EDOUARD VII, A
Mode de pro- écrite en français ou en anglais, par laquelle il demandera l'interventio. de gs Des “ladite cour pour sommer le défendeur de répondre à ladite déclaration où cours. plainte, mais sans avoir recours en cette occurrence, à l'arrestation de ce dernier. La plainte devra être lue au juge en pieine audience, afin que celui-ci décide si les motifs de l’action sont suffisants ou non, et aucun man. dat de comparution ne sera lancé avant que le juge ne l'ait approuvée. Ki le juge autorise ladite action, il ordonnera ensuite au greffier ou régistraire de la cour de la classer parmi les archives de ladite cour et il devra décerner une assignation qui sera signifiée au défendeur pour enjoindre à ce dernier de venir répondre à la demande du demandeur, à telle époque que lui, le juge, désignera. Sile défendeur néglige de comparaître au jour fixé par l'assignation, sans fournir de bonnes raisons, il pourra être condamné À payer au demandeur une somme d’argent modique, qui sera déterminée par le juge, en compensation des dépenses et des dommages encourus par le demandeur qui se sera inutilement rendu à la cour au jour fixé par l’assiunation ; et le défendeur sera ensuite sommé de venir un autre jour répondre à la demande du demandeur. S'il refuse de se rendre à la cour, après cette dernière assignation, jugement devrait être rendu contre lui par défaut, Lorsque le défendeur comparaîtra, il devra produire une réponse écrite en Un jury devra français ou en anglais, à la plainte du demandeur : et cette réponse devra be ni être classée parmi les archives de la cour. Le juge interrogera ensuit+: lui. désirent et même les parties sur les faits à l'égard desquels lesdites parties sembleront les jurés de- ne pas s'en dre et qui lui paraîtront devoir exercer une influence sérieuse br Les sur ! 4 à rendre ; et l'interrogatoire avec les réponses des parties remplir leuré ‘raii . écrit par le juge, ou par le greffier de la cour sous la dictée du charge. j --s-ès s'être rendu compte des faits importants pour la décision de la Cu. ,à l'égard desquels les parties ne pourront s'entendre, il devra lui. même exposer ces faits par écrit et déclarer qu'il est nécessaire de s'assurer par des témoignages si ceux ci sont vrais ou faux, puis demander aux parties si l’une d’elles ou toutes les deux désirent qu'il ait recours à un jury pour s'enquérir de l'exactitude de ces faits ou qu’il examine lui-même les témoins et les autres preuves. Si les deux parties ou l’une d'elles, désirent avoir un jury, celui-ci sera sommé de se rendre, à telle session suivante que le juge désignera. La partie qui aura demandé un jury devra payer les dépense: qui en résulteront et si les deux parties l'ont demandé, chacune paiera une part égale de ces dépenses. Chaque membre du jury devra recevoir cinq schellings sterling. A l’heure actuelle, les Canadiens se plai :nent d'être détournés de leurs occupations nécessaires pour remplir les fonctions de jurés (charge qui ne leur est agréable en aucune façon) sans la moindre considé. ration pour les services qu’ils rendent en cette qualité ; or, s'ils étaient appelés chaque semaine à exercer cette charge, sans aucune compensation, ils considéreraient, et avec raison peut-être, qu'un tel devoir constitue un lourd fardeau. Une rémunération de cinq schellings les engagera à s'acquitter de cette tâche avec empressement. Ces jurés devront être nommés autant Mode de choi- que possible de la même façon que les jurés spéciaux en Angleterre, savoir sir les jurés. 16 fonctionnaire de la cour qui aura signifié l’assignation, devra fournir à la: dite cour une liste comprenant quatre fois le nombre de personnes autorisées à remplir la charge de jurés et requises pour constituer un jury, c'est à dire que si un jury doit se composer de douze personnes, la liste devra renfermet les noms Ge quarante-huit personnes autorisées à exercer cette charge. Chaque partie pourra ensuite retrancher douze des noms écrits sur cette liste, et les noms de ceux qui resteront pourront être inscrits alternativement sur une nouvelle liste comme suit : le premier de ces noms sera inscrit à la demande du demandeur, le deuxième, à la demande du défendeur, puis le troisième à la demande du demandeur et le quatrième À la demande du défendeur, + ainsi de suite. Et ces personnes (dont les noms auront été inscrits sur la nouvelle liste et qui devront être assez nombreuses pour constituer deux
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DOUUMENTS CONSTITUTIONNELS 237
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
Les jurée devrort toujours rendre des verdicts
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jurys) devront être sommées de se rendre à la cour au jour indi ar entendre la cause et leurs noms devront être appelés suivant l'ora__ jans lequel ils auront été inscrits sur la nouvelle liste ; les douze premiers, ou un autre nombre plus ou moins grand requis pour constituer le jury, formeront le jury qui jugera la cause. Ce mode de choisir les jurés, permettra d'éviter la pratique désagréable et insidieuse de récuser les jurés, pratique propre à faire naître des animosités entre ceux qui ont été récusés et les parties qui ne voulaient pas les accepter.
La majorité des jurés ainsi choisis devraient avoir le droit de rendre le verdict ; la règle actuelle qui requiert pour cela que les jurés soient d’un avis absolument unanime, est évidemment absurde ev contraire à la nature ; entre autres mauvais effets qui en résultent, il en est un très sérieux qui consiste dans le parjure dont quelques jurés se rendent coupables dans une cause sur trois ou quatre qu'ils sont appelés à juger. En effet, l’on constate au moins une fois sur trois ou quatre une réelle divergence d'opinion
- les jurés et quelques-uns adoptent l'avis des autres contre leur propre jugement et contrairement à leur serment de rendre un verdict conforme aux témoignages, ce qui équivaut, ? notre sens, à rendre un verdict d’après leur manière d'apprécier ces témoignsges. Il est aussi arrivé quelques fois que la petite minorité des jurés, par sa tenacité, a fini par avoir raison de la grande majorité, Cet état de choses démontre la nécessité d’une réforme, particulièrement dans un pays où les divergences naturelles et ordinaires d'opinion qui doivent se produire souvent entre les jurés, seront probablement aggravées par suite de préjugés de race et de religion. S'il faut que douze hommes soient d'accord pour établir la véracité d’un fait, il sera nécessaire d’avoir recours à un jury composé de vingt-trois membres, Mais une simple majorité des membres du jury suffirait peut-être pour répondre aux besoins de la justice en matière civile.
Dans les causes criminelles, il serait peut-être à propos d'exiger l'accord des deux tiers des membres du jury pour condamner la personne accusée.
Comme les points en litige ou questions de faits à soumettre À la considération du jury devraient être condensés dans un mémoire et rédigés d’une manière spéciale sous la dictée des jt é: 3, les verdicts rendus par le jury devraient toujours être des verdicts précis, exposant avec exactitude et clarté les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Une telle méthode empêcherait les jurés d’empiéter sur le terrain réservé aux juges et de décider un point de droit au moyen de conclusions brèves 24 générales, telles que “ coupable ou non coupable ” ; “il s’est ou ne s’esv pas engagé à” “il doit ou ne doit pas la somme demandée,” et autres conclusions qui souvent renferment un point de droit confondu avec des questions de fait et sont cause que les jurés commettent des irrégularités, Lorsque la chose se produit (soit par suite de l'ignorance ou du manque de dicernement des jurés ou par suite de parti pris ou de partialité de leur part) il est certain qu’elle constitue une injustice réelle pour la partie perdante qui possède le droit, conformément aux lois d'Angleterre, de faire décider les points de droits dont dépend la cause, par les habiles et savants juges noinmés par Votre Majesté pour présider vos cours de justice et de faire scider les questions de fait concernant la cause, par un jury composé d’honnêtes francs-tenanciers du voisinage.
Les témoins interrogés au cours du procès devraient l'être vivé voce en pleine audience, en présence des deux parties ou de leurs procureurs ou de leurs avocats, et ils devront subir un contre-interrogatoire si la partie adverse 1e juge à propos. Il ne devrait pas être permis à ces témoins de produire leur déclaration au moyen Ge dépsitions écrites ou d'affidavits faits privément, pas même dans les procès qui ont lieu sans jury, excepté lorsque les deux parties y auront consenti, ou lorsque le juge, en s'appuyant
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