‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 165 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

en dépit du manque d'autorité légale constaté dans les deux ordonnances provinciales susmentionnées, Mais »i Votre Majesté doit décider que je, lois d'Angleterre n'ont pas été introduites dans la province par les docy ments ci-dessus, il s'ensuit, à notre avis, que les dites lois n'ont Pa + éncon été légalement introduites en entier ici, et que seules y sont en vigueur les parties des lois d'Angleterre, contenues du les actes susmentionne, du parlement, qui par suite de leur portée et de leur signification propres s'appliquent à toutes les possessions de Votre Majesté en Amérique, san qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un autre acte du gouvernement { cette fin.

Nous allons maintenant exposer à Votre Majesté les principaux désuivan tages dont souffrent les Canadiens par suite de l'état actuel des lois ot 4 mode d'administration de la justice dans cette province,

L'incertitude qui règne au sujet des lois et les doutes que l'on entretient an sujet de la légalit du maintien des anciennes lois et co, ‘mes en Usage a temps du gouvernement français, constituent le premier et l’un des prin paux embarras, Cette situation cause beaucoup de mulaise et d'anxiet, aux sujets des deux nations dans un grand nombre de transactions ordinai res de la vie, à tel point, que l'établissement des lois anglaises ou des ni nes lois et coutumes de cette contrée en vertu d'un acte du gouverner rédigé dans les termes les plus clairs et les plus positifs et renfermant lex clusion formelle ou l'abolition des autres lois que l’on peut supposer avoir ct en vigueur jusqu'à présent, améliorerait beaucoup la condition de ce:te pi vince. Par suite de cette déclaration en faveur de l’un ou de l'autre sy tème, les sujets de Votre Majesté sauraient ce que leur réservent, ainsi qù leurs familles, les lois en vigueur à l'égard de leurs successions, de leu achats, de leurs contrats, de leurs hypothèques et de leurs autres droix civils et privilèges ; et par conséquent, ils prendraient les moyens de sépar gner les embarras qu'ils ont raison de craindre, par suite de certaines pa ties du système judiciaire établi, qu'ils n'ont pas approuvées : et à cette ils verraient à mettre ordre à leurs affaires, soit au moyen d'entent: d'arrangements particuliers ou de testaments. Cependant, nous ne v lons pas insinuer que l'établissement immédiat de l'un de ces systèmes de loi, à l'exclusion complète et expresse de l'autre, serait le meilleu: moyen d'améliorer la situation, mais nous voulons seulement représenter à Votr Majesté que l’état de choses actuel est tel, qu’une telle mesure est désirable à l'heure présente. [l est bien difficile, à notre sens, de trouver le remede qui doit être appliqué au mal, et les conseils de Votre Majesté peuvent seu dans leur sagesse, l'indiquer. Néanmoins, pour nous conformer à l'ordre d Votre Majesté, nous exposerons humblement dans la partie ultérieure de « ? rapport, quelques-uns des différents moyens, auxquels on pourrait avoir ri Cours, à notre avis, ainsi que les avantages et les désavantages à concidérs avant de les mettreen pratique. Mais, avant d'entreprendre cette tâche ardu qu'il nous soit permis de représenter à Votre Majesté quelques autres inconv nients beaucoup moins graves provenant de l’état actuel des cours de justice dans cette province, et de Proposer pour l'avenir un mode d'administration de la justice, qui les ferait disparaître dans une large mesure.

Ces inconvénients consistent dans les dépenses occasionnées par les proce dures légales qui sont beaucoup plus élevées qu’au temps du gouvernemet français, dans la lenteur de ces procédures et dans la méthode actuelle d'arrêter et d’emprisonner le défendeur dans les procès civils.

Les dépenses occasionnées par les procès proviennent évidemment de deux sources différentes, 1° des honoraires exigés par les fonctionnaires des cours de justice 2° de ceux requis par les procureurs et les avocats aux-

DOC. PARLEMENTAIRE Nes 18

Il est facile de remé pisse ier suflisamment par des règlements aux abus commis par les fonction par leu p

dures légales, naires, car ceux auxquels les honornires deviennent dus sont des fonction “ncor: naires de Votre Majesté, placés sous le contrôle immédiat du gouverneur et ‘igueur À du Conseil de Votre Majesté, Des mesures ont été prises déjà, pour soula tionnes ES ger les sujets de Votre Majesté dans cette province, en retranchant quel ques-uns de ces honoraires ; le juge en chef de Votre Majesté et le greffier

de la couronne se sont déjà désistés de ceux qu'ils avaient l'habitude de rrce voir à la cour supréme ; et les honoraires payes au procureur général dans les cas de poursuites criminelles, ont toujours été chargés à Votre Majesté ; en outre, si ceux qui sont payés au greflier de la cour suprême dans Îles affaires civiles, de même: qu'au grand prévôt, au shérif, aux bhaillis pour signification d'assignation, arrestations et autres travaux au cours des pro 3 cédures, ainsi que ceux requis dans les cours de plaids communs ou dansirs É cours trimestrielles ou ed des juges de paix, par les fonction-

: Les dépenses mu les parties confient la conduite de leurs causes. * : €

Ps Joey

Op res,

lé, sans “nent à

lent (

“ze au naires de ces @t :s, sont trouvés déraisonnables, il sera facile de les réduire prin a un taux moin: élevé en vertu d'une ordonnance pr. vinciale à cette fin, si MHiX ets

Votre Majesté daigne condescendre à accorder une augmentation raisonnable des appointements de ces divers fonctionnaires, en compensation de la diminution de leurs honoraires. 1] s'agit maintenant des dépenses considérables oecasionnées par les procès, par suite du taux des honoraires requis par les procureurs et les avocats 11 est évident qu'il n’est pas possible de réduire ces honoraires, comme dans le cas ei dessus et qu'ils atteindront toujours le montant convenu entre les avocats et les parties, puisque c'est un droit naturel que possède tout homme, d exiger la rémunération qu'il lui Slait pour son travail. En ce cas, le seul moyen de mettre fin à la pratique a exiger des honoraires exorbitants, consiste à empêcher quelques avocats de concentrer dans leurs mains le monopole des procédures légales et d'exploiter la nécessité dans laquelle se trouve le peuple ou de les employer aux conditions qu'il leur plaira d'imposer, où d'abandonner ses prétentions. Et Votre Majesté a déjà prévenu de tels abus par sa sagesse et son intelligence, en perinettant aux notaires, procureurs et avocats canadiens, d'exercer leurs professions respectives, en dépit de leur persistance à professer la religion romaine. .

Cependant, quand tout ce qu'il est possible de faire pour diminuer les dépenses des procédures légales aura été accompli, celles-ci seront tout de La lenteur Même encore plus élevées qu'au temps du gouvernement français, et il n'y

ladminis- aura pas lieu d'en être surpris, si l'on considère que les prix payés aujourtration de la + |

rdinai

stémes over Votr

sirable

de

ernece

V seuis hicenctuell hui pour les céréales, pour les provisions et pour tout genre de travail sont ixtice 4 F £ ñ 6 , :

dre de deux fois plus élevés qu'à cette époque.

de ce Un autre inconvénient du mode actuel d'administration de la

Or re

justice, dont se plaignent les Canadiens, consiste dans la lenteur des , £ 3 procès, causée par l'insuffisance des sessions de la cour suprême de judicature

idérer

* Un compte rendu des honoraires exigés par les fonctionnaires dans les différents départements faisant partie du service du roi dans la province de Québec, fut préparé par ordre du lieutenant gouverneur ‘se trouve dans les archives canadiennes, Q. 52, pp. 445-466,

Après avoir reçu ce compte rendu accompagné des observations de Carleton, sur le systéme d'honoraires en usage, le secrétaire colonial, Hillsborough, répondit ce qui suit: ‘C’est la ferme détermination de Sa Majesté d'avoir recours aux mesures nécessaires pour faire cesser de tels abus, afin de prévenir la honte et les reproches qu'ils font rejaillir sur le gouvernement de Sa Majesté, de même

noce : que l'imprespre sion défavorable que peut produire chez les nouveaux sujets la négligence des porteurs de brevets dans ment ce royaume à choisir pour substituts des honimes capables et intègres et afin aussi de mettre fin aux frau tuelle

des et aux exactions commises an sujet des honoraires et dont vous vous Lee qu avec tant de justice, J'ai reçu de Sa Majesté l'ordre de transmettre vos lettres à ce sujet aux lords di

3 ; 1 commerce qui devront, après : “AVOIr pris connaissance, indiquer les moyens que Leurs Seigneuries ingeront pronres à f: Haparaître

: fs. En attendant, Sa Majesté espère que vous aurez recours à des règlements temporaires pour res-

nt de ES treindre le montant des honoraires dans certaines limites déterminées en autant que le droit et la nature s des de la cause le bermettront et aussi pour punir rigoureusement ceux qui se rendront coupables d’exactions

où de malversations dans l'exercice de leurs charges. Q. 5-2, p. 602,

aux- Fr LPS ? Voir l'ordonnance du 17 septembie 1764, et les notes qui l’accompagnent, p. 126.

ot Lrtiti pres | tps ce à

Emprisonnement pour dettes.

ARCHIVES CANADIINNES

Page 1