EDOUARD VII, A
sur des raisons très sérieuses qui seront exposées et discutées en pleine audience, ordonnera qu’il en soit ainsi.
Saisie des En matière civile lorsque le jugement sera rendu en faveur du demandeur, biens meubles Une exécution devrait se poursuivre sur les biens et les terres du défen. et immeubles deur, mais sans exercer la contrainte par corps ; il sera enjoint au fonction. du défendeur. naire chargé de mettre à exécution la sentence judiciaire, de m ‘ever la somme adjugée au demandeur par le jugement, sur les biens et effets mobiliers du défendeur et de ne faire vendre une partie de ces terres que si lesdits biens et effets mobiliers ne suffisent pas à réaliser le montant ie adjugé. Si le fonctionnaire ne trouvait pas une quantité -uffisante de biens pourra être re- Meubles et immeubles appartenant au défendeur pour prélever la snme quis de pro- adjugée, et si par suite de déclarations faites sous serment devant lui. mentalacour le juge constate qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le une liste exac- défendeur a soustrait ou caché quelques-uns de ses effets, ce dernier pour te de ses biens rait être requis de produire sous serment à la cour, une liste exacte de ses ar) « biens meubles et immeubles de toutes sortes ; et s’il refusait de le faire, il des raisons va- pourrait être envoyé en prison jusqu’à ce qu'il se soit conformé à l’injonc lables sont tion ci-dessus. En outre, s’il omettait d'inscrire sur la liste qui devra ètre
La | présentée à la cour, des effets qui lui appartiennent, pour un montant de vingt louis sterling, il serait passible des peines infligées au parjure.
Le juge devrait être investi du pouvoir d’accor.er à sa discrétion des frais raisonnable à l’une ou à l’autre des parties.
Il serait utile d'avoir un fonctionnaire exécutif distinct dans chacun des Nomination districts de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières qu’on appellerait s/éri, d'un shérif nom donné commun”ment en Angleterre à ce genre de fonctionnaire, au lieu
pur.chaque d’un grand-prévôt pour toute la province.
? Et il serait nécessaire pour Votre Majesté d'avoir près chacune de ces cours un procureur qui serait chargé d'agir au nom de Votre Majesté dans tous les procès et les causes criminelles concernant les revenus de Votre Majesté et dans toutes les autres causes concernant les intérêts de Votre Majesté Si Votre Majesté ne jugeait pas à pronos de nommer express
Nomination ment un fonctionnaire pour exercer cette charge, le pouvoir de diriger les
ed ag poursuites dans les cas ci-dessus pr -ñit être octroyé au greffier ou au garde
district, des archives de la cour, suivant : ‘+ coutume en usage en Angleterre où le greffier de la cour du Banc u. & :: nt le principal devoir consiste à enregistrer ou à consigner les plaidoyers e la couronne parmi les archives de la cour) remplit en même temps la charge de procureur de Votre Majeste dans cette cour et intente des poursuites au nom de Votre Majesté. Cepen dant, nous croyons devoir représenter à Votre Majesté qu'il serait plus opportun et plus conforme à l'honneur de Votre Majesté et à la dignité de la cour, de nommer dans chaque district, un fonctionnaire spécialement charge de ces fonctions comme au temps du gouvernement français, et qui serait appelé le procureur de Votre Majesté.
11 devrait être interjeté appel des jugements de ces cours au gouverneur
+ à et au Conseil, et de là, à Votre Majesté en son (‘onseil privé. L'un des bons
ces coursau résultats de cet appel au gouverneur et au Conseil consisterait dans la préser
gouverneur. vation de l’uniformité du droit dans toute la province ; autrement, cette
… D — uniformité pourraît disparaître graduellement dans les trois différents comtés
roi en son con. Ou districts, par suite des décisions différentes rendues par les diverses cours
seil. de justice, si celles-ci étaient entièrement indépendantes les unes des autres et si elles n'étaient pas subordonnées à un Conseil supérieur commun qui pourra corriger les erreurs de leurs procédures.
Et pour la même raison, les décisions rendues par ces cours, ne devraient pas constituer des précédents lont l’auturité suffirait à faire décider dans le même sens des contestations Litérieures. Une telle autorité serait réservée aux causes décidés, en vertu d’un appel des jugements des cours de district,
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 229 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
par le gouverneur et le Conseil de la province, ou par Votre Majesté en son Conseil privé.
Et afin que le gouverneur et le Conseil de Votre Majesté ne soient pas privés des avis de personnes versées dans la loi, qui les aideraient à statuer sur les appels portés devant eux, il serait peut-être expédient que les juges des trois cours et peut-être aussi ceux qui exercent la charge de procureur de Votre Majesté dans chacune d'elles, fissent partie du Conseil de Votre Majesté dans la province. De cette façon, on aurait recours aux meilleurs ‘ jurisconsultes de la province, pour rendre des décisions comportant en ellesmêmes force de loi. Et à cette fin, il serait peut-être opportun que les juges ; et les procureurs de Votre Majesté, de Montréal et de Trois-Rivières fussenc E requis de se rendre auprès du gouverneur à Québec, pendant un mois, * au temps de Noël, pour pr-ndre part aux décisions qui seront rendues au sujet de ces appels, décisions qui devraient alors être réservées pour cette saison de l’année,
Ces appels devraient se borner à l'ordonnance de errore corrigenda telle que rendue actuellement en Angleterre, n'avoir Pour objet que le recours pour corriger les erreurs de droit commises dans les cours de comtés ou districts et non de reconsidérer les faits concernant la cause, hormis que le juge se soit permis de décider seul à leur sujet sans l'assistance d’un jury. En ce cas, les parties pourraient, si elles le jugent à propos, exiger que les dépositions soient prises par écrit par le greffier de la cour et signées par les témoins et le juse, afin qu’elles puissent, comme la chose à lieu en Angleterre lors d’un procès devant une cour martiale générale, faire partie du dossier. Et lorsque le dossier serait soumis au gouverneur et au Conseil, Un second UX-Ci pourraient reconsidérer le tout, les faits et les points de droit et proces par un endre à ce sujet, le jugement qu'ils croiraient conforme à la Justice, mais jury compo- sans accepter de preuve nouvelle. Si la cause était décidée par un jury, la re 2 partie perdante pourrait, si elle le juge à propos, demander un second procès bres. devant un jury composé d’un nombre de jurés double de celui des membres du è prennier jury, et le verdict rendu par le second jury sera final quant aux ! questions de fait qui y seront décidées.
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Definition de ces ippels,
Lorsque Gaspé sera organisé, un quatrième, juge pourrait y être envoyé, et sa juridiction devrait s'étendre sur le distri environnant qui serait dé- : taché du district de Québec, car ce dernier comprend actuellement un terri- È toire beaucoup trop étendu. Un tel établissement serait très avantageux E. pour les habitants de cette partie de la province. : Les propositions qui précèdent constituent une esquisse du plan que nous | nous permettons de recommander humblement à Votre Majesté à l'égar 1 de ; l’adr‘nistration de la justice. Nous croyons que ces modifications seraient très avantageuses, que les sujets canadiens de Votre Majesté en seraient très satisfaits et qu’elles feraient effectivement disparaître plusieurs des défectuosités dont ils se plaignent.
Il nous reste à considérer le premier et le plus grand embarras susmen tionné, causé à l'heure actuelle par l'incertitude des lois dans cette province, et à proposer à Votre Majesté les moyens que nous croyons propres à y RER remédier et à établir pour l'avenir les lois de la province sur des bases È ÿens auxquels stables et solides. x à ‘n pourrait a À cette fin, il s'est présenté quatre moyens à notre considération, Le pre- = . ns mier consiste dans la confection d’un code de lois pour cette province, qui stables les lois 'enfermerait toutes les lois par lesquelles elle devra être régie à l'avenir, À de la province, l'exclusion ou abolition entière de toutes les parties des lois anglaises et françaises qui ne seront pas contenues dans ce code. — Le deuxième consiste à remettre en vigueur ou à rétablir immédiatement toutes les anciennes lois françaises, à l'exclusion de toutes les lois angliises, excepté celles peu nombreuses qui ont été introduites en vertu d'actes du parlement et dont il a été question précédemment, et quelques
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