‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 176 sur 517 · EDOUARD VIi, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VIi, À

Il est bien vrai que plusieurs communautés religieuses devaient être préservi tiérement en vertu des conditions de ln capitulation, lors de la reddition du Canni Grande Bretagre, mais nous nous permettons de faire remarquer que cette enpitu ne peut être considérée autrement que comme un accord temporaire entre des o! de côté et d'autre, sujet à la décision finle des souverains des parties contract Et dans le cas qui nous intéresse, les souverains, pur un traité solennel, ont déte: quelle sera en matière religieuse la condition des habitants du Canada qui par le ! sont devenus sujets britanniques. En sorte que nous croyons que ln capitulatio maintenant hors de question et que nous devons nous en rapporter entièremen!

+ ad article du traité de Paris qui n'accorde rien de plus à l'égard de la rel:. e l'Eglise de Rome, que le libre exercice de cette religion par les nouveaux sujet tant que le permettent les lois d'Angleterre,

En cette occurrence, nous croyons qu'il doit être recommandé à la législature de Québec de voter une loi ou des lois en vue de réformer les diverses communautés rel gieuses de la manière suivante, savoir :

1‘ l'ordre des jésuites sera entièrement aboli et leurs terres et propriétés de toutes sortes, la propriété mobi ière étant seule exceptée, dévolues à Sa Majesté, ses héri tiers et successeurs pour être effectées aux services publics qui de temps en temps seront jugés utiles et avantageux pour la colonie, réserve étant faite à chaque membre actur] de la communauté respectivement, d’une pension viagère égale à la part que chacun d'eus retire du revenu de ces biens ;

2° le chapitre de Québec composé d’un doyen et de douze chanoines sera aboli :

3° la charge de commissaire provincial des récollets sera abolie et il sera défendu à cette commuuau‘é d'admettre à l'avenir aucun père ou aucun frère ; leurs revenus seront dévolus à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs pour des fins d'utilité publique dans la colonie et distribués par la couronne à raison du décès des membres actuels où de leur nomination pour remplir une cure vacante, afin qu’à l'énoque de l'extinction complète de la communauté par suite de ces mesures, ses terres et ses maisons constituent un fonds dont la couronne disposerait pour les besoins public ;

4° il y aura fusion des séminaires de Québec et de Montréal et cette institution restera à Québec sous l'autor:'6 d’un même supérieur, en vue de fournir les prêtres nécessaires pour remplir la charge de pasteurs des paroisses ; le nombre de ceux qui seront admis à devenir prêtres sera limité et les revenus seront dévolus à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs pour être appliqués, selon que la couronne le jugera à propos, uu soutien de ce séminaire et à d’autres fins d'utilité publique dans la colonie ;

5° il ne sera toléré à l'avenir aucune admission, prononciation de vœu ou profession dans les communautés religieuses de femmes et les revenus de ces communautés, à mesure que le nombre en diminuera, seront dévolus comme précédemment, à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs pour être employés à des fins d'utilité publique dans la colonie,

Nous croyons humblement, milords, que ce que nous venons de proposer constitue la seule réforme à l'égard des établissements ecelésiastiques, qu'il sera nécessaire de faire adopter et de faire mettre à exécution par l'autorité législative, réforme concer nant les droits et la propriété qui, conformément à l'opinion de: légistes de Sa Majesté, ne relèvent pas de l’unique autorité de la couronne.

Quant à la suprématie de Sa Majesté en matière ecclésiastique, à l'exclusion absolue de toute juridiction et de tout pouvoir étrangers quels qu'ils soient, nous croyons humblement que conformément aux principes de ce gouvernement, elle décou'e d'une prérogative et d’un droit inhérents à la couronne et inséparables «le celle-ci dans toutes les possessions britanniques. Cette suprématie se trouve déjà pour cette raison à faire partie intégrante de la constitution de la colonie. Néanmoins, en vue de dissiper tous les doutes où malentendus au sujet d’une question de ceite importance, ii ne serait peutêtre pas hors de propos d’en faire mention d’une manière explicite dans le préambule de la loi à décréter pour opérer la réforme ci-dessus. Nous croyons qu’une semblable

déclaration serait suffisante pour faire connaître aux nouveaux sujets de Sa Majest, é

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

cette partie fondamentale de la constitution du gouvernement auquel il seront dé sormais souris, et serait en même temps pour eux un aertissement explicite et formel de l'illégalité et de l'inadimissibilité de tout appe' de leur part à toute église, tout junidietion où tout tribunal étrangers, comme de tout ordre où règlement en maticre ecclésiastique qui ne proviendra pas directement de :n Majesté où de ceux qui agiront en vertu de son autorité royale,

Maintenant nous allons communiquer à Vos Seigneuries, au sujet de la tolérance de la religion de l'Eglise de Rome a Québec, conformément au quatrième article du traité de Paris, les propositions qui nous paraissent essentielles à l'exécution du dit article, suivant le sens et la portee véritables du traité,

En cette occurrence nous avons la satisfaction ae constater que les jurisconsultes de Sa Majesté ont déclaré par leur rapport annexé aux instructions de Vos Seigneuries, que les divers actes du parlement prohibant sous pe ne d'incapacités et le pénalités, l'exer cice public de la religion catholique romaine n'affectaient vas le Canada et que par conséquent, Sa Majesté ne se trouvait pas obligée par aucun engngement où nécessité con<titutionnel de prohiber l'exercice de ce culte dans cette colonie ; en oitre, que Sa Mujesté n'étant pas dans l'obligation de prohiber, pouvait tolérer ce culte duns une certaine mesure et sous une forme oui ne pourrit ni affecter ni diminuer sa supréwatie royale. Or, en s'appuyant sur cette opinion et sur jes données de leur rapport, de méme que sur le projet d'organisation des affaires ecclésiastiques dans fa colonie de Québec, soumis par ce conseil en 1765, ? nous n'htsitons pas à proposer ce qui suit à Vos Seigneuries :

l‘° atin de mettre dûment à exécution le traité de Paris, il est nécessaire que Sa Majesté charge quelqu'un, pour un intervalle laissé à la discrétion de Sa Majesté, de l'administration des affaires de l'Eglise de Rome ; mais pour assurer la légalité d’une telle nomination, il faudra que les pouvoirs attachés à cette charge soient restreints et limités de telle sorte qu'ils n’: ffectent nullement la suprématie de Sa Majesté ou n'y mettent obstacle à l'égard de toute cause ecclésiastique comme civile, car cette suprématie, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, est inhérente à la couronne. Ces pouvoirs ne devront entraver ni le service de Sa Majesté ni le cours régulier de la loi ;

2° à cette ‘in la conduite de ce surintendant, dans l'exercice de sa charge, sera astreinte aux règles et restrictions suivantes qui devront être prescrites per une instruction au gouverneur, savoir : —

Tel surintendant ne pourra déployer aucune magnificence ou pompe extérieure attachée à la dignité épiscopale dans | s pays catholiques romains ; il ne pourra lui même prendre connaissance ni nommer quelqu'un pour prendre connaissance des causes de nature civile, criminelle ou ecclésiastique, excepté lorsqu'il s'agira de la conduite du clergé inférieur en matière religieuse ; cependant il ne pourra même en ce dernier cas, exercer aucune autorité ou juridiction sans le consentement et l’approbation du gouverneur : en outre, ledit surintendant ne pourra exercer d'autres pouvoirs que ceux que le gouverneur et le Conseil croiront absolument nécessaires à l'exercice de la religion catholique romaine par les nouveaux sujets de Sa Majesté ;

Le dit surintendant n'établira aucun nouveau règlement à l'égard des affaires ecclé siastiques, qui ne sera pas nécessaire pour les fins susdites : aucun règlement ne sera fait ou édicté soncernant l'Eglise de Rome et aucune personne n'obtiendra un bénéfice eccl siastique dans l'Eglise romaine de la dite province de Québec sans le consentement et l’autorisation du gouverneur ou du commandant en chef : il ne pourra non plus permettre aucune procession publique, ai aucune cérémonie s'accompagnant de pompe ou de parade ; il devra en toute occasion avoir soin que les rites de l'Eglise de Rome soient pratiqués avec modération et simplicité dans tous les cas, dans le but d'éviter tont sujet de friction «: de dispute entre les sujets protestants et catholiques de Sa Majesté ;

Ladite personne ainsi “hargée de l'administration de PEglise de Rome devra, avant d'exercer aucune des fonctions de sa charge, prêter le serment d’allégeance et de

! Voir le rapport de Nrrton et de Grey, p. 144. ? Il est question des articles d'un projet, ete., déjà cité

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