EDOUARD VII, A
En second lieu, les habitants anglais en général, auraient la satisfaction de pouvoir se mettre facilement et sûrement au courant des lois de la pro vince, des conditions en vertu desquelles ils ont acheté des terres ou des maisons, des droits qu'ils possèdent d’aliéner ou de diviser celles-ci, des rede. vances qu'ils seront tenus de payer à Votre Majesté À leurs seigneurs ou à leurs tenanciers et de la façon dont leurs veuves et leurs enfants jouiront de leurs biens après leur décès.
Tels sont les avantages non médiocres que l’on peut attendre de la con fection d’un tel code, même s'il est compilé d’une manière très imparfuite. Mais une telle mesure produirait un meilleure résultat encore, car tou croyons qu'elle ferait disparaitre chez les Canadiens toute idée de l'excellence des lois et du gouvernement français, de la supériorité du savoir-faire et de la science des avocats et des juges français sortis du parlement de Paris, et pau suite la satisfaction qu'ils éprouvent à faire décider leurs causes par ces der. niers. Car, a notre avis, aussi longtemps que les lois et coutumes françaises subsisteront en entier sans avoir été condensées dans un code, et que les diffé. rents livres de droits français et de jurisprudence, de même que les édits du roi de France, resteront en la matitre les sources d'autorité où il faudra puiser constamment pour décider les points de droit, aussi longtemps le peuple de cette province conservera un sentiment de vénération envers ces € lits et ces volumes de jurisprudence et autres ouv rages de droit, envers le roi de France, auteur des dits édits et le parlement de Paris qui a rendu les déci sions contenues dans les recueils de jurisprudence et envers les autres savants auteurs français qui ont écrit les autres traités à ce sujet. Et, ce sentiment de vénération entretiendra leur affection pour le gouvernement auxquel is sont redevables de ces lois, de ces édits équitables et de ces livres de droit si utiles, gouvernement qui saurait si bien encore mettre à profit ces lois, etc. et sous lequel ils nourrissent le désir secret de revivre, c'est-a-dire le désir de retourner sous la dépendance du monarque français. Au contraire, s'ils con. tinuent à jouir sous une nouvelle forme, de leurs anciennes lois et coutumes considérées les plus importantes que l’on aura énoncées en des termeset des phrases quelque peu différents et portant le cachet de l'autorité de Votre Majesté, l'idée de leur ancien souverain, du parlement de Paris et des grands avocats qui le composent, s’effacera graduellement de leur esprit, et dans les occasions qui leur rappellent ce qui précède, i's ne penseront à rien autre chose qu’au roi de la Grande-Bretagne, au code qu'il leur aura donné, et à la grande faveur dont ils lui seroui redevables Pour avoir permis d’avoir recour à leurs anciennes lois et soutumes et leur avoir accordé à cette fin la sanction de son autorité royale, Nous considérons que ce dernier résultat de la confection d’un code de lois, serait un avantage de la plus grande importance.
Les omissions ou les imperfections qui se rencontreraient dans un tel code, (car nous admettons sans hésiter qu'il serait très im arfait) donnerait lieu, il est vrai, à des inc nvénients, raais il faut considérèr qu’il serait facile d'y obvier constamment au moyen de nouvelles ordonnances, en vertu des. quelles, seraient remises en vigueur les parties des anciennes lois et coutumes de la province qui paraîtraient avoir été oublié:s dans ce code et que le gouverneur et le Conseil croiraient utile de rétablir. Dans l'intervalle, le code (si imparfait qu'il puisse être) serait toujours assez complet pour régler les cas qui peuvent se présenter dans le cours ordinaire des affaires humai nes, lorsqu'il s'agira par exemple des règles concernant la succession en ligne directe, le douaire, les droits du mari Provenant de contrat matrimonial, ou des règles usuelles concernant les redevances, les droits de mutations et les autres revenus dus à Votre Majesté et aux autres seigneurs, de méme que le mode habituci d'investiture pratiqué à l'égard des terres tenues à foi et hommage et autres coutumes de ce genre, ce qui serait suffisant pour empécher la province ‘le tomber dans une confus:on généra'e,
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18 à
Avantages et désavantage du deuxième moyen,
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troisième moyen, d
Nous supposons que ce code contiendra toutes les lois criminelles et civiles qui devront régir la province, à l'exclusion de toutes les lois anglaises comme françaises, excepté celles qui seront contenues dans le code, celles qui ont été décrétées par des actes du parlement au sujet des droits de douane, de même que les quelques autres statuts qui depuis la conquête de cette colonie, concernent expressément celle-ci, soit que leur intitulé l'indique ou qu'ils renferment des termes non équivoques à cette fin, et ceux qui, bien qu'antérieurs à la conquête, ne s’en appliquent pas moins à cette province par suite de la portée générale des mots ci-après: de toutes les possessions de Sa Majesté apparlenant actuellement à la couronne de la Grande-Bretagne et de celles qui lui appartiendront à l'avenir.
Tels sont, à notre avis, les avantages et les désavantages qu'il y a lieu d'attendre de l'adoption du premier moyen que nous avons proposé pour rendre stables les lois de cette province et qui consiste dans la compilation d'un code de lois.
Le deuxième moyen que nous avons proposé à cette lin et qui consiste dans la remise en vigueur de toutes les lois françaises et dans l'introduction, au moyen d'une ordonnance, de quelques-unes des lois anglaises les plus avantageuses au sujet, constitue la méthode ln plus expédetive et la plus facile à employer à ce sujet, Voîci maintenant le côté désavantageux à considérer :
En premier lieu, cette mesure tendrait à conserver chez les Can-diens, ce respect dont nous avons parlé précédemment, pour les lois de France, pour la sagesse du parlement de Paris et l'excellence du gouvernement fran Gais, conséquence qui fait bien saisir les avantages de l'adoption du premier moyen, c'est-à-dire la confection d’un code de lois propre à faire disparaître ce sentiment chez les Canadiens.
En second lieu, cette mesure déplairait aux habitants anglais de Ja province qui sont attachés aux lois anglaises et désirent le maintien d’une grande partie de celles-ci ; de plus ils pensent avoir droit à la jouissance des lois anglaises et fondent leurs prétentions à ce sujet sur deux raisons distinctes :—
Premièrement, ils considèrent que tout pays, une fois soumis à la cou. ronne de la Grande Bretagne (soit par conquête, échange ou autremerit), devient immédiatement sujet aux lois d'Angleterre ; et que les lois par lesquelles ce pays a été régi autrefois, remplacées par les lois d'Angleterre sans qu'il y ait besoin d’un acte du parlement ou d’une proclamation royale à cette fin, deviennent ipso facto nulles et de nul effet. Sur ce point, nous croyons qu'ils sont dans l'erreur, puisque les déciarations formelles des ouvrages de droit et celles du solliciteur général et du procureur général (?) de Votre Majesté, énoncées dans leur rapport de 1766, au sujet de cette province, de même que le bon sens naturel, s'accordent à adm:ttre une doctrine tout à fait contraire, savoir : que les lois du peuple conquis subsistent dans toute leur vigueur jusqu’à ce qu’elles soient formellement changées par la volonté du conquérant, Néanmoins l'opinion contraire à cette dernière manière de voir, bien que peu fondée, est passablement répandue parmi les habitants anglais de cette province.
Deuxièmement, ils prétendent que si les lois anglaises n'ont pas été introduites naturellement dans cette province, en vertu de la conquête elle-même, et de la soumission de ce pays à la couronne de le Grande-Bretagne, elles l'ont été expressément par la proclamation royale de Votre Majesté, du 7 octobre 1763, en vertu des termes qui ont été reproduits dans la première partie de ce rapport et par lesquels Votre Majesté leur décla-ait qu'ils pouvaient compter sur la protection royale de Votre Majesté à l'égard de la jouissance des aFantages des lois d’Angiaterre
Le troisième moyen que nous avc:3 prop sé pour rendre stables les lois e cette province et qui consiste à adupter it. lois d'Angleterre comme base
WRCHIVES CANADIENNES