EDOUARD VII, A
et de la cour des plaids communs, qui ne siègent que trois fois par anne à Québec et deux fois à Montréal. Au temps du gouvernement français il y avait trois cours royales, c'est-à-dire que dans chaque districts de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, se trouvait l’une de ces cours à laquelle était conféré plein pouvoir de juger toutes les causes civiles et criminelles. Dans chacune d'elles un juge uommé par le roi de France rendait la justice et un procureur du roi intentait des poursuites au nom de la couronne ; à cette fin ils avaient coutume, de sièger deux fois par semaine durant l’année, à l'ex. ception de six semaines durant les mois de septembre et d'octobre, et de deux semaines au temps de Pâques. En sus des audiences régulières de chaque semaine, ces cours siégeaient encore quand l'accumulation (es affaires l'exigeait, Un appel des jugements de ces cours pouvait étre interjeté devant la plus haute cour de la province, appelée le Conseil sup rieur, et cette haute cour siégeait aussi chaque semaine. En sorte que la différence entre le mode expéditif d’administrer la justice au temps du gouvernement français et les lenteurs de procédure du système judiciaire actuel saute aux yeux des Canadiens et est considérée comme un inconvenient extrêmement sérieux.
Outre les conséquences fâcheuses de la lenteur des procédures légales, js nombre restreint de sessions des cours supérieures de judicature à été l'une des causes principales de l'augmentation des honoraires des procureurs et des avocats canadiens ; en effet, les occasions de plaider des causes étant devenues beaucoup plus rares qu'autrefois, ceux-ci se sont effurcés de co. penser par l'augmentation des honoraires qu'ils réalisent présentement, durant les trois sessions de la cour des plaids communs, les revenus qu'ils se faisaient au temps du &ouvernement français, lorsque les cours du roi de France siégeaient chaque semaine.
Avec le système judiciaire actuel, il est vrai qu’une cour de justice, siège toutes les semaines dans chaque district de la province, pour l’expédi. tion des affaires. I] s’agit des cours des juges de paix. L'établissement de ces cours à été une mesure très judicieuse, que réclamaient les circonstances et les dispositions du peuple. Néanmoins, les objections ci-après, peuven être formulées à leur sujet, En premier lieu, les juges de paix qui y exercent les fonctions de juges ne sont pas très familiers avec les procédures légales ; en second lieu, les mêmes juges de paix n’assistant pas toujours aux sessions, il est souvent nécessaire lorsqu'une cause n’est pas terminée à une session et qu’elle est renvoyée à la session suivante, de répéter devant de nouveaux juges de paix, si les premiers devant lesquels on a commence le procès ne sont pas sur le banc, les preuves et les arguments qui ont été produits lors de la première session : ce qui occasionne un surcroit de dépenses et d’embarras. Enfin, la juridiction desdits juges de paix ne s'étend qu'aux contestations au sujet de montants n’excédant pas la somme de dix louis. Dans les contestations à l'égard de sommes plus élevées, les parties sont obligées de s'adresser soit aux sessions trimistrielles des juges de paix, soit aux cours du Banc du Roi ou des plaids communs dont jes sessions n’ont lieu que trois fois par année,
Lu sévérité du mode actuel de procéder dans les actions civiles, qui autorise l'arrestation et l’emprisonnement du défendeur, constitue un autre in convénient. En effet, on remplit les prisons de malheureux débiteurs, on augmente le nombre des pautres et des sans ressource, et il s'ensuit que les familles des débiteurs et les débiteurs eux-mêmes deviennent souvent un fardeau pour le public ; et les Canadiens en général considèrent cette rigueur comme inutile,
En vue d’obvier à ces nombreux inconvénients, qu’il nous soit permis de recommander À Votre Majesté d'adopter le plan ci-après à l'égard de l'administration future de la justice dans cette province, plan que nous avons modelé sur celui qui était en usage au temps du gouvernement francais:
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Cette province devrait être divisée en trois districts, appelés districts de
Québec, de Montréal et de Trois-Rivières comme au temps du gouverne-
Plan propo. MENnt français ; ces districts pourraient être appelés chefs lieux de Québec,
sé au sujet de de Montréal et de Trois-Rivières et chacun de ces districts devrait avoir ses
De. fonctionnaires respectifs chargés de l’administration de la justice. Une
He és cour royale de judicature devrait être établie dans chacune des villes de
province, Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, qui sont les capitales ou plutôt
les villes de ces comtés ou districts. Un Juge anglais compétent serait nommé
Un juge an-par Votre Majesté pour présider chacune de ces cours et il serait investi du
glais serait plein pouvoir d'entendre et de juger toutes les causes civiles et criminelles
ue originant dans les limites de sa juridiction, comme le juge en chef de Votre
chacune deces Majesté est autorisé à le faire actuellement, d'un bout à l’autre de la pro- Cours. vince.
FR Pa Ces juges anglais devraient être choisis parmi des a vocats faisant partie rom choisis du barreau depuis cinq ans au moins, et outre leur scicace et leur connaisparmi les avo- sance des lois, ils devraient connaître suffisamment la langue française. Et nt er pour leur permettre de saisir plus promptement les dépositions des témoins du barreau de- français qui seront fréquemment interrogés devant eux et de se rendre puis cinq ans. compte de la portée des anciennes lois et coutumes que Votre Majesté croira à propos de maintenir ou de remettre en vigueur dans cette contrée, nous croyons qu'il serait opportun d’adjoindre à chacun desdits juges un assesseur ou assistant dans la personne d’un avocat canadien, pour les aider à juger les causes. Ces assesseurs canadiens ne devront avoir ni droit de suffrage ni autorité leur permettant de prononcer des jugements conjointement avec les juges anglais ; ils ne feront qu'assister lesdits juges en leur communiquant leurs opinions et leurs avis et ceux-ci seront seuls investis du pouvoir de décider finalement. En dépit du rôle subordonné d’assistants et de conseils qui leur serait confié, cette méthode d’avoir recours aux avocats canadiens, serait considérée par tous les nouveaux sujets de Votre Majesté comme une marque de la grande indulgence de Votre Majesté à leur égard, et plusieurs d’entre eux auxquels ce projet a été communiqué lui ont déjà accordé leur entière approbation. S'ils jouissaient du même degré d'autorité que les juges anglais dans la décision finale des causes, il est à croire qu’ils seraient probablement beaucoup plus portés que ces derniers à abuser de leur pouvoir, à cause des liaisons qu'ils ont dans le pays et des sentiments d'inimitié et de partialité auxquels ces liaisons donneraient lieu. En outre, il serait inopportun pour d’autres raisons, de conférer à vos nouveaux sujets catholiques romains, si récemment engagés par le serment d’allégeance, une Ces juges de. 2USSi grande somme de pouvoir. Ces juges et leurs assistants devraient vronttenirdes Siéger chaque semaines durant l’année, excepté pendant un mois à l’époque
liences une de Noël et pendant huit jours à Pâques et à la Pentecôte, fêtes qui marne. vtt re quent les trois grandes saisons pendant lesquelles les chrétiens sont habigle ne devant tués aux congés. Ils devraient siéger les mardis et mercredis de chaque ms dede semaine, afin que les parties et leurs témoins ne soient pas dans la nécessité He TU voyager le dimanche pour se rendre à la cour. Si Votre Majesté croit qu’il est à propos de conserver le Jury d'accusation dans les procédures criminelles, lesdits juges devront s'enquérir des affaires criminelles (c’est-à-dire de cette partie des affaires criminelles qui doivent être soumises au jury d'accusation) une fois par mois seulement, afin que les habitants ne soient pas trop détournés du soin de leurs affaires Personnelles, par suite de l'obligation de se rendre à la cour en qualité de jurés. Mais toutes les autres parties de la procédure criminelle qui ne requièrent pas la présence du jury d’accusation et toute la procédure criminel'e, de même que toutes les procédures civiles du district, si le jury daccusatio est aboli, devront se faire aux séances
de la semaine.
Ci-suit le mode de procédure que ces cours pourraient suivre en matière civile. Le demandeur pourra déposer à la cour, une déclaration ou plainte, 18—3-15
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