‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 173 sur 517 · EDOUARD Vil · texte numérisé non relu

EDOUARD Vil

r Son Excellence. Les trois piéces furent remises à Maurice Mo e 12 septembre 1769, qui fut chargé de les transporter en Anglete les remettre au secrétaire d'Etat de Sa majesté pour l'Amérique. ! additionnelle, ou rapport moins considérable, du procureur géné

pour titre : son opinion au sujet du rapport du gouverneur et se li suit,

CRITIQUE DU RAPPORT DU GOUY ERNEUR CARLETO LES LOIS DE LA PROVINCE, PAR LE PROCUREUR RAL MASERES,?

Opinion du procureur général de la province de Québec à l'e rapport de Son Excellence le brigadier général Carleton, gouver chef de la dite province transmis au Conseil de Na Majesté, au s

lois et de l'administration de ln justice de la dite province, avee les

qui ont motivé sa désapprobation de certaines parties du dit rappor:

Le procureur général de Votre Majesté approuve la partie du

Objections précédent qui contient un compte rendu de la constitution du gouve

contre le projet de cette province, lors de ln domination du rot de France et croi

ne di Compte rent 4 est exact à l'égard de la plupart des faits : mais i

les lois fran. impossible d'approuver pour les raisons ci-dessous, 11 partie du dit

Prec er qui expose à Votre Majesté qu'il ext expédient de faire revivre l’e ‘des lois françaises en matière civile.

En premier lieu, il croit qu'une telle mesure serait incompati

. la ligne de conduite suivie jusqu'à présent par Votre Majesté, à

bi prisé de cette province, depuis sa conquête par les armes de Votre Wa

telle mesure 1760 et qui, à son sens, avait pour objet d'y introduire les lois a

avec là ligne avec une forme anglaise de gouvernement afin d’assimiler et «d’

pags cette province aux autres colonies de Sa Majesté de l'Amérique d

rieurement plutôt que de la conserver pour les générations futures, distincte «

par Sa Majes- rée de ces co'onies par sa religion, ses lois et ses manières. Il co té, à l'égard de

la province de que si le systèm propose par ledit rapport avait été celui adopté pa Québec, Majesté, des or C3 auraient été donnés par Votre Majesté à votre | sir Jefferey Amherst, à qui cette province s'est rendue, de mainteni même pied, dès le moment de la conquête, toutes les cours de justice dans la colonie à cette époque et même de conserver en les divers fonctionnaires qui y etaient attachés, Contrairement à c: cède, le général de Votre Majesté a immédiatement supprimé toutes dictions exercées jusqu'alors, les a remplacées par des conseils milit par les articles de la capitulation à refusé de promettre aux habitan province ni la continuation des coutumes de Paris ni la pratique el des usages par lesquels ils avaient été régis, bien que le général f! lui en ait fait là demande. Puis considérant que Votre Majc s'est engagée par le traité définitif de paix, en 1763, à accorder à s veaux sujets canadiens par l’article si délicat et si important concert

1 Les trois rapports confiés À Morgan étaient ceux du gouverneur Car! Procureur général Maseres, Dans une lettre au gretfer du Conseil, John pour les colonies, dit que conformément aux ordres de lord Hilisborcugh, il a transmis au Coniseii « pièces envoyées à Sa Seigneurie par le gouverneur de Québec, le 18 septembre 1769, par suit d Ecnseil du 28 anût 1767. Ces pièces étaient,

Un rapport sur l'état des lois et des cours de

ne annexe audit rapport, ‘opinion du procureur général Ma

Hilishorough £er à Carleton Le j, whtion de l'arrivée de Morgan réception des pièces qui vont permettre de prendre promptement une décision à l'égard de Quel rapports dont il est fait mention par ces dépêches n'ont pus encore été trouvés, Le rapport de | reproduit ci-après se trouve dans son volume de Commis ms, etc

? Maseres ‘ Colleétion de plusienrs Commissions et aweres doc

eton, du juge en chef H Pownal, sous-sceréta

judicature de la province de Québec.

lit rapport,

aunts publics, eté,,”” p, 50,

UARD VII, A. 1907

urice Morgan, cer, : Angleterre et de érique.! La picce eur général avait

ar et se lit comme

\RLETON :1'R UREUR GENI

ébec à l'égar.! à ,, HOUVermRuotu 1 6, au Su jet d L) avee les raisons it rapport,

artie du var du gouverne

‘€ et croit

s ; ais fl 1:

ie du dit rapport evivre lens

ncompatible ave [ajesté, à l'egard Votre Majesti en les lois angliises ler et d'a-socier nériqe du Nord istincte et sé par 23. Il comprend idopté par Vatre à votre géncral, maintenir sur le e justice étabiies erver en ofle ent à ce qui pr é toutes juri eils militaires v!

x habitants le !

pratique des lois général français tre Majesté ne order à ses nou it concernant ce

e en chef H 13-seereta

au Coriseii ce + suite 1 de

ie Morgan A de Quelx L pport de Masr

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Premier désa

dite

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sujet, le libre exercice de leur religion soulement sn lant que le per mettent les lois d'Angleterre ; que Votre Masesté, par Votre proclamation royale du 7 novembre 1763, a encouragé vo sujets britsaniqueset vos autres anciens sujets à aller s'établir dans ce nouveau gouv-rnem nt et dans les autres gouvernements récomment établis ot leur a promis pour les encourager,

la jouissance immédiate dus trantages des lois Æ Angleterre : que plus tard Votre Majesté par votre commission de eamiral de cette province, octroyée au général Murray, à introduit rassémant dans la pr ince,

toutes Len lois des cours anglaises d'amcrauté, et que par votre commission au méme, le constituant capitaine général et gouverneur en chef de cett province, Votre Majesté lui n ordonné de convoquer une Assemblée des franes tenanciers et des planteurs de la province, pour rendre des lois et des ordonnances « normes aux lois d'A nylaterre, qui in dique LE presuppr sition que les lois d'Angleterre étaient déj i introduites : en outre, considérant que d'autres parties de la mème commission renferment des allusions à plusienrs des lois d'Angleterre comme etant déjà ep vigueur ei, particuliérement à celles concernant le serment d'abjuration et di suprématie et la déclaration contre la transubstantiation, il s'ensuit que ces différentes manifestations de l'autorité royale de Votre Majesté en faveur des lois d'Angleterre induisent le procureur général de ectte province à conclure humblement que Votre Majesté a eu l'intention, d'assimil r cette province, quant à la religion, aux lois et au gouvernement, aux autres possessions appartenant à la couronne de Votre Majesté, dans l'Amérique du Nord : en conséquence, il con çoit que le rétablissement immédiat dans la province, des lois françaises con cernant les procès civils, tel que proposé par le rapport susdit, paraitrait pour le moins en désaccord avec la ligne de conduite suivie par Votre Majesté jusqu'à présent et avec la tentative de mettre de côte un système qui maintiendrait cette pros distincte et séparée des autres colonies de Votre Majesté en Amérig E croit humblement que cette mesure serait très désavantageuse et qu'ii “aut mieux ne pas l’adopter, à moins que de sérieuses raisons de justice le politique, qu'il ne cenvoit pas, la rence nécessaire ; au contraire, il craint pour les raisons énoncées ci-après que le retour complet des coutumes de Paris et de tontes les autres lois françaises concernant les procès civils ne soit cause de certains etnbarras.

En premier lieu, la tâche d’administrer là justice dans cette province de. viendrait difficile à chacun des sujets anglais de Votre Majesté ; en etfet elle exigerait beaucoup de travail et d'étude et une contiaissance plus qu'or dinaire de la langue francaise pour atteindre une connaissance approfondie de ces lois,

En deuxième lieu l'adoption de ce systeme alimentera dans l'esprit des nouveaux sujets canadiens de Votre Majesté la pensée de leur zouvernement

” d'autrefois avec le désir jrobable de revivre soux sa tutelle, Quand ils enten

dront parler de la coutume de Paris, du parlement de Paris et ses sages déci-

sions continuellement rappelées comme des précédents sur jesquels on d se baser dans cette colonie, ils seront portés à croire que le gouvernement sous lequel ces sages lois pourraient être le plus sûrexsent mises à exécution

serait le meilleur e: que ce gouvernement est celui 4 roi de France, Cette opinion jointe à leur attachement à la religion du pape, entretiendra leur répugnance à l'égard du gouvernement de Votre Majesté et leurs tendances à en secou r le joug à la prochaine occasion que leur fournira une tentative lu roi de France, de recouvrer cette contrée par la force des armes

En troisième lieu, ce sy#ème empêcherait les sujets de Votre Maisté de venir s'établir dans un pays régi par des lai ir sont entièremant étrangères et contre lesquelles ils nourrissent ent de forts préjugés.

Procureur général de Votre Majest: 18

que l'istroduction des lois anglaises n’:

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