‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 172 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

de la législation et à permettre l'usage des coutumes canadiennes à l'égar] de quelques cas particuliers seulement, en mentionnant les volumer de droit français dans lesquels sont contenues ces coutumes sans qu'il soit nécessiire pour cela de les énumérer et dé les décrire de nouveau, constituerait une m'thode très prompte et très facile pour les fonctionnaires et les serviteur, de Votre Majesté en Angleterre et dans cette province et elle plairait beau Coup aux sujets anglais de Votre Majesté dans cete province. Néanmoins ce moyen, s'il est employé, donnera lieu aux objections ci après :

En conservant dans le groupe des lois, une partie considérable des loi, françaises ou en indiquant d’une manière générale les livres de droit fran. Çais qui les renferment, on entretiendra jusqu'à un certain point chez le. Canadiens leur vénération pour les lois et les avocats de Paris et par cons quent cette idée qu'ils seraient heureux sous le gouvernement français (qui saurait le mieux appliquer ces lois), idée que tous ceux qui sont sincire. ment attachés au gouvernement de Votre Majesté désirent naturellement faire disparaître. Néanmoins ce troisième moyen que nous proposons rer contrera moins d'opposition que le précédent, par lequel toutes les lois fran. saises seraient remises en vigueur.

En outre, si ce troisième moyen proposé pour rendre les lois de la pro vince stables, est mis en pratique, les Canadiens formuleront probablement contre le projet les deux objections suivantes, savoir: que leurs lois devraient être maintenues en entier, car il existe entre les diverses parties de celles-ci, de fortes et étroites linisons qui en rendent toute modification dangereuse et préjudiciables au bien-être de la province ; et, en second lieu, que si des lois anglaises doivent être introduites ici, elles ne devraient pa l'être par des déclarations générales, mais par des ordonnances spéciales rendues en français, dans lesquelles seront énumérées et énoncées au long les dites lois, afin que les Canadiens puissent les connaître et s'y conformer. Cependant, nous croyons que ces objectins ne seront soulevées que par quelques-uns et non par la généralité des sujets canadiens de Votre Majeste.

Le quatrième moyen proposé pour rendre stables les lois de cette province, qui consiste à y introduire les lois d'Angleterre comme lois générales, excepté dans certains cas spéciaux au sujet desquels il faudra remettre en vigueur les anciennes coutumes du Pays au moyen d’une ordonnance où d’une proclamation par laquelle seront publiées et énoncées au long les cou. tumes que Votre Majesté croira à propos de maintenir en usage, sans allusior aucune aux volumes de droit qui les renferment, serait préférable au troi sième moyen énoncé à ce sujet. En effet l'énumération, la description et l: citation des différentes lois et coutumes françaises qu’on aura l'intention de maintenir, auront pour effet de détruire dans l'esprit des Canadiens toutes les linisons que celles-ci pourraient avoir avec les lois françaises, de même

Araniages ei qu'avec les avocats, les juges français et le gouvernement sous lequel elles désavantages Ont été maintenues. On n’entendrait plus parler du parlement de Paris, de du quatrième la coutume de Paris et des édits du roi de France, qui auraient cessé de Re faire autorité ; et quant aux lois dont on aura permis le maintien, elles devraient être énoncées dans les mêmes termes dont Votre Majesté se ser vira à leur égard dans l'ordonnance ou la proclamation en vertu de laquelle elles auront été maintenues. Or, ce qui précède indique que ce quatrième moyen est beaucoup plus avantageux que le troisième ; mais d’un autre côté, les serviteurs de Votre Majesté le trouveraient plus difficile à mettre en pratique que le troisième, sans compter qu’il s’y glissera vraisemblable. ment plusieurs défectuosités, par suite de l'inexactitude avec laquelle seront probablement énoncées les lois et coutumes françaises qu’on aura eu l'intention de maintenir. En outre, cette dernière mesure pourra donner lieu aux deux objections mentionnées précédemment à l'égard du troisième moyen, savoir : que le fait de n’accorder aux Canadiens qu’une partie de leurs anciennes lois et coutumes aura pour effet de satisfaire ceux-ci imparfai

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tement et ils auront raison de se plu 1dre de l'introduction en général des lois anglaises sans les mettre préa :olement et exactement au courant de ces lois, afin de leur permettre L s’y conformer, Mais comme nous l'avons déjà fait remarquer, ces objections seraient formulées par quelques-uns seulement et non par la généralité des nouveaux sujets de Votre Majesté.

Nous avons maintenant indiqué à Votre Majesté, d'une manière très développée (mais nous espérons ne pas être allés plus loin que ne l'exigeait l'importance du sujet) les différents moyens que Votre Majesté pourrait mettre en pratique en vue d'établir les lois de cette province sur des bases solides et durables, et d'accorder aux nouveaux sujets canadiens de Votre Majesté la jouissance de quelques-unes de leurs anciennes lois et coutumes, les plus nécessaires à leur tranquillité et à leur satisfaction. Nous avons cru devoir ajouter à nos observations les avantages et les désavantages à considérer en cette occurrence. Quant à peser les avantages et les désavantages que nous venons d'exposer et à choisir parmi les moyens proposés ou à trouver d'autres moyens préférables à ceux indiqués précédemmen, c’est une tâche qui ne peut être menée à bonne fin que par Ja sagesse des conseils de Votre Majesté. Notre séjour dans cette pro’ince nous ayant permis de nous rendre compte de l'état de choses actuel, il s'ensuit que nous sommes peut-être en inesure de transmettre à Votre Majesté les renseignements et les matériaux nécessaires à la formation d'un jugement décisif sur ce sujet ; et conformément à l'ordre de Votre Majesté, nous avons travaillé avec courage et persévérance et nous avons tout mis en œuvre pour atteindre ce résultat. Que Votre Majesté daigne apprécier nos efforts, plutôt en considération du zèle et de l'intégrité qui en ont été le mobile que de l’utilité que l'on pourra en retirer pour la réussite du grand projet à laquelle nous avons voulu contribuer. C’est le désir ardent des sujets et des serviteurs très loyaux et très dévoués de Votre Majesté.

N. B. Le projet de rapport qui précède, préparé par Francis Maseres, écr., procureur général de la province de Québec, conformément à l’ordre de Guy Carleton, écr., gouverneur de la dite province, fut présenté à ce dernier, le 27e jour de février 1769, mais il n'eut pas la bonne fortune d'être approuvé par Son Excellence. J'autres préparèrent un nouveau rapport! conforme aux vues du gouverneur, dans lequel Son Excellence a omis de rendre en considération tous les actes publics et les documents par lesquels l’on a introduit ou tenté d'introduire les lois anglaises dans cette province, de même que plusieurs autres matières contenues dans le rapport précédent ; et au lieu d'indiquer les divers moyens à prendre pour rendre stables les lois de cette province, ainsi que les divers avantages et désavantages à prévoir avant la mise en pratique de chacun de ces moyens, et au lieu de laisser à la sagesse de Sa Majesté la tâche de choisir parmi les mesures proposées, comme dans le rapport précélent, Son Excellence a cru à propos de n’indiquer qu'un moyen de rendre stables les lois de cette province et de le recommander fortement à Sa Majesté, comme la seule mesure propre à rendre justice et à donner satisfaction aux Canadiens, savoir: maintenir les lois d'Angleterre en matière criminelle et remettre en vigueur toutes les lois fran- Çaises en usage avant la conquête, en matière civile. Le juge en chef, William Hey, écr., et le procureur général croyant qu’il n’était ni nécessaire ni expédient de remettre en vigueur toutes les lois françaises en matière civile, mais seulement les parties de celles-ci (et en vérité elles sont très considérables) qui concernent la tenure, l’aliénation, le douaire, ia transmission des biens-fonds et le partage des biens de ceux qui meurent intestats, pré senterent au gouverneur deux pièces additionnelles ou résumés de rapport, renfermant leurs raisons Pour ne pas approuver entièrement le rapport fait

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