DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS ; 247 DOC. PARLEMENTAIRE F
possession non seulement des rapports complets de ce conseil à ce sujet, mais ils connaissent aussi l'opinion que les jurisconsulte de Sa Majesté ont exprimée, après les plus sérieuses délibérations aa sujet de ces rapports !. Or n'ayant reçu depuis la date de ces rapports, aucun renseignement de nature à nous inspirer le moindre doute au sujet de ce qui à été proposé à l'égard des cours de justice, à l'exception de l'établissement des cours de circuit, et de la formation du jury dans les cas criminels spéciaux, nous croyons qu'il ne reste qu’à transmettre au gouverneur, le rapport de ce conseil, du deux septembre 1765, et que rien d’utile ne pourrait être ajouté à cet égard, Nous croyons qu'il est à propos aussi de lui transmettre le rapport du 24 avril 1767: à ce sujet, préparé par l'avocat général de Sa Majesté, en même temps qu’un projet d'instructions additionnelles? rédigé à cette fin, et d'ordonner au gouverneur de recommander à la Législature une loi ou des lois pour établir des cours de judicature et régler leur procédure, conformément au plan et aux principes prescrits par lesdits rapports et le projet d'instructions additionnelles ; mais au lieu des cours d'assises de circuit ou de Wisi Prius, qui y sont indiquées, il faudrait suivre le système de cours de circuit de grandes-sessions, en usage dans la principauté de Galles dont le mode de procédure est plus court et moins sompliqué. De plus, au lieu de l'exception sontenue dans le sixième article du projet d'instructions, qui vient immédiatement après la partie décrétant que les Canadiens comme ceux qui sont sujets-nés britanniques, 5 pourront indistinctement remplir la charge de juré, la clause suivante devrait être insérée à l'égard de l'admission des Canadiens comme jurés: que tous les crimes devraient être jugées par un jury de medietate, composé d’un nombre égal de Canadiens et de sujets-nés britanniques, excepté dans les cas ou un Canadien ou un sujet susdit sera accusé du meurtre volontaire de quelqu'un appartenant à la même dénomination que l'accusé, alors que le jury devra se composer de gens de la même dénomination que la personne mise en jugement pour cette offense.
Les règlements et la réforme nécessaires à l'égard des affaires ecclésiastiques, requièrent une attention plus particulière. Le rapport du conseil du commerce de 17656 à ce sujet, est très complet et très explicite quant aux mesures qui doivent être prises, conformément à la justice et à une politique équitable, pour opérer une réforme de la religion de l'Eglise de Rome qui en permettrait l’exercice suivant la portée de la tolérance accordée par le traité de Paris. Cependant ce rapport n'indique pas de quelle manière, mettre en pratique les diverses mesures proposées, et pour cette raison, l'avocat général et le procureur général de Sa Majesté dans leur rapport concernant celui susmentionné, ont eu raison de dire que plusieurs de ces propositions concernent des questions de propriétés et de droits, et que la seule autorité de la couronne ne peut opérer des réformes ou des modifisations en pareil cas.
Comme cette opinion de ces savants messieurs confirme l’idée que nous avons toujours entretenue à ce sujet, nous nous permettrons d'énumérer les diverses mesures proposées et de faire remarquer en même temps celles qui, à notre sens, devraient être appliquées par une autorité législative et celles qui pourraient l'être au moyen d'instructions au gouverneur de Sa Majesté. Nous désirons aussi faire subir quelques modifications au rapport susmentionné de ce conseil e. y ajouter certains développements qu’une étude plus approfondie et des renseignements ultérieurs nous ont indiqués.
Les mesures proposées dans le rapport de ce conseil, qui semblent réquérir l'intervention de l'autorité législative, sont surtout celles qui ont pour objet l'abolition immédiate ou la réforme graduelle des diverses communautés religieuses, que nous ne croyons pas en général nécessaires au libre exercice de la religion de l'Eglise de Rome, dont la tolérance est accordée par le traité de Paris, et qui en somme, sont des institutions qui par leur nature et leurs tendances, ne devraient pas être tolérées dans une colonie britannique,
1 Ilest pp. 144 et 14 :C'est une erreur, car le rapport est daté de 14 avril 1766, Voir p. 162. * Voir F 152 et {x note 2, p. 146.
+ Voir l’ordonnancé du 1er juillet 1766, p. 146. * Tel que décrété par l'ordonnanse du ler juillet 1766. Voir p. 146. © li s’agit des * Principaux points d'un projet. etc. ” tel que mentionné dans la note 1, p. 241, . à Îl est question des ** Principaux points d'un projet relatif aux affaires ecclésiastiques dans la province de Québec ” dont diverses clauses sont passées en revue.
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