils sont d'avis que qui conque peut, qua-d il lui plaît, construire une maison sur sa terre, si petite que soit celle 7 st une pratique regrettable qui contribue beaucuip à encourager la p. .,l'ivrognerie et la mendicité que l'on observe déjà trop dans cette province.

En outre, plusieurs personnes qui ont acheté des seigneuries dans cette province, pariai lesquelles se trouvent des Canadiens, ont refusé jusqu'à ‘ présent de payer au receveur général de Votre Majesté, le droit de mutation ou la cinquième partie du prix d'achat, dû à Votre Majesté en vertu de la coutume de Paris lors de l'admission de vout nouveau seigneur. Les acquéreurs anglais disent que cette partie de la coutume de Paris se trouve présentement abolie par l'introduction des lois d'Angleterre et les seigneurs canadiens de leur côté, prétendent que ce droit ne deviendra dû à Votre Majesté, que lorsqu'ils auront été régulièrement mis en possession de leurs seigneuries et investis des droits et juridictions qui y sont attachés, par les fonctionnaires de Votre gouvernement préposés à cette fin, et qu’ils auront été admis à prêter le serment de loyauté et à rendre hommage à Votre Majesté, ce qui n’a pas encore été fait. Il semble donc, que dans nombre de cas, les Canadiens considèrent que les lois d'Angleterre sont en vigueur dans cette province, et qu’ils ont soin d y avoir recours et de les mettre en pratique, lorsqu'ils y trouvent leur avantage ; tandis qu'ils s’en tiennent sans exception, à leurs anciennes lois et coutumes dans d'autre cas, surtout lorsqu'il s’agit de succession, de douaire et departage des biens des intestats ii dr En matière criminelle, les Canadiens comme les Anglais croient généraminelle. lement que les lois d'Angleterre sont en vigueur. On re songe pas à d’autres lois et personne n’en fait mention ; de plus, les Canadiens semblent tris satisfaits.

Arte Quant aux procédures suivies en matière civile, à la cour supérieure de le cour du Où cour du Banc du Roi, la forme de l’action, la rédaction des plaidoyers

! Il s’agit ici de l'ordonnance de Louis XV, du 28 avril 1745 :—‘ Ordonnance du Roi, portant entr'autres choses défenses aux habitans de bâtir sur les terres, à moins qu'elles ne soient d'un arpent at demi de front sur trente à quarante de profondeur * Voir,” Edits. Ordonnances royaux, Déclarations et arrets du Conseil d'Etat du Roi Concernant le Canada ” Québec, 1854, p. 585,

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