‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 174 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Les “épenses Canadiens, autant que le représente le rapport susmentionné ; du moin il Evo ne lui a pas été donné de s’en rendre compte. Il a surtout constaté que leur dure anglaise principal motif de plaintes, consistait dans les dépenses occasionnés par les à bn ne dr procès ou les lenteurs de l’administration de la justice. Il est d'avis que des les principaux réformes devraient être effectuées à ce su jet et que l'établissement de trois sujets de plain- cours investies d’une juridiction générale, en matière civile et criminelle qui ir ee siégeraient chaque semaine (sauf quelques rares exceptions) dans les villes de Etablissement Québec, de Trois-Rivières et de Montréal, constituerait un moyen efficace de de trois cours faire cesser ces plaintes.

investies d Ue Quant à la substance des lois qui doivent être à l’avenir reconnues dan: ln juridiction gé- P : . & n 2 < ; é nérale, qui sié. Province, il croit que la meilleure méthode à suivre à cet égard, consiste geraient cha: dans une codification qui contiendra les lois de toutes sot tes, criminelles et UE RERARET civiles, désignées pour être en vigueur ici, à l'exclusion de toutes les lois fran. Confection Çaises et anglaises qui n’y seront pas insérées. De cstte façon, les habitants d'un code de français et anglais de cette province n'auraient plus raison de se plaindre oi pour la en : + L , : ; Ales qu'ils sont régis par des lois inconnues. 11 conçoit que l'exécution d’un sem blable projet offre des difficultés, mais qu’il n’en est pas moins pratiquable : qu’en outre, un tel code sera d’une très grande utilité à la province, méme sil est incomplètemeuc préparé et si des articles importants y sont omis, pourvu que ce qui y sera inséré soit utile, raisonnable et exposé d’une manière claire et appropriée. Or, pour se gouverner dans les cas qui se rencontrent dans le cours ordinaire des affaires humaines, l’on trouverait dans ce code les règles concernant la descendance en ligne directe, le droit de repré. sentation pour les petits-enfants dont les parents sont morts, le douaire des veuves, les rentes et corvées dues aux seigneurs, les obligations et les devoirs de ceux-ci envers les tenanciers, le droit des seigneurs à l'égard des droits ordinaires de mutation de même que celui de préemption à l'égard des terres de leurs tenanciers lorsque ceux-ci sont disposés à les vendre, de même que les règles concernant les témoignages dans les cours de justice et les for. malités à observer pour assurer la validité d’un contrat et d’un testament. En somme, ces règles permettront de décider d’autres questions importantes et empêcheront la province de tomber dans la confusion. Quant aux cas plus spéciaux qui pourraient être omis dans un tel code, il pourra y être remédié par la suite, au moyen d'ordonnances spéciales rendues de temps Faire revivre © temps : : : : É : :

les anciennes Néanmoins s’il est décidé que ce projet de code ne doit pas être mis 4 exéloïs francaises cution; le procureur général de Votre Majesté croit humblement qu'il est gra très urgent de laisser les lois anglaises subsister comme lois générales dans foncière et 'e la province et de rendre une ordonnance pour remeitre en vigueur les an artage des ciennes lois françaises concernant la tenure, l’héritage, le douaire, l’aliénation rip " l’hypothèque sur les biens-fonds, le partages des effets ayant appartenu à des personnes mortes sans avoir fait de testament. Le procureur général de Votre Majesté expose ci-après les raisons qui le portent à croire qu’il est né cessaires de remettre en vigueur les lois françaises concernant ces sujets. Ces lois peuvent être condensées en trois catégories : premièrement, celles qui concernent la tenure des terres dans cette province ou les obligations mutuelles entre les seigneurs et leurs tenanciers ; deuxièment, les lois relatives au pouvoir et au mode d’aliéner, d’hypothèquer ou de grever d’une autre manière la propriété foncière ; troisièment, celles qui se rapportent au dou aire, à l'héritage et à la distribution des effets ayant appartenu à des personnes qui sont mortes sans avoir fait de testament, Et ces trois catégories de lois, à son humble sens, devraient être renises Lois concer- en vigueur pour des raisons différentes et distinctes. nant la tenure Quant aux lois concernant la tenure, il croit qu’elles devraient être considérées comme ayant été octroyées déjà par Votre Majesté à ses nouveaux sujets canadiens, car la capitulation de 1760 contient un article par lequel le générai de Votre Majesté leur octroie la jouissance de leurs biens-fonds seigneuriaux et rofuriers ; en outre, par le traité de paix difinitif de i:63,

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Votre Majesté leur a maintenu cette jouissance ; en sorte que les lois à ce sujet sont essentiellement nécessaires. Il en est de même à l'égard des lois relatives aux redevances dues par les francs-tenanciers qui en retour de curvées se trouvaient dispensés par les seigneurs du droit de mutation, de préemption et de celui de déshérence dans certains cas dont l’ensemble constituait la principale richesse des seigneurs. , Lois relatives Mais les lois relatives au pouvoir et au mode d’aliéner, d’hypothéquer ou aumode d'alié- de grever autrement la propriété foncière, ne sont pas, à son sens, absolument le so: nécessaires à la joui des terres elles-mêmes*et ne doivent sé téquer la pro- Bécessaires à la jouissance des terres elles-mêmese ne doivent pas en consé riété foncière quence, être reconnues aussi indispensables et aussi immuables que celles concernant la tenure. Cependant il croit que les deux ont des rapports intimes, qu’elles sont sur un pied de dépendance mutuelle et qu’elles ne peuvent être changées sérieusement en quelque manière que 8e soit, sans diminuer la valeur des terres elles-mêmes à cause des difficultés certaines qui résulteraient de l'usage des nouveaux modes de transmission de terre ; en conséquence, il croit que les lois constituant la deuxième catégorie, devraient La pratique de être conservées. De plus, il croit qu’il est également nécessaire de remettre ere en vigueur ou de conserver ces lois, afin de prévenir l'introduction des lois sujet serait anglaises à ce sujet, savoir: la doctrine ‘‘ of estates-tail,” le statut “ de donis ” tres inoppor- le moyen d’éluder ce statut ‘ by common recoveries,” la doctrine relative re aux amendes, le statut au sujet de l’usufruit et la doctrine concernant les usufruits en général et autres doctrines compliquées relatives à la propriété immobilière qui sont tellement remplies de subtilités, de complications et de variétés, que leur introduction dans cette province plongerait les habitante, Lois relatives sans en excepter les avocats anglais, dans un labyrinthe inextricale. Il croit douaire ee aux Pour ces raisons que les lois anglaises relatives à ce sujet, ne doivent jamais cffets des in- être introduites ici et que les anciennes lois françaises qui s’y rapportent, CE doivent pour le présent être remise en vigueur,

Enfin, quant aux lois françaises concernant le douaire, la transmission des terres et le partage d'effets ayant appartenu à des personnes mortes sans avoir fait de testament, lorsque les mariages et les décès ont eu lieu depuis l'établissement du gouvernement civil dans cette province, le procureur général de Votre Majesté, de cette province, croit humblement que ces lois ne devraient être considérées ni comme nécessaires dans les cas concernant la propriété des sujets canadiens de Votre M ajesté dans cette province ni comme leur ayant été octroyées implicitement par les articles de la capi tulation et du traité de paix définitif, parce que ces lois ne concernent ni les propriétés ni les droits des Canadiens de cette époque, auxquels ces concessions furent uniquement faites, et qu’elles ne peuvent que guider et déterminer après leur mort, le cours et la dévolution de ces propriétés parmi les personnes qui alors n'étaient pas encore nées. Par conséquent elles constituent un sujet, à l'égard duquel l'autorité d’un iégislateur pourra judicieusement s'exercer. Le procureur général croit aussi que plus tard, il sera très avantageux pour la province de changer les lois relatives à ces sujets, particulièrement celles concernant le douaire et la transmi:sion des terres, car l’excessive subdivision actuelle des terres par des partages répétés, parmi les membres de nombreuses familles, ne peut avoir que des suites déploratles. Mais il ne croit pas que ces changements doivent se faire maintenant, et si plus tard ils doivent avoir lieu, la date devrait en être au préalable publiée au moyen d’une déclaration complète et formelle, ct il devrait être accordé aux personnes qui y seront opposées, le pouvoir d’en empêcher l’accomplissement dans leurs femilles respectives, au moyen de contrats et de conventions formels. En outre ces changements devront s'accompagner de concessions et d’adoucissements tels que leur adoption devienne en quelque sorte un acte volontaire de la part des personnes qui en seront l’objet, mais pour le moment, il croit qu’il est préférable de différer ces changements importants et de remettre en vigueur les anciennes lois de

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cette province concernant l'héritage et le douaire ainsi que le partage des biens des intestats, de même que les lois relatives à la tenure des terres, au pouvoir et à la manière de les aliéner, de les hypothéquer ou de les grever de toute façon. Il croit qu’une ordonnance pour remettre en vigueur les dites anciennes lois concernant la propriété foncière et le partage d'eftets ayant appartenu à des personnes mortes sans avoir fait de testament, suffi rait à maintenir la tranquillité dans la province et à donner satisfaction à la majorité des Canadiens : à son avis, s’est tout ce qui est nécessaire pour Je moment. Par la suîte, après en avoir fait l'essai, s’il est trouvé nécessaire de reinettre en vigueur quelques autres lois françaises autrefois en usage dans cette province, la chose pourra se faire au moyen d'ordonnance à cette fin, quand la nécessité de ces lois se fera sentir. Présentement, la publication de l'ordonnance susmentionnée et l'établissement d’un système facile, économique et expéditif pour administrer la justice dans cette province, contenternient la grande majorité des Canadiens. Après l'étude la plus complète de ce sujet important et difficile, le procureur général de Votre Majesté recom. mande humblement ce qui précède comme la meilleur méthode qu'il peut proposer dans le but de régler la question des lois de cette province.

FRANCIS MASERES, Québec, 11 septembre 1769. Procureur général.

RAPPORT DES LORDS COMMISSAIRES DU COMMFQCE ET DES PLAN. TATIONS, CONCERNANT L'ETAT DE LA PROVINCE DE QUEBEC.!

QUÉBEC

+ 10 juillet 1769.

Au très hono. lords du comité du très hono. Conseil privé de Sa Majesté, chargé des affaires des piantations.

Micorps,—Vos Seigneuries ayant jugé à propos par un ordre du 28 septembre 1768, de nous communiquer deux lettres reçues par le comte Hillsborough, l’un des principaux secrétaires de Sa Majest , de divers marchands de Londres faisant le commerce avec la province de Québec et qui y ont de grands intérêts, par lesquelles lettres ces marchands recommandaient humblement l'établissement immédiat d'une législature complète dans cette provin-e et l'admission d'un certain nombre de catholiques romains à fuire partie du Conseil et de la Chambre des représentants ? ; Vos Seigneuries ayant aussi jugé à propos de nous soumettre un rapportre préparé par le procureur général de Sa

Lors de la préparation de ce rapport en 1769, il avait été décidé d'agir dans le plus grand secret à l'égard du futur gouvernement de Québec ; en sorte que depuis la date de ce rapport jusqu'à l'adoption de l’Acte de Québec en 1774, on a trouvé parmi les papiers d'Etat peu de rapports concernant ce gouver

nement, Le présent rapport fut Préparé pour servir de renseignements aux lords du Conseil. Une copie en fut transmise par Hilisborough à PS à 9 le ler déc, 1769, + une dépêche ‘secrète et confidentielle par laquelle ce dernier était requis de donner son avis au sujet des propositions qui avaient été faites. Le caractère général et la portée du rapport sont ainsi indiqués, ‘Ce rapport vous fera non seulement bien connaitre , règlements et la réforme proposés au sujet du future gouvernement de cette importante colonie, mais vous mettra au courant des arguments et des discussions auxquels ont donné lieu les diverses propositions.” Le caractère secret de ce document est ainsi indiqué : ‘* Ce rapport vous est transmis dans le plus grand secret et vous devrez non seulement prendre garde qu'aucune partie n’en soit communiquée à qui que ce soit, mais dans toute conversation au sujet de difficultés et de doutes qui peuvent surgir, vous devrez éviter qu'on ne saisisse autre chose que vos réflexions personnelles. Fe désire surtout que vous rapportiez la copie de ce rapport et qu’Il ne soit permis À personne d’en prendre connaissence.” Archives canadiennes, Q. 18 B, p. 7.

? Ces lettres n’ont pas été trouvées, mais il est probable qu'elles ont trait à l'agitation qui eut lieuà cette époque dans la province de Québec, comme ie la ietire de Carleton à Shelburne, du 20 janvier 1768 (voir p. 180.) et une autre lettre du même, en date dn 4 août 1768. Dans cette dernière il dit que les quelques personnes qui avaient entrepris de faire signer une pétition au sujet d'une Chambre d'assemblée, n'ayant pas réussi, ont apparemment abandonné ce projet.

On

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Majesté à l'égard d’un plan concernant les affaires ecclésiastiques de cette province, ! de nous recommander de considérer en même temps que lesdites pièces, l'état actuel de la province, quant à l'administration de la justice, aux établissements religieux et au revenu, ct de transmettre ensuite notre opinion au sujet de l'opportunité pour Sa Majesté d'ordonner la convocation d’une Assemblée et de faire connaître les règles qui devront régir cette institution, si elle est établie, quelles seront ses attributions, puis de communiquer à Vos Seigneuries tout ce que nous croirons devoir recommander à l'égard de ce qui précède, en vue du bien être et de l'intérêt de la province. Conformément à l’ordre de Vos Seigneuries, nous avuns considéré les pièces qui nous ont été soumises, ainsi que les sujets qui nous ont été indiqués et nous demandons la permission de présenter à Vos Seigneuries le rapport suivant :

Les sujets d'examen et de discussion qui nous ont été indiqués par l’ordre de Vos Seigneurie et à l'égard desquels nous sommes requis de donner notre opinion, nous paraissent de la plus grande importance pour le bien-être présent et futur de la colonie. Or, bien que l’état d’agitation dans lequel se trouve le gouvernement, aggravé par les jalousies et les craintes de toutes sortes qu'il a fait naître dit-on dans l'esprit des nouveaux sujets, de même que l’obstruction et les embarras qui en découlent à l'égard de l'administration des affaires publiques, impose la nécessité d’une réforme immédiate, d'un autre côté, après avoir considéré la Proposition des marchands dans toute sx portée et avoir compris la difficulté d'effectuer dans la situation actuelle de la colonie une réforme de sa constitution civile, réforme qui serait propre à donner satisfaction aux nouvearx sujets, sans violer les principes fondamentaux sur lesquels doit être basé un gouvernement britannique, nous ne nous sommes pas trouvés justifiables de transmettre un rapport à Vos Seigneuries ou de donner notre Opinion sur un sujet à l'égard duquel les conseils précédents de Sa Majesté n’ont pas cru dans leur grande sagesse devoir prendre une détermination, sans avoir usé de la plus grande circonspection et sans avoir recueilli tous les renseignements possibles, soit au moyen de la correspondance des fonctionnaires de Sa Majesté résidant dans la colonie ou d'informations obtenues de Personnes qui y ont résidé et qui sont bien au courant des affaires de Québec.

Le temps qui s’est écoulé depuis la date de la transmission de l’ordre de Vos Seiyneuries, nous a imposé la nécessité de donner les explications ci-dessus, de crainte d'encourir la censure de Vos Seigneuries dans le cas où nous aurions sens nécessité différé une étude concernant l’une des plus importantes possessions de Sa Majesté, aux prises avec les inconvénients et les désavantages pouvant résulter d’une constitution imparfaite, inefficace et défectueuse. En effet, le caractère et la forme de cette constitution et par suite les interprétations et les opinions injustifiables énoncées à ce sujet, enlèvent aux habitants de cette colonie, qui forment une population de quatre-vingt dix-mille braves et loyaux sujets, tous les privilèges et tous les droits dont la jouissance seule nous assurerait leur affection et leur attachement au gouvernement britannique.

L'historique suivant des tentatives qui ont été faites à l'égard de l'administration des affaire civiles de cette colonie, depuis qu’elle fait partie des possessions de Sa qe "té fera voir clairement les causes qui ont plongé Québee dans une kelle perturbation de la sorte, Vos Seigneuries pourront mieux juger les propositions que nous allons Soumettre, en vue d'une réforme de la constitution de cette colonie conforme à la Justice ct à l’équité et qui, nous l’espérons, fournira en même temps le moyen d’en Surêr la possession à la couronne de la Grande Bretagne.

Le huit septembre 1760, ie Canada avec ses dépendances fut livré à Sa Majesté Par une capitulation ? stipulant que les habitants laïques et ecclésiastiques deviendront Sujets de la couronne de Ja Grande-Bretagne avec ln réserve du libre exercice de leur religion et la possession entière de leurs biens de toute description.

: Ce doenment en date du 30 ur

et a pour titre: ‘ Princi

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{voir p. 144):

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© Capitulation de Montré1l, voir p. 4.

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Le dix février 1763, le traité de paix fut signé à Paris ! ; par le quatrième article, le Canada avec toutes ses dépendances est cédé à la couronne de la Grande-Bretagne et Sa Majesté consent à accorder la liberté de pratiquer la religion catholique aux habitants du Canada et à donner “ En Conséquence les Ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses Nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion, selon les rites de l'Eglise Romaine, en taut que le permettent les Lois de la Grande-Bretagne.”

Au mois d'octobre 1763, il put à Sa Majesté, par des lettres patentes, revêtues du grand sceau, de nommer l'honorable James Murray écr., gouverneur de cette colonie ? dont les limites sont alors établies et fixées et dont le nom primitif de Canada est alors changé en celui de Québec.

Par ces lettres patentes et par les instructions 3 de Sa Majesté qui les accompagnaient, le gouverneur avait le pouvoir et l'autorité :

le d'établir pour l'aider dans l'administration du gouvernement, un conseil composé (conformement à la coutume et à la constitution des autres colonies) de douze membre, dont huit devaient être choisis parmi les habitants les plus en vue, possédant «les biens dans la province, et les autres parmi les principaux officiers du gouvernement ;

2e d’ordonner et de convoquer de l'avis et du consentement du dit Conseil, aussitôt que la situation et les circonstances de la province le permettraient, une Assemblée générale des francs-tenanciers et des planteurs, suivant le mode indiqué par les circonstances où conformément aux prescriptions et à l'autorité qui par la suite lui seraient transmises sous le seing et sceau de Sa Majesté, ou par un décret du Conseil ;

3e de prêter lui-même et de faire prêter à chacun des membres desdits Conseil et

Assemblée, le serment indiqué dans l'acte du premier parlement de George 1; de souscrire lui-même et de leur faire souscrire la déclaration contre la transubstantiation indiquée dans le statut vingt cinquième de Charles II ; et il était ordonné qu'aucun mem bre, bien qu'ayant été élu, ne siégeât dans l’Assemblée avant d’avoir prêté ce serment et souscrit cette déclaration ;

4e de faire, d'élaborer et de décréter de l’avis et du consentement du Conseil ct de

l'Assemblée, des lois, des statuts et des ordonnances pour assurer la paix publique, le bien-être de cette province et y maintenir un bon gouvernement. Ces lois, statuts et ordonnances ne devaient pas être en désaccord avec les lois et les statuts de ce royaume mais leur être conformes autant que possible. En outre, en attendant que la situation de la province permit la convocation d’une Assemblée, il devait, de l'avis et du consentement du Conseil, mettre en vigueur de temps en temps les règles et les règlements nécessaires pour maintenir un bon gouvernement dans la province et y assurer la paix et l’ordre ; ayant soin que ces règles et règlements n'aillent pas jusqu’à affecter la vie ou la liberté du sujet, ou jusqu’à imposer des droits ou des taxes ;

5e d'établir telles et autant de cours de judicature et de justice publique, qui paraï traient nécessaires et de constitutuer et de nommer des juges, des commissaires d'Oyrr et Terminer, des juges de paix et autres ofliciers et fonctionnaires nécessaires.

Tels sont les instructions et les pouvoirs qu'il paraît nécessaire de considérer pour le moment, car les autres attributions insérées dans la commission étaient identiques à celles qui sont habituellement octroyées aux gouverneurs des autres colonies. Cependant il est essentiel de remarquer que les lettres patentes indiquent qu'il devra exercer son commandement conformément aux pouvoirs et aux directions qu’elles renferment, et qu’il est ajouté dans les instructions au même, ‘ou conformément à tel pouvoir ou telle instruction qui par la suite pourrait lui être transmis sous le seing et sceau de Sa Majesté ou par décret du Conseil et conformément aussi aux lois et statuts raisonni bles qu’il jugera à propos d'élaborer et d'adopter de l'avis et äu consentement desdits Conseil et Assemblée.” *

1 Traité de Paris, voir p. 58. 2 Commission du gouverneur Murray, voir p. 102. 3 Instructions au gouverneur Murray, voir p. 109.

Voir p. 109.

dits

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Le 7 octobre 1763, fut lancée la proclamation de Sa Majesté, ! déterminant les limites et l'étendue des quatre gouvernements de Québec, de la Floride Orientale, de la Floride Occidentale et de Grenade, indiquant les pouvoirs octroyés aux gouverneurs de convoquer des assemblées et de rendre des lois de l'avis et du consentement desdits Conseils et Assemblées et déclarant qu’en attendant qu'il fût possible de convoquer ces assemblées, Sa Majesté faisait connaître à tous ceux qui résidaient dans ces colonies, de même qu’à ceux qui auraient l'intention de s’y rendre, qu'ils pouvaient compter sur la protection royale de Sa Majesté pour y jouir des avantages des lois d'Angleterre. Par suite des constitutions qui furent accordées, la forme de gouvernement établie dans cette colonie par la couronne de France et conservée après la conquête, à l'exception de quelques modifications qu’il fût jugé à propos de faire, bien que non complètement abolie, — comme quelques personnes l'ont prétendu,—subit cependant, dans plusieurs de ses parties, des modifications tangibles afin de la rendre conforme au mode de gouvernement établi dans les autres colonies américaines de Sa majesté. 11 semble que l’organisation d'une législature compétente pour adopter les règlements nécessaires à une colonie dans de telles circonstances, ait été l’objet des nremiers soins ; en outre, il ne peut y avoir de doute que la commission et la proclamation de Sa Majesté, par les dispositions qu’elles renferment à cette fin, avaient en vue d'étendre aux nouveaux sujets de Sa Majesté, les privilèges qui découlent des principes de la constitution britannique. Mais l'exercice et la mise en vigueur de ce pouvoir législatif furent rendus impraticables par une clause de la commission insérée sans avoir suffisamment tenu compte de l’état de la colonie, qui renfermait cette restriction ? : qu'aucune personne ne pouvait siéger dans cette Assemblée sans avoir prêté le serment du Test requis dans ce royaume, par le statut vingt-cinquième de Charles IT. Il s’ensuivit que les pouvoirs du gouvernement furent laissés uniquement au gouverneur et au Conseil dont l'autorité ne s'étendant pas aux cas susceptibles d’affecter la vie, la sûreté corporelle et la liberté du sujet et ne permettant pas d'imposer des droits ou des taxes, se trouvait par conséquent impuissente à établir les règlements que requérait la situation de la colonie. Aussi, aucune mesure ne fut prise en vue d’établir un revenu raisonnable, afin de faire face aux dépenses nécessaires du gouvernement, devenues un fardeau pour le trésor de Sa Majesté. Dans ces circonstances la religion catholique romaine, bien que simplement tolérée par le traité, n’en reste pas moins sans règlements, ni réforme, ni contrôle d’aucune sorte, et la religion dela mère-patrie sans aide ni assistance.

Outre ces sujets de première importance, il reste encore plusieur” paities de l’organisation constitutionnelle et du service, au sujet desquelles aucune mesure n’a été et ne peut être prise dans l’état actuel de la colonie ; il a été même jugé nécessaire de révoquer plusieurs ordonnances du gouverneur et du Conseil, relatives à des matières d’ordre puremens local et d’éconcmie interne, parce qu’elles avaient été rendues sans l'autorité requise à cette fin.

De telles omissions et de telles défectuosités démontrent suffisamment la nécessité

d'un pouvoir législatif complet et nous croyons humblement que la parole de la couronne reste entièrement engagée à ce sujet, par la commission revêtue du grand sceau et par la proclamation, mais l’état de la colonie relativement à l'administration de la justice en matière civile, in !ique par dessus tout la nécessité de quelque forme de gouvernement plus parfaite et lus effective.

Le 7 septembre 176, le gouverneur et le Conseil rendirent une ordonnance * pour établir et organiser les cours de justice, par laquelle le système judiciaire devait se composer d’une cour supérieure ayant la juridiction de la cour du Banc du Roi, d’une Cour inférieure ayant les juridictions des cours de plaids communs et des cours d’Oyer et Terminer, d'assises et d'instruction des procès de toutes les personnes emprisonnées. Il est en outre déclaré par cette ordonnance que toutes les causes civiles et criminelles seront entendues et jugées par lesdites cours, conformément aux lois d'Angleterre.

* voir p. 55,

2 Voir p. 104,

Voir p. 196.

Conformément à la portée doanée à cette ordonnance par ceux qui l'ont préparee, il est à croire que non seulement la proc lure suivie dan: ces cours, devait être conforme aux modes et formes en usage dans les cours de Westminster Hall, mais qu'il fallait adopter également tous les principes de la loi d'Angleterre relative à la descendance, à la tenure &c., lesquel différent en tout on en partie des anciennes coutumes du Canad: En outre il est à croire que toutas les Lis locales et municipales en usage dans ce royaume pour l'avautage des localités, étaient par cette ordonnance intro luites au Canada et y devenaient en vigueur. Par suite d'une telle interprétation et de telles opinions, les coutumes du Canada qui avaisnt été suivies jusqu'alors à l'égard de tout procès concernant la propriété, furent mises de côté ; de plus, cette or lonnance produisit le mauvais effet de détruire la procédure sommaire et facile suivie auparavant lorsqu'il s'agissait de décider des questions de cette nature et de donner lieu aux retards, aux per plexités et aux dépenses inhérents à la plus basse et à la plus disgracieuse pratique de ce royaume. De plus les nouveaux sujets qui étaient empêchés de remplir la charge de jurés * et de plaider leurs propres causes, ? se trouvaient naturellement dans l'obligation de confivr celles ci à des hommes étrangers à leur langue ct à leurs coutumes et qui à la plus absolue ignorance joignaient la plus grossière rapacité.

Il n’est pas surprenant que des institutions si incompatibles avec les droits civils des Canadiens et si oppressives dans leurs procédés, aient inspiré ce dégoût si fortement mais toutefois si respectueusement exprimé par l’humble adresse transmise à ce sujet à Sa Majesté # ; d'autant que par les remarques des membres du jury d'accusation * qui furent choisis lors d’une session trimestrielle, leur religion est représentée comme illésale et eux-mêmes considérés non seulement comme des proscrits, mais comme inaptes à remplir aucune charge ordinaire au sein de la société et suj'ts aux punitions et aux peines encourues par tous les papistes non-conformistes de ce royaume. Et ce même jury d'accusation réclamait le droit de constituer le seul corps représentatif de la calonie et d'être consulté au sujet de toutes les mesures concernant le gouvernement.

Il est bien vrai qu'il a plu à Sa Majesté de désapprouver des prétentions et des pro cédés aussi injustifiables et de faire connaître que les Canadiens seraient admis à remplir la charge de jurés et les fonctions d'avocats dans les cours,5 mais à l'égard de l'introduction des lois d'Angleterre, la même opinion erronée prévaut encore. Les lois et les coutumes du Canada concernant la propriété n’ont pas encore été admises dans les cours et les nouveaux sujets, malgré leur entière confiance dans l'équité de Sa Majesté et dans sa sollicitude paternelle pour leurs intérêts, n’en manifestent pas moins une grande inquié: tude et attendent avec impatience que Sa Majesté prenne une détermination à l'égard de questions qui concernent si intimement leurs propriétés, leur tranquillité et leur bonheur.

Les représentations du gouverneur de Sa Majesté à ce sujet, tran«mises au secré taire d'Etat par des lettres dont les copies sont annexées au présent rapport, © sont telle ment complètes et explicites, et démontrent si clairement et si distinctement le danger qui menace la colonie et la nècessité de prendre immédiatement des mesures pour donner satisfaction aux nouveaux sujets, qu'il nous semble inutile d'y ajouter nos observations personnelles.

Le ton de ces lettres et ce qui a été rapporté à ce sujet démontrent évidemment que la colonie de Québec est dans un état sérieux de désordre et de confusion et que l'autorité du gouverneur et du Conseil, telle que restreinte par la commission et les instructions, est impuissante à établir les règlements que requiert l'état actuel ou que nécessiteront les progrès futurs. Or, comme il nous semble que le seul moyen de mettre fin aux désordres et de donner du poids et de la stabilité au gouvernement, consiste dans l'établissement d’une autorité législative compétente et conforme aux promesses royales contenues dans la commission et la proclamation, nous croyons donc que dans l’état actuel de Quebec, l

oir les commentaires de Murray au sujet de cette partic de l'ordonnance, reproduits dans la note

ir la note 3, p. 127.

: Voir l'adresse au roi, 1764, p. 136, 4 Voir les représentations du jury d'accusation p. 130 et la réponse des jurés français, p. Hit. 3 Voir l'ordonnance du ter juillet 1768, les instructions à sont sujet, p. 146 et la note 2, p. 14. 5 Voir l'annexe de ce rapport, n'“1, 3 ec à, p. 252.

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est nécessaire d'établir une législature complète et que pour le moment, il serait non seulement à propos d'adopter la mesure proposée par les marchands ! d'admettre conformément à certains règlements et à certaines restrictions à cette fin, un certain nombre des nouveaux sujets de Sa Majesté à faire partie du Conseil et de la Chambre des représentants, mais de les admettre également dans les cours de justice et aux autres charges du gouvernement en les dispensant de l'obligation de souscrire la déclaration contre la trunsubstantiation prescrite par le statut vingt cinquieme de Charles IT, comme il a été fait en pareil cas à l'égard des iles cédées, d'autant que tout cela, suivant les précédents nr ciens et les opinions légales récentes est entièrement laissé à la discrétion de Sa Majesté,3

Après s'être acquittés de la première et de la plus importante partie du travail qui nous a été confié par Vos Seigneuries qui nous ont enjoint de faire connaitre notre opinion au sujet de l'opportunité pour Sa Majesté d'ordonner la convocation d’une Assemblée, selon la proposition des marchands, nous nous bornerons maintenant à indiquer les règlements qui devront lui être imposés et les attributions qui devront lui être accordées.

D'abord, quant au Conseil qui, avec la forme et la constitution actuelles que lui a octroyées la commission de Sa Majesté, deviendra une branche de la législature, lorsqu'une Chambre de représentants sera instituée, nous croyons devoir proposer, en vue d'y admettre une proportion raisonnable des nouveaux sujets de Sa Majesté, de vorter à quinze le nombre de ses membres, actuellement limité à douze ; nous proposons qu'un certain nombre de sujets catholiques romains de Se Majesté, n’excédant pas cinq, soient nommés membres de ce Conseil, lorsque Sa Majesté le jugera à propos, et qu'is soient dispensés de l'obligation de souscrire la déclaration contre la transubstantiation qui doit être faite et signée par les membres du Conseil en général, conformément à la commission et aux instructions de Sa Majesté,

A l'égard de la Chambre des représentants qui (bien que déclarée par la comimission et les instructions royales de Sa Majesté comme partie intégrante de la con<titution) n’a pas encore été établie pour les raisons susmentionnées, nous croyons que dans l'état actuel de la colonie, il ne serait ni praticable, ni avantageux de lui donner une forme et des attributions qui seraient considérées comme invariables et permanentes en toute occurrence, L'on duit se baser sur l'expérience à l'égard de toute institution de ce genre, du moins quant à la forme qu’elle doit primitivement revêtir ; or, dans tous les cas concernant les endroits qui auront à élire des représentants et le nombre qui devra être élu, de même que les qualités requises et la méthode à suivre en semblable occurrence elle sera sujette aux modifications qu'un changement dans l’état et les circonstanc: s de la colonie pourrait de temps à autre requérir.

Pour le moment, cette province étant déjà divisée en trois districts et considérant que les cours de justice et les établissements civils ont été organisés conformément à une semblable division, nous présumons que V:: Seigneuries croiront opportun qu'il en soit tenu compte également à l'égard de l'établissement d’une Chambre des représertants. Donc, qu'il nous soit permis de proposer de fixer à vingt-sept le nombre de ceux-ci qui seront répartis de la manière suivante :

Pour la ville de Québec

Pour le district de Québec. .

Pour la ville de Montréal . ...

Pour le district de Montréal. ...

Pour la ville de Trois-Kivières . ......

Pour le district de Trois-Rivières.

Les représentants choisis dans les divers districts ne seront pas requis de prèter d’autres serments que ceux d'allégeance, de suprématie et d’abjuration, mais il faudra avoir soin de restreindre le privilège que nous conseillons d'accorder aux nouveaux sujets

û Il est question des lettres mentionnées dans le premier paragraphe de ce rapport. * Voir le rapport de Norton et de et À p. 144 et l'opinion du procureur général Yorke au sujat de ln Condition des Français catholiques de l’île de Grenade, dans la note 1, p. 159.

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ae 6-7 EDOUARD VII, A. 1907 de représenter les districts, à ceux seulement 1 habitaient le Cunaida et y pos.

sédaient des terres et des maisons lors du traité de Paris. En outre, les représentants élus pour les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières devront non seulement

* prêter les serments d'allégeance, de suprématie et d'abjuration mais souscrire la décla.

ration contre la transubstantiation, prescrite par l’acte vingt-cinquième de Charles If, chap. deuxième.

Le mode de convoquer la première assemblée sera fixé par une ordonnance rendue à cette fin, déclarant que seules les personnes ayant atteint l’âge de vingt ct-un ans et qui sont actuelleme:.t, de bonne foi, propriétaires ou locataires d’une habitation ou d’une terre dans la province, pourront être choisies comme représentants ou exercer le droit de suffrage, mais nous croyons que les qualité: requises des électeurs et de ceux qui seront élus devront plutôt être déterminéés au moyen d’une loi que devra voter la première Assemblée qui sera convoquée. De plus, il est recommandé que quiconque, s’il ne possède une seigneurie dans la province, soit en son propre nom ou au nom (le sa femme, ne puisse représenter un district. Celui qui sera élu président de l’Assemblée sera requis de prêter les serments d’allégeance, de suprématie et d’abjuration et aussi le serment du Test prescrit par l'acte vingt-cinquième de Charles II, chap. deuxième.

Vos Seigneuries remarqueront qu’au miyen des règlements ci-dessus, la Chambre des représentants se composera d’un nombre à peu près égal de protestants et de catho liques romains et que les représentants des villes de Québec, de Montréal et de Trois. Rivières devant être protestants de toute nécessité, il s’ensuivra que ceux des districts seront tout probablement, mais non pas nécessairement, des hommes professant la religion catholique romaine. Si Vos Seigneuries prennent en considération l’état de la colonie et tiennent compte de la supériorité des nouveaux sujets, quant au nombre et aux biens nous espérons que le mode de proportion proposé pour les deux dénominations ne ser: pas trouvé plus favorable aux noue: ux sujets que ne l’exigent la justice et l'équité.

Quant à ce qui concerne l’époque propice pour la convocation de l'Assemblée, le genre et la forme des brefs d élection et autres multipies règlements inhérents à une sem. blable institution, ces choses devront être laissées à la discrétion du gouvernement de Sa Majesté, lequel se basera sars doute sur les récédents qui ont été trouvés avantageux et approuvés à l'égard des autres colonie: (::, que ces précédents s’appliqueront à la situation et aux cunditions particulières de Québec.

Nous sommes maintenant arrivés, ilords, u cette partie des instructions de Vos Seigneuries, par laquelle nous somme: requis de reconsidérer l’état actuel de la colonie de Québec, à l'égard de l’administration de la justice, des établissements religieux et du revenu, de même que les recommadations qu'il sera à propos d'adresser à la Législature à ce sujet, en vu du bien-être et de l’intérêt de la colonie.

Les observations générales que nous avons déjà svumises à Vos Seigneuries à l'égard de la colonie de Québec, sur des sujets qui concernent si intimement ses intérêts, de même que les remarques contenues dans les lettres du gouverneur, remarques dont il a été

uestion précédemment, nous dispensent de la nécessité d’insister davantage sur l'urgence —— promptement une réforme et des règlements.

Bien qu’à première vue, il paraisse très difficile de se former une opinion exacte et juste touchant des réformes et des règlements à adopter, cependant ei l’on considère que toutes ces graves questions ont déjà été complètement étudiées et que le sujet dans son ensemble à été discuté par les conseils compétents et pat les jurisconsultes de Sa Majesté,' et qu’en outre, nous sommes en possession de tous les renseignements qui se dégagent de la correspondance des gouverneurs de Sa Majesté et qui proviennent de person: nes bien au courant de l'état de la colonie, nous n’hésitons pas en nous appuyant sur ces renseignements et sur ces indications, à proposer à Vos Seigneuries les règlements qui, ? notre avis, pourront servie de base aux instructions du gouverneur de Sa Majesté,

ire disparaître tout prétexte de délai à l’égard de questions si urgentes et desauelies «, nd le bien-être, ou plutôt l'existence même de la colonie.

Quant à la forme et à ja constitution des cours de justice requises dans cette colonie

et aux règlements nécessaires en matière ecclésiastique, Vos Seigneuries sont déjà er

1 Voir le rapport de Yorke et de Grey, p. 147.

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