COTON
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Banc du Roi dans ces cours, de même que le mode d’instruire le procès et les règles concer- Le matiere CE nant les témoignages sont conformes aux prescriptions de la loi anglaise et ie les Canadiens sont tous au courant de ce fait,
Dans les cours de plaids communs, les procédures sont rédigées tantôt en français et tantôt en anglais, selon que les procureurs chargés de ce travail sont canadiens ou anglais ; et elles sont préparées dans le style et
Precdures suivant la forme que les parties vu leurs avocats jugent à propos d'employer. pros Or, pour ces raisons, c'est la langue française qui est le plus souvent muns en ma- employée dans ces cas, car ce sont surtout des Procureurs canadiens qui tiere civile. font le travaii dans cette cour.
La contrainte par corps pour dettes est pratiquée en première instance dans les procès intentés devant la cour du Banc du Roi, comme dans ceux Cuntrainte intentés devant la cour des plaids communs et même dans les procés ins- Par cotps. truits devant les juges de paix. L'introduction de cette partie de la loi anglaise en apparence beaucoup plus sévère que leurs proyres lois, & d'abord beaucoup surpris et alarmé les Canadiens, car leurs lois ne permettaient l'emprisonnement que dans les procédures criminelles, dans quelques rares procès au sujet de lettres de change ou de quelques autres transactions commerciales, et même dans ces cas, la contrainte par corps n'avait lieu qu’en exécution d’un jugement de la cour et non au commencement du procès. Aujourd'hui, les Canadiens sont habitués à ce mode de procéder, et souvent ils le mettent en pratique les uns envers les autres. De plus, un grand nombre de personnes des deux nations, douées d’un jugement et d’un caractère sains, considérant que ceux qui font le commerce dans cette province ont vendu à crédit pour des montants considérables et que plusieurs de leurs débiteu s ont montré des dispositions malhnnnêtes et artificieuses, sont d'avis que ce mode de procédure est le seul qui puisse forcer les débiteurs à paye" urs dettes. Les sujets anglais de Votre Majesté engagés dans le commerce dans cette province, abondent surtout dans ce sens, car plusieurs d’entre eux, il ÿ a quelque temps, se sont opposés à la mise en pratique de cette partie de la loi anglaise, concernant les commissions instituées au sujet des banqueroutes, sous prétexte qu’elle accordait trop d'indulgence aux débiteurs pour ètre utile dans cette province. Cependart d’autres sont d'un avis différent et croient que la contrainte par crrps en première instance constitue une dureté inutile dans les procès civils ; ils désirent qu'une telle sévérité soit restreinte! et nous avouons humblement à Votre Majesté que nous sommes portés à partager cette dernière opinion.
Nous croyons avoir exposé fidèlement l’état actuel des lois dans cette province et avoir fait connaître les documents publics et les actes du gouvernement sur lesquels celles-ci sont appuyées. Nous prendrons maintenant la liberté d'exposer à Votre Majesté certains doutes qui sont survenus ou qui peuvent survenir à l'égard de la vaiidité de ces documents et de leur portée légale.
Remarques Nous ne dirons rien au sujet de la validité de la proclamation de Votre a Lt Majesté, du 7 oct. 1763 et de la grande autorité législative que Votre Maprécédents, jesté a cru à propos d'exercer en cette occasion au sujet des nouvelles colonies de Votre Majesté, malgré l'opinion de quelques-uns qu'il eût été préférable d'exercer cette partie de la prérogative royale de Vutre Majesté conjointement avec les deux chambres du parlement. Cependant, nous devons supposer que ce que Votre Majesté a jugé devoir faire à ce sujet, sur l'avis du Conseil privé de Votre Majesté, doit être légal, et que par con-
.…. : Ces objections furent transmises au lieut, -Bouverneur Carleton dans un mémoire présenté par un cer “ii ombre de marchands de Québec, le 17 nov. 1767. Voir Q 5-1, p. 248. Au mois de janv. 1768, certains marchands de Québec et de Montréal, par une autre pétition adressée au lieut.-gouverneur exposérent que
jee protéger le crédit de la province il serait à propos de mettre en vigueur, les lois anglaises concernant es banqueroutes, Voir Q 5-1, p. 367.
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| 6-7 EDOUARD Vil, A. 1907
| séquent, la validité des termes de ladite proclamation de Votre Mit, reproduits ci-dessus, est complète et incontestable en tant -e la véritui signification de ces termes peut être atlirmée, Mais «i re Must
dans sa royale sagesse, leur donnait une interprétation différente de cel qui a été généralement acceptée, et déclarait qu'ils n'avaient pas pou ubjet d'introduire tout le système de lois anglaises qui de sa nature ne répondai 1 pas aux besoins de cette province, mais d'introduire seulement queiqu
1 parties spéciales desd tes lois, destinées à rendre immédiatement de plus grands services aux sujets de Votre Majesté, conformément à Pinterprétatios du procureur général et du solliciteur général de Votre Majesté au moi d'avril 17661 ; ou si Votre Majesté déclarait que lesdits termes n'avaient pas pour objet d'introduire immédiatement une partie ou l'autre de, |
d'Angleterre dans ces provinces, mais de promettre et d'atlirmer aux uit,
| britanniques de Votre Majesté qu'en temps et lieu, Votre Majesté intro | duirait par des promulgations précises et formelles, quelques parties pi H ciales des lois d'Angleterre, propres à favoriser immédiatement leur bien: Ë et à leur donner satisfaction. Or, dans ces deux cas, nous prenons la liberté de H soumettre à la considération de Votre Majesté, la question de savoir si la É orionnances susmentionnées du 17 sept. et du 6 nov., doivent être consil | ÿ rées suffisamment valides pour introduire une partie ou l'autre des lois «d'An gleterre qui n'avaient pas été déjà établies par ladite proclamation de Von Majesté. Nous exposons ci après les raisons qui nous portent à en dut: En vertu de ia Par, ln commission de Votre Majesté au général Murray, en date du 2 gang de novembre, dans 14 4° année de votre règne, constituant celui ci gou ne autorité le. Vérneur en chef, il a plu à Votre Majesté de lui conférer une certaine ant i gislative était rité législative qu'il devait exercer de l'avis et du consentement du Conseil À | Pannes de Vote Majesté dans la dite province et de l'Assemblée générale des francs celui ci devait tenanc'ers et des planteurs de la même province, Assemblée que Votre "| lLexercer de
Barre Majesté avait prescrit de convoquer, Eu vertu de cette autorité, le 4
consentement YerHeur était investi du pouvoir de faire, de décréteretde promulguer des lois, du Conseilet des statuts et des ordonnances pour maintenir la paix publique, le bien être de T'Aten et le gouvernement équitable de la dite province ; ces lois, statuts et cordon : nances ne devaient pas être opposés aux lois et statuts de la Grænde Breta gne, mais leur être conformes autant que possible, Mais nulle part dans
dite commission il n’est conféré au gouverneur par Votre Majesté, un pou
i Aucune AU Loire législatif que ce dernier puisse exercer de l'avis et du consentement d
gr % Conseil seulement sans le concours de l Assemblée. Or, jusqu'à present, ) crée txercte aucune Assemblée des francs-tenanciers et des planteurs n’a été convoque role ec par ranseéquent, toutes les ordonnances rendues jusqu'aujourd'hui, en tant assemllée, qu'el une portée législative, l'ont été sans l'autorisation ou l'autorit que la commission de Votre Majesté doit conférer au gouverneur en pare! Cas, et par suite, les dites ordonnances peuvent être justement cousidérées
comme nulles et sans valeur.
S'il en est ainsi, les termes de l'ordonnance du 17 septembre 1701, par lesquels la conr du Banc du Roi est requise de juger toutes les causes civi les et criminelles, conformément aux lois d'Angleterre, ainsi que les autres paragraphes de cette ordonnance et tous ceux de l'ordonnance Ga 6 noven bre qui avaie:it pour objet d'introduire les lois d'Angleterre dans cette pr vince, n’ont pas la force légale nécessaire pour changer les lois qui subsis taient alors dans cette contrée : et par conséquent l'ordonnance du 17 sep tembre ne doit être considérée que comme un acte exécutif du gouverne ment pour établir et constituer des cours de judicature dans la province, chargées d'appliquer les lois existantes à cette époque, quelles que fussent ces lois. A ce dernier point de vue, l'ordonnance est certainement valide er
ou he sidi Sable er?
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Il s’agit du rapport de York et de Grey, p. 147.
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commission susdite octroyée au gouverneur, avait donné à celui-ci le plein pouvoir d'établir lesdites cours de judicature de l'avis et du consentement du Conseil seulement,
Il est vrai que Votre Majesté, au moyen d'une instruction particuliéro transmise à votre ancien gouverneur, s'était proposée d'octroyer à ce dernier un certain degré d'autorité législative qu'il devait exercer de l'avis et du consentement du Conseil seulement, sans le concours d'une Assemblée,
Uneautorte tel que l'indique le passage chapres de jadite instruction, “ wne
legislativetrés autorité en vertu de laquelle, il pouvait faire les régles et les reg'ements
Finite ee qui paraitraient stécessaires pour maintenir la pair, l'ordre »t le gouverneha) ment équitable de ladite province, mais il ne devait rien adopte r ni rien vertu d'une faire qui pourrait en aucune facon affecter la vie, la siret. corporelle ou eh la liberté du sujet et n'imposer ni droits ni taxes” Mais nous prions ess a pa Votre Majesté de considérer, si un tel pouvoir peut étre octroye autrement chic ne que par des lettres patentes revêtues du grand sceau de la Grande-Bretagne, rec le on, qui doivent être lues publiquement et communiquées au peuple, afin que les sentement du actes émanant de ce pouvoir recoivent de la part de celuici lobéissance Conseil seule. requise, car autrement, les sujets peuvent aflirmer qu'ils sont fidèles et loyaux RES à Votre Majesté, qu'ils sont prêts à se soumettre à tout ce que Votre Majesté ordonnera elle-même, et de même à tout ce que le gouverneur de Votre Majesté ordonnera en vertu de pouvoirs dont il aura été régulitrement investi par Votre Majesté, et que par conséquent, ils lui obéiront en toute chose qu'il fera en vertu des pouvoirs qui lui auront été ci: férés par la ù doute est Commission de Votre Majesté qu'on leur aura lue publiquement. D'un autre “ausu- côté, ils peuvent prétendre ne pas être tenus de lui obéir dans les choses ne non autorisées par ladite commission, et que l'on prétendra faire en vertu de i en cette Certaines instructions particulières qui ne leur auront pas été communi oecurrence. quées ; et par suite, ils auront raison de croire que le gouverneur n'agit pas en vertu de l'autorité ds Votre Majesté, puisque la preuve ne leur en aura pas été fournie. Pour cette raison, nous sommes d'avis que l'instruction particulière susmentionnée n'a pu conférer légalement au gouverneur et au Conseil de Votre Majesté l'autorité législative dont il y est question, quelle utorie ‘E * restreinte et limitée que soit cette dernière,
tive Mais en second lieu, si l'on peut considérer comme suffisainment valide le ere pr mede de conférer une autorité législative au moyen d'une instruction particure lis ‘1 n’en reste pas moins établi que dans le cas ci-dessus, le pou trop limites Voir conféré au gouverneur par l'instruction susmentionnée, constituait une rm res autorité trop limitée pour permettre l'introduction des lois d'Angleterre, tion des loi, nCOre moins l'introduction des lois criminelles de ce pays, qui toutes l'Angleterre, affectent soit la vie, la sûreté corporelle ou la liberté, entrainent la procédure de contrainte par corps dans les procès civil pour dettes ou violation de la propriété, le pouvoir d'envoyer qu'elqu'un en prison pour injure au tribunal en présence des juges de Votre Majesté où d'émettre une otdonnance de prise de corps pour désobéissance ou istance aux ordres des Cours supérieures de justice, quand de tels actes de désobéissance sont commis en dehors des cours. Toutes ces formes de procédures affectent directement la liberté personnelle des sujets de Votre Majesté dans cette
province,
Telles sont, à notre sens, les raisons pour lesquelles la légalité de l'introduction des lois d'Angleterre dans cette province, en vertu des ordonnances provinciales susmentionnées, peut être discutée.
Toutefois, ces raisons ne s'appliquent pas aux autres documents publics du gouvernement, une haute importance, par lesqueis ces lois peuvent être supposées avoir été introduites ici, savoir: les articles de la capitulation de 1760, le 4° article du traité de paix définitif et la proclamation royale de Votre Majesté du 7 octobre 1763. Si ces actes ont introduit les lois d'Angleterre dans cette province, légalement celles-ci peuvent y exister
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Regiti,
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Côté désavan tageux de l'état actuel des lois et du mode d'admi nistration de la justice,
L'incertitude des lois,
Autres incon-
vénients de l’état actuel du système judiciaire dans la province,